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16/12/2019 | FRANCE | N°19BX02735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 décembre 2019, 19BX02735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 1902725 du 6 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, M. F... D... représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 1902725 du 6 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, M. F... D... représenté par Me C..., demande à la cour:

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 28 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le magistrat désigné a rejeté à tort sa requête comme irrecevable ; l'ordonnance ne fait pas mention de la date de notification de l'arrêté litigieux ; cette date n'apparaît pas dans le dossier ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas que la condition d'urgence justifiant l'absence de délai de départ soit remplie, ni que sa présence sur le territoire français constituerait une menace réelle pour l'ordre public ; il réside en France depuis 1986, il est intégré, il a travaillé, il a une situation familiale et un fils de quinze ans dont il ne pourra pas s'occuper et il va bientôt disposer d'un héritage qui facilitera sa réinsertion.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2019 le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... D..., ressortissant allemand né le 17 octobre 1966, est entré en France à une date inconnue. Condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans par la cour d'appel d'Agen le 14 septembre 2015, il a été incarcéré le même jour à la maison d'arrêt de Rodez, puis transféré le 9 février 2016 au centre de détention d'Eysses. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance du 6 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté au motif qu'elle était irrecevable. M. D... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.(...) ". L'article L. 512-2 du même code dispose que : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. (...) ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que: " II. Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ( ...) ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort tant de l'arrêté du 28 mai 2019 produit en première instance par M. D..., qui comporte la mention manuscrite de la date de sa notification et la signature de l'intéressé, que de la fiche de notification produite par le préfet dans l'instance en cours, que l'arrêté litigieux, comportant les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a été notifié par la voie administrative à M. D..., le vendredi 31 mai 2019 à 10h31 au centre pénitentiaire d'Eysses où il était incarcéré. La notification de ces décisions comportait la mention des voies et délais de recours et indiquait notamment que l'intéressé pouvait déposer ce recours, dans le délai de 48 heures, auprès du responsable du centre de rétention et que sa requête devait contenir ses nom et adresse, l'exposé bref des faits et des motifs pour lesquels il demandait l'annulation de l'arrêté. Toutefois les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation de ces décisions n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 3 juin 2019, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dès lors sa requête était entachée de tardiveté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, qui, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, a bien fait mention de la date de notification de l'arrêté litigieux, a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté.

5. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme B... A..., présidente assesseure,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.

Le rapporteur,

E...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

19BX02735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02735
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CALONNE et HADOT-MAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-16;19bx02735 ?
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