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26/11/2019 | FRANCE | N°17BX03518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 17BX03518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau, par deux requêtes, d'annuler la décision du 17 juillet 2015 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn l'a suspendu de ses fonctions de directeur général ainsi que les décisions des 7 et 27 août 2015 rejetant ses recours gracieux formés contre cette décision, et d'annuler la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn a refusé de le titulariser. >
Par un seul jugement n°1501949, 1502258, du 15 septembre 2017, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau, par deux requêtes, d'annuler la décision du 17 juillet 2015 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn l'a suspendu de ses fonctions de directeur général ainsi que les décisions des 7 et 27 août 2015 rejetant ses recours gracieux formés contre cette décision, et d'annuler la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn a refusé de le titulariser.

Par un seul jugement n°1501949, 1502258, du 15 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 24 septembre 2015 seulement en tant qu'elle ne respecte pas le délai de préavis prévu par l'article 3 des statuts du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, et a rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2017 et le 27 décembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 septembre 2017 en tant qu'il rejette partiellement ses demandes ;

2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2015 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn l'a suspendu de ses fonctions de directeur général, ainsi que les décisions des 7 et 27 août 2015 rejetant ses recours gracieux formés contre cette décision ;

3°) d'annuler la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn l'a licencié en cours de stage ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn la somme de 7 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif et la somme de 5 000 euros devant la cour.

Il soutient que :

- en ce qui concerne les décisions des 17 juillet, 7 et 27 août 2015 : la décision du 17 juillet 2015 est insuffisamment motivée, est signée d'une autorité incompétente à défaut de délégation de signature du président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, est dépourvue de base légale, est dépourvue de motifs, il n'a pas commis de faute grave et cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; la décision du 27 août 2015 est entachée d'irrégularité car la commission mixte de conciliation prévue à l'article 43 du statut des personnels consulaires n'a pas été saisie ;

- en ce qui concerne la décision du 24 septembre 2015 : contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Pau, son stage probatoire devait s'étendre sur la période 16 février 2015-15 février 2016 et la décision d'y mettre fin est une décision de licenciement pour motif disciplinaire ; elle n'est pas motivée ; il n'a pas été mis à même de consulter son dossier ; la commission mixte de conciliation n'a pas été saisie ; elle est signée d'une autorité incompétente et à titre subsidiaire les dispositions de l'article R. 711-70 du code de commerce sont illégales par la voie de l'exception de l'article L. 711-8 du même code ; la décision est entachée d'erreur de droit car elle ne pouvait se fonder sur l'article 2 de la convention de recrutement, au demeurant illégal, mais sur l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 et l'article 43 du statut des personnels consulaires ; il n'a commis aucune faute ; la décision est entachée de détournement de pouvoir ; enfin le délai de préavis n'a pas été respecté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, la chambre de commerce et d'Industrie Pau-Béarn, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête de M. A..., à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau et à ce que M. A... lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 27 août 2015 confirmative de celle du 7 août 2015 ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- le jugement du tribunal administratif de Pau doit être annulé en tant qu'il a estimé que le délai de préavis n'avait pas été respecté.

Par ordonnance du 24 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn pour exercer les fonctions de directeur général par une convention du 16 février 2015, à compter de cette même date, avec une période probatoire d'un an. Par deux courriers du 17 juillet 2015, le président de cette chambre de commerce et d'industrie a informé M. A..., d'une part, qu'il envisageait de mettre un terme à leur relation de travail et de refuser sa titularisation en cours de stage pour des motifs disciplinaires, et, d'autre part, l'a suspendu de l'exercice de ses fonctions de directeur général. M. A... a formé deux recours gracieux les 24 juillet 2015 et 17 août 2015 à l'encontre de la mesure de suspension de l'exercice de ses fonctions, qui ont tous deux été respectivement rejetés les 7 août 2015 et 27 août 2015. Puis, par une décision du 24 septembre 2015, le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn l'a licencié en cours de stage. M. A... a saisi le tribunal administratif de Pau et lui a demandé, d'une part, d'annuler la décision du 17 juillet 2015 le suspendant de ses fonctions ainsi que les décisions des 7 et 27 août 2015 rejetant ses recours gracieux formés à l'encontre de cette décision, et d'autre part, d'annuler la décision du 24 septembre 2015 le licenciant en cours de stage. Le tribunal administratif de Pau, par un seul jugement du 15 septembre 2017, a annulé la décision du 24 septembre 2015 en tant qu'elle ne respectait pas le délai de préavis prévu par l'article 3 des statuts du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mais a rejeté le surplus des demandes de M. A..., lequel relève appel de ce jugement et la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn demande l'annulation de l'article 1er de ce même jugement.

