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30/12/2019 | FRANCE | N°17BX02646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2019, 17BX02646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Benaize a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement les sociétés VRD'Eau conseils et Halary, mandataire du groupement d'entrepreneurs qu'elle formait avec la société Sogea sud-ouest hydraulique, à titre principal, à reprendre intégralement les travaux de pose de conduites d'eau potable au lieu-dit " Le Campalaud " à Mailhac-sur-Benaize et à lui verser la somme de 120 000 euros au titre du préjudice financi

er subi en raison de son manque à gagner annuel, la somme de 5 000 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Benaize a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement les sociétés VRD'Eau conseils et Halary, mandataire du groupement d'entrepreneurs qu'elle formait avec la société Sogea sud-ouest hydraulique, à titre principal, à reprendre intégralement les travaux de pose de conduites d'eau potable au lieu-dit " Le Campalaud " à Mailhac-sur-Benaize et à lui verser la somme de 120 000 euros au titre du préjudice financier subi en raison de son manque à gagner annuel, la somme de 5 000 euros au titre de frais d'analyse, la somme de 66 635 euros au titre des indemnités de retard, et à titre subsidiaire, de condamner ces sociétés à lui rembourser la somme de 164 527,31 euros hors taxe correspondant au montant du marché.

Par un jugement n° 1402130 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2017 et le 26 février 2019, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Benaize, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juin 2017 ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés VRD'Eau conseils et Halary, à titre principal, à reprendre intégralement les travaux de pose de canalisation, à lui verser la somme de 120 000 euros au titre du préjudice financier en raison de son manque à gagner annuel, la somme de 5 000 euros au titre de frais d'analyse, la somme de 66 635 euros au titre des indemnités de retard, et d'assortir ces indemnités des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner ces sociétés à lui rembourser la somme de 164 527,31 euros hors taxe correspondant au montant du marché ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés VRD'Eau conseils et Halary la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; la contamination de la nouvelle canalisation résulte de la méconnaissance des conditions imposées dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicables aux marchés qui imposent que les eaux polluées fassent l'objet, avant rejet, d'un traitement par décantation à mettre en oeuvre par l'entreprise et ce, indépendamment du fait que l'origine de la pollution soit établie ; de plus, l'entrepreneur était supposé avoir évalué la qualité du sol du site et en avoir tenu compte dans son offre ;

- la société VRD'Eau conseils a manqué à ses obligations contractuelles, notamment dans la surveillance du chantier ; la mission d'exécution des travaux n'a pas été effectuée avec vigilance dès lors qu'il incombait à cette société de signaler et de corriger les manquements dans la conduite des travaux ;

- la société Halary n'a pas exécuté les travaux de pose de canalisation conformément aux règles de l'art ;

- les conditions d'exécution des travaux de pose de la nouvelle canalisation présentent un lien de causalité directe avec la contamination de l'eau ;

- les sociétés VRD'Eau conseils et Halary ne sauraient se prévaloir de l'existence d'une ancienne station-service pour s'exonérer de leurs obligations contractuelles ;

- le syndicat est fondé, à titre principal, à demander le remplacement de la canalisation en litige, et, à titre subsidiaire, à obtenir le remboursement de la somme de 164 527,31 euros HT correspondant au montant du marché ; il est également fondé à obtenir la réparation du préjudice financier en raison de son manque à gagner annuel à hauteur de 120 000 euros, la somme de 5 000 euros au titre des frais d'analyse, et la somme de 66 635 euros au titre des pénalités de retard ;

- il ressort de l'article 4.3 du CCAP que les pénalités de retard d'exécution sont encourues sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire ; en l'espèce, c'est seulement le 4 février 2014 que le SIAEP de la Benaize a reçu un courrier du maître F... en date du 23 janvier 2014 mentionnant l'arrêt du chantier au 3 décembre 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, et un mémoire, enregistré le 20 juin 2019, n'ayant pas été communiqué, la société coopérative ouvrière de production VRD'Eau conseils, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SIAEP de la Benaize au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le SIAEP de la Benaize ne produit au soutien de ses conclusions aucun élément permettant d'identifier l'origine de la pollution de l'eau ni d'établir que cette pollution serait en lien avec une faute qui lui serait imputable ;

