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21/11/2019 | FRANCE | N°18BX01007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 21 novembre 2019, 18BX01007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger de la somme de 10 664,75 euros mise à sa charge par l'état exécutoire émis à son encontre le 13 avril 2015 par l'Office national des forêts, d'annuler l'acte de signification de contrainte émis le 3 novembre 2015 sur le fondement de cet état exécutoire, d'annuler la décision par laquelle l'Office national des forêts a, le 12 octobre 2015, décidé de mettre à sa charge le coût de la remise en état de bâtiments qu'occupait son centre

équestre dans la forêt de Mimizan ainsi que la sommation de payer émise le 3 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Pau de le décharger de la somme de 10 664,75 euros mise à sa charge par l'état exécutoire émis à son encontre le 13 avril 2015 par l'Office national des forêts, d'annuler l'acte de signification de contrainte émis le 3 novembre 2015 sur le fondement de cet état exécutoire, d'annuler la décision par laquelle l'Office national des forêts a, le 12 octobre 2015, décidé de mettre à sa charge le coût de la remise en état de bâtiments qu'occupait son centre équestre dans la forêt de Mimizan ainsi que la sommation de payer émise le 3 novembre 2015 pour obtenir le paiement des sommes correspondantes et les actes de signification du 17 novembre 2015, enfin, de le décharger des sommes figurant sur les états exécutoires émis le 29 septembre 2015 pour des montants respectifs de 120 595 euros et de 31 152 euros.

Par un jugement n° 1502683 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. F... tendant à la décharge des sommes portées par les états exécutoires émis à son encontre le 29 septembre 2015 par l'Office national des forêts, à l'annulation des actes de poursuites pris pour obtenir le paiement de ces sommes et à l'annulation de la décision du 12 octobre 2015 par laquelle l'Office national des forêts a mis à sa charge les frais de remise en état du centre équestre, d'autre part, déchargé M. F... des redevances d'occupation domaniale mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 par l'état exécutoire émis à son encontre le 13 avril 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2018 et les 18 janvier et 14 juin 2019, M. F..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 octobre 2017 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes portées par les états exécutoires émis à son encontre le 29 septembre 2015 par l'Office national des forêts, au titre, d'une part, d'une indemnité d'occupation pour les années 2008 à 2014 incluses et, d'autre part, des frais de remise en état du centre équestre ;

3°) de le décharger des sommes portées par les actes de poursuite pris pour obtenir le paiement de ces sommes, dont la décision du 12 octobre 2015 par laquelle l'Office national des forêts a mis à sa charge les frais de remise en état du centre équestre ;

4°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'ensemble de ses conclusions, en particulier celles qui sont afférentes aux états exécutoires émis à son encontre le 29 septembre 2015 ;

- le jugement est insuffisamment motivé sur le rejet, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, des conclusions dirigées contre les états exécutoires émis à son encontre le 29 septembre 2015 et les actes subséquents ;

- l'ONF ne justifie pas des sommes réclamées au titre d'une occupation sans titre, au titre de la majoration de 20 % et au titre de la remise en état du site ;

- la part variable de la redevance ne doit concerner que les activités du centre équestre et non également celles qui relèvent du tourisme équestre ;

