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14/11/2019 | FRANCE | N°19BX01849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 19BX01849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 24 avril 2019, M. A... B..., représenté par Mme E..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 18 avril 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 1902117 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de To

ulouse a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 24 avril 2019, M. A... B..., représenté par Mme E..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 18 avril 2019 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 1902117 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et confirmé les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 7 mai 2019, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 avril 2019 en ce qu'il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit ou tout au moins une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a étudié la situation particulière de M. B... et a suffisamment motivé la décision d'interdiction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, M. B..., représenté par Me E... conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement du 24 avril 2019 en ce qu'il confirme les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il demande, en outre, à la cour d'ordonner au préfet du Rhône, de procéder au réexamen immédiat de sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et, de mettre à la Charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur des décisions est incompétent.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la procédure préalable à l'obligation de quitter le territoire français est irrégulière ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- la décision est privée de base légale ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est privée de base légale ;

- la décision est insuffisamment motivée.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 2019, le préfet du Rhône a présenté des observations. Il soutient que les conclusions d'appel incident de M. B... sont irrecevables.

Par ordonnance du 28 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2019 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 30 juillet 1991, de nationalité tunisienne, est entré en France en février 2019 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle d'identité sur la voie publique, il a fait l'objet, le 18 avril 2019, d'un arrêté du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... a demandé l'annulation de ces décisions devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement n° 1902117 du 24 avril 2019, a prononcé l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête. Le préfet du Rhône relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.

Sur l'appel principal :

2. L'article L. 511-1 III dispose " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (....). ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

4. Il est constant que M. B... n'a présenté aucun élément justifiant de circonstances humanitaires particulières. M. B... a indiqué qu'il avait un projet de mariage en France et qu'il souhaite concrétiser celui-ci dans les prochains mois. Cependant, il n'apporte aucun élément, et pas même l'identité de sa compagne alléguée, permettant d'établir la réalité de son projet de mariage avec cette dernière. Il ne justifie d'aucune attache particulière en France, qu'il a rejoint très récemment et où seul réside son oncle. Toute sa famille vit en Tunisie. Par suite, et même si le requérant ne présente pas une menace pour l'ordre public, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 18 avril 2019 prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour un délai d'un an.

Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. B... :

6. M. B... a présenté le 26 juillet 2019 des conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1902117 du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 avril 2019 en tant qu'il a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre les décisions du préfet du Rhône du 18 avril 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Néanmoins, de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui dont la cour est saisie à titre principal et elles ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, qui a commencé à courir pour M. B... à compter du 25 avril 2019, date de notification du jugement. Elles sont par suite irrecevables.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse une somme à M. B... au titre des frais de procès.

DECIDE

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1902117 du 24 avril 2019 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. D... C..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

Le rapporteur,

Dominique C...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01849
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : BENAMOU-LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-14;19bx01849 ?
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