Sur la légalité de la décision du 17 juillet 2015, ainsi que des décisions des 7 et 27 août 2015 rejetant les recours gracieux formés par M. A... contre cette décision :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-70 du code de commerce : " (...) Les services des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, nommé par le président de la chambre territoriale après consultation du bureau de la chambre concernée et avis conforme du président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Il est placé sous l'autorité du président de la chambre territoriale. (...) Sous l'autorité du président, dans le cadre des orientations définies par l'établissement consulaire et dans le respect du règlement intérieur, le directeur général est seul chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président. (...) Le directeur général est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au principe de neutralité ". Compte tenu des fonctions exercées auprès des présidents et de leur devoir de réserve et de neutralité, les directeurs généraux sont placés dans une situation différente de celle des autres agents des chambres de commerce et d'industrie.

3. M. A... soutient qu'en application de l'article L. 711-8 du code de commerce seul le président de la chambre de commerce et d'industrie régionale disposait de la compétence pour recruter et mettre fin aux fonctions du personnel des chambres de commerce et d'industrie territoriales telles que la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 2, les directeurs généraux de chambres de commerce et d'industrie territoriales sont placés dans une situation différente de celle des autres agents dont le recrutement est opéré par le président de la chambre de commerce et d'industrie régionale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'article R. 711-70 du code de commerce qui donne compétence au président de chambre de commerce et d'industrie territoriale pour nommer et par voie de conséquence mettre fin ou suspendre les fonctions des directeurs généraux, serait contraire aux dispositions de l'article L. 711-8 du même code de commerce. En conséquence, la décision du 17 juillet 2015 suspendant M. A... de ces fonctions, signée par le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn, n'est pas illégale sur ce point.

4. En deuxième lieu, la mesure de suspension d'un agent est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de suspension de fonctions doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. A... fait valoir que la décision du 17 juillet 2015 serait dépourvue de base légale dès lors qu'aucune disposition ne permettait au président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn de le suspendre de ces fonctions. Toutefois, le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn était en droit, même si cette mesure n'est pas prévue par le statut, de décider dans l'intérêt du service, d'écarter temporairement M. A... de ses fonctions.

6. En quatrième lieu, la décision du 27 août 2015 n'avait pas à être prise après saisine de la commission mixte de conciliation ainsi que l'exigent les dispositions du 7° de l'article 43 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dès lors que ces dispositions sont seulement applicables aux directeurs généraux titulaires.

7. Enfin en dernier lieu, M. A... fait valoir que la décision de le suspendre serait dépourvue de motifs et est entachée de détournement de pouvoir. Toutefois, et ainsi que l'ont jugé pertinemment les juges de première instance, il ressort des pièces du dossier que M. A... a contacté plusieurs membres de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn afin de trouver des appuis dans le but de prendre des décisions différentes de celles envisagées par le président de cette institution, voire de dénigrer les actions de celui-ci, ce qui s'est traduit par une perte de confiance du président à son égard. Or ces faits de manquement à l'obligation de loyauté et de refus d'admettre l'autorité du président, étaient suffisamment graves pour justifier la suspension des fonctions de M. A..., dans une période difficile de gestion de l'école de commerce de la chambre de commerce et d'industrie. En outre, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

Sur la légalité de la décision du 24 septembre 2015 :

8. En premier lieu, il ressort des termes même de la décision contestée du 24 septembre 2015 qui refuse la titularisation de M. A... et met fin de façon anticipée à son stage probatoire, que celle-ci n'est pas fondée sur un motif disciplinaire mais sur une perte de confiance de sa hiérarchie, la procédure disciplinaire initialement envisagée par le président de la chambre de commerce et d'industrie n'ayant pas été mise en oeuvre. Cette décision du 24 septembre 2015 vise l'article 2 de la convention de recrutement de M. A..., lequel renvoie à l'article 3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, qui prévoit que tout candidat à un emploi d'agent titulaire est soumis à un stage probatoire dont la durée est d'une année et précise que le stage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de prévenance. Et M. A... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 43 du statut qui ne sont applicables qu'aux directeurs généraux titulaires, ce qui n'était pas son cas. Enfin, les dispositions de la convention de recrutement de M. A... ne dérogeant pas aux dispositions du statut des personnels de chambre de commerce et d'industrie, M. A... n'est pas fondé à demander qu'elles soient écartées du fait de leur contradiction avec ces statuts. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn, a refusé de titulariser l'intéressé qu'il a licencié sur le fondement de l'article 2 de la convention de recrutement et 3 du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie.