- les sommes réclamées sont prescrites pour la période antérieure au 17 novembre 2010.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2018 et les 15 mai et 11 juillet 2019, l'Office national des forêts, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de M. F... le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive et par suite irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code forestier ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 1er juillet 2013, fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... A...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant l'Office national des forêts.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention signée le 5 juillet 2007, M. F... a été autorisé à occuper une dépendance du domaine privé forestier de l'État, géré à Mimizan par l'Office national des forêts (ONF), pour y exercer une activité de centre équestre au cours de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. L'ONF a résilié cette convention, avec effet au 31 décembre 2007, par une décision du 21 novembre 2007 devenue définitive. M. F... a néanmoins continué à occuper cette dépendance après le 31 décembre 2007 sans être titulaire d'aucun titre. L'ONF a émis, le 13 avril 2015, un titre exécutoire à l'encontre de M. F... en vue de recouvrer la somme de 10 664,75 euros correspondant au solde de la part variable de la redevance due en exécution de la convention du 5 juillet 2007 pour les années 2006 et 2007. L'ONF a également émis, le 29 septembre 2015, deux titres exécutoires à l'encontre de M. F... en vue de recouvrer, respectivement, la somme de 120 595 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans droit ni titre au cours des années 2008 à 2014 incluses et la somme de 31 152 euros au titre des frais de remise en état des lieux après l'expulsion intervenue le 11 février 2015. Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a déchargé M. F... de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par l'état exécutoire émis le 13 avril 2015 mais a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de l'intéressé tendant à être déchargé des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires émis le 29 septembre 2015. M. F... doit être regardé comme ne relevant appel de ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses dernières conclusions.

2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, notamment en son point 6, que le tribunal administratif de Pau a, pour estimer que les conclusions de M. F... tendant à être déchargé de l'obligation de payer les indemnités d'occupation sans titre mises à sa charge au titre des années 2008 à 2015 ainsi que les frais de remise en état du centre équestre après son départ des lieux relevaient de la compétence du juge judiciaire, expressément mentionné que ce litige portait sur une occupation sans titre du domaine privé de l'État, après avoir retenu que le litige portant sur l'exécution de la convention d'occupation du domaine résiliée au 31 décembre 2007 relevait à l'inverse, eu égard à ses clauses exorbitantes du droit commun lui conférant le caractère d'un contrat administratif, de la compétence du juge administratif. Par suite, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point.

3. En second lieu, il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d'un litige relatif à l'occupation sans titre de dépendances du domaine privé d'une collectivité publique dès lors que cette collectivité publique et l'intéressé ne sont pas ou ne sont plus liés par un contrat de droit public relatif à l'occupation de ce domaine. Il appartient à l'ONF, gestionnaire du domaine privé forestier de l'État, de réclamer à l'occupant, tenu de réparer le dommage causé à l'ONF par cette occupation irrégulière, une indemnité calculée par référence aux tarifs applicables ou, en leur absence, au revenu tenant compte des avantages de toute nature qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause. La juridiction judiciaire est en particulier compétente pour connaître des litiges relatifs aux états exécutoires ou à la contestation de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis à l'encontre de l'occupant sans titre de telles dépendances du domaine privé pour avoir paiement de cette indemnité.

4. Il résulte de l'instruction qu'après la résiliation de la convention d'occupation passée le 5 juillet 2007, M. F... a occupé sans titre une dépendance du domaine privé forestier de l'État depuis le 31 décembre 2007. Dès lors, le litige ouvert par l'émission de titres exécutoires émis à son encontre en vue du recouvrement d'une indemnité liée à cette occupation sans titre pour les années 2008 à 2014 incluses et des frais de remise en état des lieux après son expulsion, intervenue le 11 février 2015, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire, alors même que, pour établir l'indemnité d'occupation sans titre, l'ONF se serait référée au montant de la redevance antérieurement acquittée en exécution de la convention.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ONF, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à la décharge des sommes portées sur les états exécutoires émis à son encontre le 29 septembre 2015 par l'ONF, au titre, d'une part, d'une indemnité d'occupation pour les années 2008 à 2014 incluses et, d'autre part, des frais de remise en état du domaine ainsi qu'à la décharge des sommes portées par les actes de poursuite pris pour obtenir le paiement de ces sommes.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONF, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

7. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. F..., partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros à verser à l'ONF au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à l'ONF la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et à l'Office national des forêts.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. B... A..., président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 18BX01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01007
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-02-03-02-02 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction judiciaire. Contentieux de la gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP DUVIGNAC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-21;18bx01007 ?
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