- les demandes indemnitaires et pénalités de retard ne sont pas fondées ainsi que l'a jugé le tribunal administratif à bon droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, la société par action simplifiée unipersonnelle Halary, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête du SIAEP de la Benaize, à titre subsidiaire, à être garantie de toute condamnation par la société Sogea sud-ouest hydraulique et la société VRD'Eau conseils, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du SIAEP de la Benaize au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le SIAEP de la Benaize ne démontre pas les fautes alléguées de la société Halary ; il ne dispose d'aucun document ou rapport contradictoire permettant d'identifier l'origine de la pollution et le lien entre cette pollution et une intervention fautive de sa part ;

- elle a respecté ses obligations contractuelles et exécuté le marché ; il n'est nullement démontré qu'elle n'aurait pas respecté les stipulations de l'article 11 du cahier des clauses techniques particulières qui concerne une phase d'interruption du marché en cours de chantier ;

- le syndicat est imprécis quant au fondement juridique invoqué dès lors qu'il est évoqué à la fois des manquements aux obligations contractuelles et l'existence de dommages relevant de la garantie décennale ;

- les demandes du SIAEP de la Benaize formulées au titre des pénalités de retard, de la perte de chiffre d'affaires et de frais d'analyse ne sont pas fondées ;

- dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, si par impossible la société Halary devait être condamnée, elle serait garantie par la maîtrise F... dont le manquement à son devoir de conseil ou à ses obligations contractuelles, lui causerait le dommage d'avoir à indemniser le maître de l'ouvrage et, par application de l'acte d'engagement en vertu duquel le groupement est solidaire et de l'article 51 du code des marchés publics, la société Sogea sud-ouest hydraulique sera condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2019, la société par actions simplifiées Sogea sud-ouest hydraulique, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête du SIAEP de la Benaize et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie dirigé contre elle par la société Halary et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Elle soutient que :

- le SIAEP de la Benaize ne forme aucune demande à son encontre ;

- le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la demande en garantie de la société Halary au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- aucune pièce contractuelle ne fait référence à un engagement solidaire du groupement ;

- sur le fond, aucune pièce du dossier ne permet d'apporter la preuve de ce que la contamination de l'eau trouve son origine dans un manquement aux obligations contractuelles de la société VRD'Eau conseils ou de la société Halary ;

- elle n'est pas intervenue sur la zone concernée par le sinistre contrairement à la société Halary si bien que cette dernière, à supposer qu'elle soit recevable à le faire, ne saurait demander à faire jouer la solidarité.

Par ordonnance du 28 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... K...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant le SIAEP de la Benaize, de Me C..., représentant la société VRD'Eau conseils, de Me E..., représentant la société Halary, et de Me J..., représentant la société Sogea sud-ouest hydraulique.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Benaize, qui assure la distribution de l'eau potable sur les territoires de ses communes membres, a lancé une consultation dans le cadre d'un marché de travaux à procédure adaptée pour le renforcement des conduites d'eau potable du bourg de la commune de Mailhac-sur-Benaize et du lieu-dit Le Campalaud de cette commune (Haute-Vienne). La maîtrise F... a été confiée à la société VRD'Eau conseils, le 13 août 2013, qui a notamment établi les pièces du marché d'appel d'offres et assuré le suivi de chantier. Le marché a été signé entre le SIAEP de la Benaize et la société Halary, en sa qualité de mandataire d'un groupement des sociétés comprenant la société Halary et la société Sogea sud-ouest hydraulique, pour l'installation de conduites d'eau potable, pour un montant de 164 527,31 euros HT. L'ordre de service de démarrage des travaux à compter du 11 septembre 2013 pour une durée de deux mois a été établi le 9 septembre 2013. Lors de la mise en eau d'une canalisation, les 17 et 18 décembre 2013, il a été relevé une contamination de l'eau à la sortie, avec un rejet d'émulsion blanchâtre ayant une odeur d'hydrocarbures. Les différentes opérations de rinçage opérées en janvier et février 2014 n'ont pas permis de décontaminer la canalisation et d'éliminer toute présence d'hydrocarbures à la sortie de la canalisation dont l'utilisation a été interdite par l'agence régionale de santé et la commune de Mailhac-sur-Benaize. Le SIAEP de la Benaize, estimant que la contamination de l'eau résulte de divers manquements aux obligations contractuelles commis par le maître F... et les entrepreneurs, a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement la société VRD'Eau conseils et la société Halary à reprendre intégralement les travaux de pose de canalisation, à l'indemniser de ses préjudices et à lui verser des indemnités de retard. Elle relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité contractuelle des sociétés VRD'Eau conseils et Halary :

