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28/11/2019 | FRANCE | N°17BX02161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 28 novembre 2019, 17BX02161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... E... J... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire délivré le 1er juillet 2015 au nom de l'Etat par le maire de Cambiac à Mme B... pour la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Le Village.

Par un jugement n° 1505834 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2017, le 17 juille

t 2017, le 8 mars 2018 et le 18 septembre 2019, Mme E... J... représentée par Me I... demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... E... J... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire délivré le 1er juillet 2015 au nom de l'Etat par le maire de Cambiac à Mme B... pour la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Le Village.

Par un jugement n° 1505834 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2017, le 17 juillet 2017, le 8 mars 2018 et le 18 septembre 2019, Mme E... J... représentée par Me I... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 2017 y compris en que le tribunal l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cambiac une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt pour agir contre le permis de construire car le projet porte atteinte à la conservation de son château du XVIème siècle et affecte son cadre de vie dans sa résidence secondaire ;

- la preuve de la régularité de l'affichage du permis de construire incombe au pétitionnaire et aucune tardiveté ne peut lui être opposée ;

- les mémoires de la commune sont irrecevables faute pour celle-ci de justifier de l'habilitation du maire à la représenter ;

- le projet méconnaît l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article R. 111-21 devenu l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, l'architecte des bâtiments de France ayant émis un avis défavorable le 17 décembre 2014 et l'avis du préfet de région du 13 mars 2015 ne peut pas être regardé comme favorable ni valoir autorisation ; il est de plus entaché d'une erreur d'appréciation.

Mme A... B... a présenté un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2017 qui n'a pas été régularisé dans le délai fixé par une demande du greffe de la cour en date du 13 septembre 2017.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2017, la commune de Cambiac représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le recours gracieux contre le permis de construire a été présenté tardivement car le permis a été affiché sur le terrain entre le 1er juillet 2015 et le 15 août 2015 et, alors, ce recours n'a pas pu conserver le délai du recours contentieux ; par suite, la demande introductive d'instance était tardive et irrecevable ;

- la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir au regard des exigences imposées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme car elle ne démontre pas que le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien ;

- le projet situé en continuité du village ne méconnaît pas l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été infirmé par la section de recours de la commission régionale du patrimoine et des sites.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le projet est situé dans une zone urbanisée de la commune ;

- il respecte l'orientation des maisons existantes et le style traditionnel ; il est de dimension modeste et entouré d'arbres ; par conséquent, l'article R. 111-21 n'est pas méconnu ; il a reçu l'avis favorable de la commission régionale du patrimoine et des sites et du préfet de région.

Par ordonnance du 6 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 septembre 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... H...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant Mme E... J..., et de Me C..., représentant la commune de Cambiac.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... J..., propriétaire du château de Cambiac inscrit depuis 2001 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, fait appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre le permis de construire délivré le 1er juillet 2015 au nom de l'Etat par le maire de Cambiac à Mme B... pour la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit Le Village.

Sur la recevabilité des mémoires de Mme B... et de la commune de Cambiac :

2. En réponse à la fin de non-recevoir opposée par la requérante, le maire de Cambiac n'a produit aucune délibération l'habilitant à défendre à l'instance au nom de la commune ; par suite, le mémoire présenté pour la commune est irrecevable.

3. Mme B... n'a pas non plus répondu à l'invitation de régulariser son mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 12 septembre 2017. Par suite, ce mémoire est également irrecevable.

Sur la légalité du permis de construire :

4. En premier lieu, le projet a pour objet la réalisation d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée n° 22 située à l'angle de la route départementale n° 80. Si aucune autre maison n'a été édifiée du même côté de la route départementale, la parcelle n'en fait pas moins partie d'une zone urbanisée de la commune constituant son bourg et d'ailleurs dénommée " Le village ". Le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme applicable au litige ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme applicable au litige prévoit :

" Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le champ de visibilité du château de Cambiac. Le projet a fait l'objet d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France mais, à la suite d'un recours du maire contre cet avis en application de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme, le préfet de région, après avis favorable de la commission régionale du patrimoine et des sites, a substitué un avis favorable à celui de l'architecte des bâtiments de France et le maire s'est alors fondé sur ce second avis pour délivrer le permis de construire en litige.

7. Il ressort encore des pièces du dossier que le projet consiste en une maison de plain-pied de 153 m², de style traditionnel lauragais, d'architecture et de coloris discrets, sur un terrain situé en contrebas du village et du château. Le terrain d'assiette formé par la parcelle cadastrée n° 22 est séparé de la parcelle cadastrée n° 24 sur laquelle se trouve le château de Cambiac par une parcelle partiellement boisée. Un épais rideau d'arbres disposé en bordure de la parcelle n° 24 formant un écrin autour du château isole celui-ci de la zone déjà urbanisée du village de Cambiac où doit être réalisé le projet qui s'y intègrera sans rupture avec cet environnement déjà construit. Dans ces conditions, le projet ne peut pas être regardé comme altérant le point de vue sur le château de Cambiac depuis la route départementale et portant ainsi atteinte au monument. Ainsi, en ayant délivré le permis de construire, le maire s'est fondé sur un avis du préfet de région qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme applicables au litige.

8. La circonstance que, lors de l'exécution du permis de construire, le pétitionnaire n'aurais pas pris en compte les recommandations de la commission du patrimoine et des sites est sans incidence sur la légalité du permis de construire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... J... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2015 du maire de Cambiac et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions présentées par la commune de Cambiac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables. De plus, le permis de construire a été délivré au nom de l'Etat. Par suite, les conclusions de Mme E... J... au même titre, dirigées contre la commune qui n'est pas la partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... J... est rejetée.

Article 2 : Les observations de Mme B... et les conclusions de la commune de Cambiac sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... J..., au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Cambiac et à Mme A... B....

Copie en sera délivrée au préfet de la région Occitanie.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. D... H..., président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

Le président-assesseur,

Dominique FerrariLe président-rapporteur,

Philippe H... Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02161
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET NORAY - ESPEIG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-28;17bx02161 ?
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