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16/12/2019 | FRANCE | N°19BX02667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 décembre 2019, 19BX02667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901460 du 27 juin 2019 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée les 12 juillet 2019, M. E... A..., représenté par Me F

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en date du 27 juin 2019 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901460 du 27 juin 2019 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée les 12 juillet 2019, M. E... A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en date du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler cet arrêté 18 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour motif de santé à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont entachés leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les éléments médicaux et ceux relatifs à sa vie privée et familiale, ainsi que professionnelle, qu'il a produit devant le tribunal ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- cette décision est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecin ayant rendu l'avis ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis ne s'est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence lié vis-à-vis de l'avis du collège de médecins pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne se prononce pas sur la possibilité d'accès aux soins dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de soins accessibles dans son pays d'origine ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis six années, où il exerce des activités professionnelles ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé, l'ancienneté de son séjour en France et l'intégration dont il justifie ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A....

Il réitère ses observations formulées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 6 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2019 à midi.

M. A... a été admis dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant Bangladais, né le 1er juin 1977 à Bhola, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations en 2013, où sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision en date du 14 février 2014 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et où il a bénéficié d'un titre de séjour pour motif de santé délivré entre le 8 février 2017 et le 16 novembre 2017. Par un arrêté du 18 décembre 2018 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement en date du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... ne peut utilement invoquer, pour contester la régularité du jugement, une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal aurait commise, un tel moyen ayant trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et précise les circonstances de fait propres à la situation de A..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et enfin il mentionne qu'il ne remplit pas les conditions pour la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, cette décision comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de la requérante qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence lié au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Par ailleurs, il ressort de la motivation de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, si M. A... fait valoir que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ne se prononce pas sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé de son pays d'origine comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, le collège de médecins de l'OFII n'est pas tenu de le faire lorsque, comme en l'espèce, il estime que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le médecin instructeur auteur du rapport médical concernant M. A... ne faisait pas parti du collège de médecins de l'OFII ayant adopté l'avis médical du 5 janvier 2018.

6. En quatrième lieu, si M. A... soutient que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle communication. En outre, cet avis, qui était annexé au mémoire en défense présenté par le préfet en première instance lui a été communiqué dans le cadre de l'instruction devant le tribunal administratif.

7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans l'avis émis le 5 janvier 2018 que l'état de santé de M. A..., qui souffre d'une pathologie respiratoire chronique, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risques. Si M. A... soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation concernant les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale les documents médicaux qu'il produit, et notamment le certificat en date du 14 janvier 2019 du docteur Alain Didier, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 5 janvier 2018. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni, non plus, qu'il aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En sixième lieu, le préfet n'était tenu de se prononcer sur l'accès aux soins dans son pays d'origine, dès lors qu'il mentionne que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.

9. En septième lieu, si M. A... soutient qu'il réside en France depuis six années où il travaille ce qu'il justifie la production de ses bulletins de paies des années 2018 et 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France irrégulièrement en 2013 pour solliciter son admission au bénéfice de l'asile qui a fait l'objet d'une décision de refus de la CNDA le 14 février 2014. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale de son état de santé serait susceptibles d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Enfin, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiale et personnelle dans son pays d'origine où résident notamment son fils et ses parents, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Ces mêmes circonstances, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait état notamment des dispositions des 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de

M. A... qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour, est suffisamment motivée.

11. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 M. A... n'est pas fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 2018. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre D..., président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.

La présidente-assesseure,

Karine B...

Le président,

Pierre D...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02667
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-16;19bx02667 ?
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