2. Aux termes de l'article 1er du chapitre III " Préparation du chantier et modalités particulières d'exécution " du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché : " Pour l'ensemble du déroulement et l'organisation du chantier, l'entrepreneur, aura préalablement réalisé une reconnaissance sur site et un inventaire des problèmes à prendre en compte. / En particulier : / - Nature des terrains (...) ". L'article 3 du chapitre III du cahier des clauses techniques particulières, relatif aux conditions de manutention et de stockage des produits, prévoit que " Les produits sont manipulés et stockés dans des conditions non susceptibles de les détériorer " et prévoit, en son paragraphe 2, les modalités de stockage provisoire des tuyaux sur le chantier. Aux termes de l'article 10 de ce chapitre : " L'entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires pour proscrire les rejets accidentels d'effluents et assurer le fonctionnement normal du réseau pendant la phase de travaux (...) / Les eaux polluées (par des matières en suspension, des hydrocarbures (...) feront l'objet, avant rejet, d'un traitement par décantation à mettre en oeuvre par l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article 11 du même chapitre : " Afin d'éviter toute détérioration des conduites et accessoires (vanne, stabilisateur, clapet (...) du fait d'une présence de corps étrangers, l'entreprise devra obturer les tuyaux et protéger les accessoires à chaque interruption du chantier. / Si ces règles n'étaient pas respectées, l'entreprises aurait à sa charge le remplacement des matériels détériorés ". Aux termes de l'article 11 du chapitre IV du cahier des clauses techniques particulières, intitulé " Nature des sols intéressant le projet " : " Aucune reconnaissance du sol n'ayant été réalisée sur le site, l'entrepreneur sera supposé avoir évalué sa qualité et l'avoir pris en compte dans son offre ".

3. Il résulte de l'instruction que les travaux de renforcement des conduites d'eau potable du bourg de la commune de Mailhac-sur-Benaize et du lieu-dit Le Campalaud de cette commune ont été réalisés en deux phases, la première, concernant le bourg, a été réalisée par la société Sogea sud-ouest hydraulique à compter du 11 septembre 2013, et la seconde, portant sur le lieu-dit " Le Campalaud ", a été réalisée par la société Halary du 7 octobre 2013 au 14 novembre 2013. Après plusieurs opérations de désinfection, tant sur le réseau ancien que sur le nouveau tronçon, et prélèvements d'eau pour analyses, et à la suite de la purge et du rinçage du nouveau réseau effectués le 28 novembre 2013, il a été procédé aux branchements des usagers sur le nouveau réseau à partir du 16 décembre 2013. Toutefois, lors de la mise en eau de la canalisation reliant le bourg de Mailhac-sur-Benaize au lieu-dit Croix de l'Arrêt (parcelle 187), le 17 décembre 2013, une contamination de l'eau a été constatée à la sortie de la canalisation et la pollution a été redécouverte au niveau du raccordement de la parcelle 187, malgré la réalisation d'opérations de rinçage le 18 décembre 2013.

4. Le SIAEP de la Benaize soutient que la contamination de l'eau circulant dans la canalisation nouvelle posée au lieu-dit " Le Campalaud " résulte des manquements de la société VRD'Eau conseils en tant que maître F... dans la surveillance du chantier et de la société Halary, chargée de la réalisation des travaux, dans la pose de la canalisation en méconnaissance des règles de l'art

