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21/11/2019 | FRANCE | N°19BX00014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 21 novembre 2019, 19BX00014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé le 12 juillet 2018 au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 27 juin 2018 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours, puis a communiqué, le 15 juillet 2018, un mémoire dans lequel il indiquait se désister de son recours et concl

uait au non-lieu à statuer.

Par un jugement n° 1801590 du 16 juillet 2018, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé le 12 juillet 2018 au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 27 juin 2018 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours, puis a communiqué, le 15 juillet 2018, un mémoire dans lequel il indiquait se désister de son recours et concluait au non-lieu à statuer.

Par un jugement n° 1801590 du 16 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2019, M. D..., représenté par Me C... dit Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau ;

2°) de lui donner acte de son désistement et de renoncement à la procédure et de prononcer un non-lieu à statuer ;

3°) à titre, subsidiaire, d'annuler les arrêtés du 27 juin 2018 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de " mettre un terme à cette procédure ", de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un " récépissé de séjour " dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de

1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge ne pouvait sans erreur rejeter ses conclusions en désistement pur et simple, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune opposition du préfet et rejeter sa demande de non-lieu à statuer, ce désistement n'étant pas conditionné par une appréciation sur le fond de sa demande ;

- la circonstance qu'il se soit désisté entraîne l'annulation de l'introduction de son recours, et par suite l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes prévu au règlement " Dublin " pour faire exécuter le transfert ;

- la décision de transfert a été prise en violation de l'article 5 du règlement

n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les informations fournies conformément à l'article 4 de ce règlement lui aient été délivrées lors de sa première prise d'empreintes au centre de Cergy-La Chapelle le 28 août 2017, et qu'à cette date, il n'a bénéficié d'aucune des garanties que l'Etat doit fournir au demandeur d'asile, qu'il n'est pas établi que l'information préalable à sa prise d'empreinte le 27 octobre 2017 ait été correctement comprise, qu'il n'est pas établi que l'agent ayant conduit l'entretien serait une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement précité, qu'il n'a pas bénéficié de cet entretien lors de sa première prise d'empreinte le 28 août 2017 et que, lors de l'entretien réalisé le 27 octobre 2017, pour lequel il n'est pas établi qu'il aurait été mené dans une langue dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, il n'a pas été mis à même de présenter de manière complète ses observations;

- les autorités italiennes n'ont pas été saisies dans les délais prévus aux articles 20 et 21 du règlement précité ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 26 et 29 du règlement Dublin III en retardant sans justification son transfert vers le pays qu'il a estimé responsable de sa demande d'asile et a ainsi méconnu le droit fondamental d'asile qu'il lui est reconnu ;

- la décision de transfert est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment en occultant les plaintes, dont une avec constitution de partie civile, qu'il a déposées devant le juge pénal pour les graves atteintes au droit d'asile qu'il a endurées en Italie, instances juridictionnelles en cours nécessitant sa présence sur le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il risque à nouveau la plus grande précarité en cas de retour en Italie et d'être expulsé vers le Soudan ;

- compte tenu de ce qui précède, la décision de transfert comporte de graves atteintes aux droits énoncés aux articles 6-1 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard notamment des instances pénales en cours et de la présence de membres de sa famille en France ;

- les autorités italiennes méconnaissent les stipulations des articles 3 de la convention européenne précitée et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la mesure d'assignation à résidence est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- le préfet a méconnu ses droits de la défense et ceux d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de comprendre les conséquences de cette décision ;

- cette mesure est privée de base légale en raison des illégalités affectant la décision de transfert, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et apparaît manifestement disproportionnée alors qu'il n'est pas en situation de fuite ;

- elle méconnait enfin l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne tenant pas compte des contraintes inhérentes à sa vie privée.

Par un bordereau de transmission de pièces enregistré le 25 mars 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique que l'exécution du transfert de M. D... est intervenue les 25 et 26 septembre 2018.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 29 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant soudanais né en 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 août 2017, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile le 27 octobre suivant. Après avoir constaté, à la suite de la consultation du fichier Eurodac, que les empreintes digitales de M. D... avaient été relevées par les autorités italiennes le 27 juin 2017 lors de son entrée sur le territoire italien, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a adressé aux autorités italiennes, le 13 novembre 2017, une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. D.... Estimant qu'une décision implicite d'acceptation était née le 13 janvier 2018 du silence gardé sur cette demande, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par deux arrêtés du 27 juin 2018 notifiés le 10 juillet suivant, a ordonné le transfert de M. D... aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. D... relève appel du jugement du 16 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit donné acte de " son désistement de la procédure ", sa demande aux fins de non-lieu à statuer et ses demandes initiales tendant à l'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 27 juin 2018.

2. Il résulte des pièces du dossier que M. D... a, par un mémoire présenté devant le tribunal enregistré le 15 juillet 2018, déclaré " renoncer à la procédure engagée " et se désister " purement et simplement " de ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 27 juin 2018. Rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement qui, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné, était pur et simple. En outre, M. D... avait également, dans ce même mémoire, demandé au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Toutefois, contrairement à ce que soutenait M. D..., le délai de transfert aux autorités italiennes n'était pas " dépassé " le 15 juillet 2018 dès lors que son recours avait nécessairement eu pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, sa requête n'était pas devenue sans objet et sa demande aux fins de non-lieu à statuer équivalait à un désistement pur et simple. Ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a statué sur les demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de donner acte du désistement des demandes de M. D... devant le tribunal administratif.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801590 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 16 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme E... A..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

Le président-rapporteur,

Marianne A... Le président-assesseur,

Didier Salvi Le président-rapporteur,

Marianne A... Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00014
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-21;19bx00014 ?
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