9. En deuxième lieu, la décision du 24 septembre 2015 vise l'article 2 de la convention de recrutement qui renvoie notamment à la possibilité de rupture de stage prévue par l'article 3 mentionné ci-dessus du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie. En outre, cette décision est motivée par l'absence de loyauté et de respect dont M. A... a fait preuve à l'égard du président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn pendant son stage, constituée, par des messages téléphoniques et courriers que le requérant lui a adressés et qui caractérisent un manque de respect et un refus du principe hiérarchique, d'une part et, par la circonstance que M. A... a contacté, au printemps 2015, trois membres du bureau de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn dans le but de dénigrer la politique menée par cet établissement et de leur conseiller de mettre en oeuvre leurs pouvoirs et leur influence pour nuire personnellement au président de cet établissement, d'autre part. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 24 septembre 2015 doit être écarté.

10. En troisième lieu, la situation du personnel administratif des chambres de commerces et d'industrie étant déterminée par un statut pris en application de la loi du 10 décembre 1952, la situation des agents des chambres consulaires ne peut être régie par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Toutefois, le licenciement d'un stagiaire en cours de stage lorsqu'il constitue une mesure prise en considération de la personne, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut être effectué sans que l'agent soit mis en mesure de présenter sa défense. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A... a été informé dès le 17 juillet 2015 que son licenciement était envisagé et qu'il pouvait demander la communication de son dossier. Il a présenté des observations sur les griefs formulés par le président de la chambre de commerce et d'industrie à son encontre par courriers des 24 juillet et 17 août 2015 et doit être regardé comme ayant été mis en mesure de présenter sa défense avant que la décision du 24 septembre 2015 soit prise. M. A... n'est en outre pas fondé à soutenir qu'il devait être invité une seconde fois à consulter son dossier, dès lors que l'ensemble des griefs à son égard avaient été portés à sa connaissance. Si la décision du 24 septembre 2015 contestée contient la mention " au surplus" relative à des propos désobligeants qu'il a tenus par voie de presse, cette allusion n'est pas au nombre des griefs ayant justifié les motifs de perte de confiance et de manque de loyauté envers le président de la chambre de commerce et d'industrie qui ont fondé la décision de le licencier. En conséquence, la décision du 24 septembre 2015 n'est pas entachée d'un vice de procédure.

11. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 6, l'article R. 711-70 du code de commerce donne compétence au président de chambre de commerce et d'industrie territoriale pour nommer et par voie de conséquence mettre fin ou suspendre les fonctions des directeurs généraux et la commission mixte de conciliation n'avait pas être saisie du cas de M. A....

12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté par M. A... qu'il a fait preuve d'un manque de loyauté et de respect à l'égard du président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn pendant son stage, notamment en contactant, au printemps 2015, trois membres du bureau de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn dans le but de dénigrer la politique menée par cet établissement et de leur conseiller de mettre en oeuvre leurs pouvoirs et leur influence pour nuire personnellement au président de cet établissement. Ces faits étaient suffisants pour établir l'existence d'une inaptitude au poste justifiant un licenciement en cours de stage. En outre, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ni de détournement de pouvoir.

13. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes par le jugement du15 septembre 2017.

14. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l'article 3 des statuts du personnel des chambres de commerce et d'industrie relatif au stage probatoire : " (...) Le stage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties moyennant un délai de prévenance de quinze jours pendant les six premiers mois et d'un mois jusqu'au onzième mois. ". Il est constant que, par une lettre du 24 septembre 2015 reçue par M. A... le 29 septembre 2015, le président de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn a informé M. A... que la date d'effet de la rupture de son stage, qui a débuté le 16 février 2015, était fixée au 24 octobre 2015. Toutefois, le non-respect du délai de préavis n'a pas privé l'intéressé d'une garantie de nature à entraîner l'annulation de la décision de licenciement. Cette irrégularité est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée mais est seulement susceptible d'engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie.

15. Il résulte de ce qui précède, que la chambre de commerce et d'industrie est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 24 septembre 2015 en tant que le délai de préavis n'avait pas été respecté par son jugement du 15 septembre 2017.

Sur les autres conclusions :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A... dès lors qu'elle n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la chambre de commerce et d'industrie sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 15 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... F..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

La rapporteure,

Fabienne F... Le président,

Dominique NAVES Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03518
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET TOSI GALINAT BARANDAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-26;17bx03518 ?
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