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19/12/2019 | FRANCE | N°17BX03584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 décembre 2019, 17BX03584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AetB Négoce, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Lacanau a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'un pavillon de chasse sur un terrain situé au lieudit "La Tressade", ainsi que la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1604281 du 21 septembre 20

17, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AetB Négoce, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Lacanau a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'un pavillon de chasse sur un terrain situé au lieudit "La Tressade", ainsi que la décision du 29 juillet 2016 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1604281 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, la société AetB Négoce, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Lacanau a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision du 29 juillet 2016 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité en écartant sa fin de non-recevoir dirigée contre l'intervention volontaire de l'association " Vive la Forêt " au motif qu'elle était intervenue après le 23 mars 2017, date fixée par l'ordonnance du 13 février 2017 au-delà de laquelle aucun moyen nouveau ne pouvait être invoqué en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, alors qu'il s'agissait d'un moyen d'ordre public ;

- le tribunal était en outre tenu de relever lui-même d'office les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'intervention de l'association " Vive la forêt " ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant le deuxième mémoire en défense de la commune de Lacanau, enregistré le 21 juin 2017, que le vendredi 25 août 2017, soit plus de deux mois après son enregistrement et à cinq jours de la clôture d'instruction ;

- en se fondant, pour rejeter sa demande, sur un motif tiré de ce qu'elle n'avait pas justifié de la régularité de la construction du bâtiment détruit et notamment de ce qu'il aurait été construit antérieurement aux années 1930 alors que ce motif n'était pas mentionné par la décision attaquée, les premiers juges ont violé les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans la mesure où l'autorité administrative a reconnu qu'elle pouvait faire état, à la date de la décision attaquée, d'un autre motif de refus que ceux énoncés ;

- le pavillon de chasse litigieux datant des années 1930, il ne peut être considéré qu'il a été irrégulièrement édifié ;

- l'opération de " démolition-reconstruction " a bien été opérée " à l'identique " au sens des dispositions de l'article 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que l'emprise du bâtiment est identique à celle de l'ancien pavillon de chasse, qu'elle a été effectuée sans augmenter le nombre de logements et en reprenant tous les vocabulaires architecturaux du bâtiment existant et qu'elle assure une meilleure protection contre le risque d'incendie ;

- aucune disposition du plan d'occupation des sols de Lacanau ni du plan de prévention des risques d'incendies de forêts ne s'oppose expressément à la démolition-reconstruction ; en particulier, le PPRIF ne pose pas " un principe d'inconstructibilité sur toute la zone rouge ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2018, la commune de Lacanau, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw et par Me C... de la SELAS Cadaei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'a pas invoqué en première instance de moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de l'association " Vive la forêt " et ne peut donc le faire en appel ;

- en tout état de cause, l'irrecevabilité de l'intervention de l'association " Vivre la forêt " est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que la société requérante a répondu au mémoire en défense de la commune communiqué le 25 août 2017 par un mémoire enregistré le 31 août 2017, que la demande de report d'audience a été débattue lors de l'audience publique et que la société requérante a finalement renoncé, après l'avoir pourtant annoncé lors cette audience, à produire une note en délibéré ; en tout état de cause, le jugement attaqué n'évoque qu'à titre surabondant l'absence de preuve du caractère régulier de l'édification du bâtiment démoli, et l'attestation annexée au mémoire enregistré le 31 août 2017 n'établit pas la régularité de la construction démolie ni ne fournit aucun élément descriptif de la construction ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est inopérant ; les dispositions de l'article L. 424-3 n'ont pas pour effet d'entraîner automatiquement l'annulation d'une décision de refus dont la motivation ne serait pas exhaustive ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Lacanau.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 juin 2014, le maire de Lacanau a ordonné l'interruption des travaux de construction entrepris par la société AetB Négoce sur un pavillon de chasse situé au lieudit "La Tressade". Afin de régulariser cette construction, la société AetB Négoce a déposé, le 28 octobre 2014, une demande de permis de construire pour la démolition et la reconstruction du bâtiment en cause. Par un jugement n° 1405267, 1501426 du 19 novembre 2015 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le maire de Lacanau avait demandé à la société AetB Négoce des pièces complémentaires ainsi que la décision implicite par laquelle le maire avait refusé de délivrer le permis sollicité, et lui a enjoint d'instruire de nouveau la demande. La société ayant confirmé sa demande le 26 février 2016, le maire de Lacanau a de nouveau refusé le permis de construire par un arrêté du 9 mai 2016. La société AetB Négoce relève appel du jugement n° 1604281 du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 29 juillet 2016 portant rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les moyens de défense tirés de ce que le droit à la reconstruction à l'identique ne s'applique qu'aux constructions régulièrement édifiées et de ce que la construction nouvelle n'était pas identique à la précédente avaient été invoqués par la commune dans son mémoire enregistré le 13 janvier 2017 et communiqué à la société requérante le 16 janvier suivant. La société AetB Négoce ne peut, dès lors, soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à ces moyens en raison de la tardiveté de la communication du deuxième mémoire en défense de la commune, enregistré au greffe le 21 juin 2017, qui reprenait ces moyens. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a répliqué à ce mémoire et discuté les pièces qui y étaient annexées par deux mémoires enregistrés au greffe du tribunal le 31 août 2017, antérieurement à la clôture de l'instruction. En troisième lieu, à supposer même que l'impossibilité de produire avant la clôture de l'instruction l'attestation d'antériorité établie par le vendeur du domaine datée du 30 août 2017 soit imputable à la communication tardive du mémoire en défense de la commune enregistré le 21 juin 2017, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la société requérante la verse aux débats, si elle le jugeait utile, afin de provoquer, le cas échéant, un report d'audience, ou la transmette au tribunal par une note en délibéré. Enfin, il ressort de la lecture même du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont fondés qu'à titre surabondant sur la circonstance que la régularité de la construction initiale n'était pas établie. Dès lors, eu égard au contenu des écritures des parties en première instance, les premiers juges ne peuvent être regardés comme s'étant fondés sur des éléments qui ne figuraient que dans le mémoire du 21 juin ou les pièces complémentaires produites ultérieurement par la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

Sur la recevabilité de l'intervention de l'association " Vive la forêt " en première instance :

3. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux (...) ".

