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17/12/2019 | FRANCE | N°19BX02613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 17 décembre 2019, 19BX02613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801885 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrés le 4 juillet 2019 et le 14 novembre 201

9, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801885 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrés le 4 juillet 2019 et le 14 novembre 2019, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Vienne du 8 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 6° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les articles 3-1, 9 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, le refus de titre de séjour attaqué est entaché d'un vice de procédure ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision du 13 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 8 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant bosniaque né en septembre 1990, est entré en France, pour la dernière fois, en juin 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2013, et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juin 2014. Par un arrêté devenu définitif du 1er août 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En février 2018, M. E... a présenté une demande de titre de séjour à raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. E... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à son argumentation soulevée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

4. M. E... fait valoir qu'il vit en France depuis 2012, que sa famille réside également en France et que sa compagne avec laquelle il a eu un enfant le 8 mars 2019 est en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2013 pour y solliciter l'asile et qu'à l'issue du rejet définitif de sa demande d'asile il s'est maintenu irrégulièrement en France. Sa relation de concubinage avec Mme D... C..., ressortissante kosovare en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né en mars 2019, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, n'est établie que depuis octobre 2017, soit un an et un mois à la date de l'arrêté en litige. Enfin, s'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de son frère, il n'est pas contesté que seul ce dernier bénéficie d'un titre de séjour, tandis que sa mère est en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

6. M. E... se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de la présence de membres de sa famille en France et de sa relation avec une personne en situation régulière. Toutefois, ces éléments ne constituent pas, en eux-mêmes, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. E... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

8. En dernier lieu, M. E... ne peut utilement soulever à l'encontre de l'arrêté en litige les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que son enfant n'était pas né à la date dudit arrêté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entachée de nullité en conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.

10. Eu égard aux circonstances exposées aux points 4 et 8, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait nulle en conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.

12. Eu égard aux circonstances exposées aux points 4 et 8, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

Le rapporteur,

Caroline F...

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02613
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : PECAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-17;19bx02613 ?
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