4. Par une ordonnance du 13 février 2017, le tribunal administratif a fixé au 23 mars 2017 à 16h00 la date à laquelle, en application des dispositions précitées, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être soulevé par les parties. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société requérante, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que soient invoqués, postérieurement à cette date, des moyens d'ordre public. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme irrecevables, faute d'avoir été invoquées avant le 23 mars 2017, les fins de non-recevoir qu'elle avait opposées à l'intervention de l'association " Vive la forêt " tirées de son défaut d'intérêt pour agir et de l'absence de qualité de son président pour la représenter. Dès lors, il appartenait au tribunal, en présence d'une contestation sérieuse sur ce point, de s'assurer que le président de l'association " Vive la forêt " justifiait de sa qualité pour agir au nom de cette association. Or, en dépit de la communication qui lui a été faite de la requête de la société AetB Négoce, l'association " Vive la forêt " n'a pas produit d'élément établissant que son président était habilité à la représenter aux fins d'intervenir en première instance. Son intervention était, par suite, irrecevable.

5. Toutefois, eu égard à la portée de l'argumentation de l'association intervenante en défense, cette erreur du tribunal a été sans incidence sur l'issue du litige et n'est, par suite, de nature à entraîner l'annulation que de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a admis l'intervention de l'association " Vive la forêt ".

Sur la légalité des décisions attaquées :

6. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 (...) ".

7. La circonstance que l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de permis de construire aurait omis d'indiquer dans la décision rejetant cette demande un motif susceptible de la fonder ne fait pas obstacle à ce qu'elle s'en prévale devant le juge administratif, ni à ce que ce dernier le retienne, dès lors qu'il serait de nature à justifier légalement la décision attaquée. Par suite, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas, parmi les motifs de refus opposés, le caractère irrégulier de la construction initiale ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal relève, d'ailleurs à titre surabondant, qu'il n'était pas établi que le pavillon d'origine aurait été régulièrement édifié et n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, repris à l'article L. 111-15 du même code : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) ".

9. L'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.

10. Par un arrêt du 15 mai 2018, la cour d'appel de Bordeaux, statuant en matière correctionnelle, a déclaré la société AetB Négoce coupable de construction sans permis de construire et de défrichement sans autorisation, l'a condamnée à payer à ce titre une amende de 150 000 euros et a ordonné la démolition des constructions litigieuses et la remise en état du site. La cour a estimé qu'" il ne peut qu'être considéré (...) que la construction principale litigieuse d'environ 500 m2 de superficie, portant plusieurs pans de toiture, avec murs recouverts de bardage bois, couvertures en tuiles et menuiseries en aluminium comprenant une salle de 200 m2 avec cuisine aménagée et une cheminée-barbecue, sept chambres, deux salles d'eau, au lieu et place d'un relais de chasse (celui-ci n'ayant peut-être au surplus pas occupé l'intégralité d'une dalle prétendue de 400 m2) ne constitue pas, après démolition, une " reconstruction à l'identique " telle que prévue par l'article L. 111-15 du Code de l' urbanisme, les modifications ne constituant aucunement des modifications de faible importance (...). Le bâtiment annexe, clos de 35m2 environ, en structure bois et couvertures tuiles ne peut également être considéré que comme une construction illicite, dont la régularisation est impossible, devant dès lors faire également l'objet d'une démolition ".

11. Il ressort des constatations de fait contenues dans cette motivation, qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt et s'imposent à ce titre au juge administratif, et qui sont d'ailleurs corroborées par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France du 16 mars 2016, que la construction objet de la demande de permis de construire présente des différences importantes avec le relais de chasse auquel elle s'est substituée, tant par son volume, sa couverture et sa superficie que du fait de l'adjonction d'une nouvelle construction annexe de 35 mètres carrés. La construction en litige ne peut, par suite, être considérée comme une " reconstruction à l'identique " au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.

12. Au surplus, si la société requérante soutient que le bâtiment démoli doit être regardé comme ayant été régulièrement édifié dès lors qu'il aurait été édifié dans les années 1930, soit antérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, elle produit seulement pour l'établir une unique attestation imprécise et non circonstanciée qui ne peut être regardée comme suffisamment probante à cet égard.

13. Par suite, c'est à bon droit que le maire de Lacanau s'est fondé, pour refuser le permis de construire sollicité, sur les dispositions des articles ND1 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols et sur celles du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt, qui s'opposent à la réalisation de constructions nouvelles dans la zone.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a admis l'intervention de l'association " Vive la forêt ".

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lacanau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société AetB Négoce au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, à ce même titre, une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Lacanau.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AetB Négoce est rejeté.

Article 3 : La société AetB Négoce versera à la commune de Lacanau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AetB Négoce, à la commune de Lacanau et à l'association " Vive la forêt " .

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. A... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

Le rapporteur,

David B...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX03584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03584
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CAZAMAJOUR et URBANLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-19;17bx03584 ?
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