5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des résultats des sondages du sol réalisés à proximité du réseau de distribution d'eau potable, constatés par huissier, qui a dressé un procès-verbal le 28 mai 2014, et du diagnostic de pollution des sols, réalisé le 2 juin 2014 par la société Rincent Egeh, que de légères odeurs d'hydrocarbures sont constatées au droit des sondages C1 et C6, réalisés à proximité de l'ancienne station-service, des teneurs faibles en hydrocarbures totaux (HCT) pour les échantillons Cl-2, C2-1 et C6-l, des teneurs non quantifiées en hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX) et des teneurs non négligeables en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) pour trois échantillons dont deux à proximité d'une ancienne station-service et un dans le fossé départemental. Après avoir écarté la thèse de l'accident de chantier ou de l'acte de malveillance, ce diagnostic conclut à l'existence d'une source de pollution importante dans les sols qui n'a pas encore été identifiée ni quantitativement, les concentrations observées dans les eaux n'étant pas en rapport avec celles observées dans les sols, ni qualitativement, certains composés n'étant pas identifiés. Ce diagnostic précise néanmoins que : " d'après les nombreuses analyses réalisées dans les eaux et d'après les observations de terrain, la source [de la pollution] semble se trouver dans la zone aval de la canalisation " et " semble ensuite être drainée par les eaux pluviales ou de sources circulant dans la tranchée de la canalisation ". Il relève enfin " qu'au droit de cette zone aval, se trouve une ancienne station-service (parcelle 187) arrêtée en 2002 ". Il résulte également de l'instruction que les conclusions de ce diagnostic sont confirmées par le rapport d'expertise réalisé le 26 août 2015 par le cabinet Cottet et associés qui précise que l'origine de la pollution retrouvée dans l'eau n'est pas formellement établie mais que l'hypothèse " la plus probable " est la présence d'une source de pollution importante dans les sols, qui n'a pas encore été formellement identifiée. Ce rapport indique en outre que : " Les activités de type station-service, distribuant des produits pétroliers de type essence et gasoil, sont susceptibles de générer des pollutions dans les sols en tout type d'hydrocarbures (HCT, BTEX et HAP) et les canalisations en PEHD utilisées pour les branchements sont permissibles aux hydrocarbures ". Les analyses effectuées sur les eaux du 19 au 20 décembre 2013 et celles effectuées sur les sols du 14 au 29 octobre 2014 par le laboratoire régional de contrôle des eaux de la ville de Limoges, qui conclut que : " les profils hydrocarbures étant différents, il n'y a aucune corrélation entre la pollution en hydrocarbure dans le sol et celle de l'eau ", mais dont les résultats, conformes au demeurant à ceux de la société Rincent Egeh, sont limités à l'analyse comparative des profils hydrocarbures des échantillons d'eau et de sol, ne permettent pas davantage d'identifier l'origine de la pollution de l'eau. Enfin, le cabinet IXI, mandaté par la compagnie Groupama, assureur du SIAEP de la Benaize, n'a pas non plus, à la date de son rapport le 28 juillet 2014, pu déterminer l'origine de la pollution de l'eau.

6. D'autre part, si le SIAEP de la Benaize indique que des opérations de neutralisation de l'ancienne station-service ont été réalisées, les cuves enterrées ayant été vidangées, dégazées et remplies de béton, éliminant tout risque de contamination du sol, il ne produit aucun élément de nature à établir l'absence de contamination des sols alors qu'aucune étude du sol après les opérations de démantèlement de la station-service n'a été effectuée, empêchant au demeurant la cessation administrative de l'activité de la station-service depuis sa fermeture en 2002. Enfin, le SIAEP de la Benaize ne peut utilement soutenir que la pollution serait en lien avec l'absence de protection des conduites lors des travaux dès lors que l'obturation des canalisations durant la phase de travaux a uniquement pour objet d'éviter leur détérioration et non d'assurer l'étanchéité de la conduite. Par ailleurs, la circonstance que les eaux polluées devaient faire l'objet avant rejet d'un traitement par décantation est sans rapport avec l'origine de la pollution constatée. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la société Halary aurait commis une faute lors du déroulement des travaux alors qu'aucune difficulté n'a été signalée dans les comptes rendus de chantiers. Dans ces conditions, en l'absence d'élément permettant d'identifier l'origine de cette pollution et d'établir que celle-ci serait en lien avec des manquements de la société Halary ou de la société VRD'Eau conseils lors du déroulement ou de l'organisation du chantier, alors au surplus que le SIAEP de la Benaize n'a jamais signalé la présence d'un ancien site pollué au maître F... lors des phases de conception ou en cours de chantier et qu'aucun indice ne permettait d'indiquer la présence d'une ancienne station-service qui avait été démantelée, le SIAEP de la Benaize n'est pas fondé, comme l'ont estimé les premiers juges, à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés VRD'Eau conseils et Halary pour avoir manqué à leurs obligations contractuelles.

Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement de pénalités de retard :

7. Aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " Par dérogation à l'article 20.1 du C.C.A.G, en cas de retard dans l'exécution du chantier (phase préparatoire du chantier, phase des opérations préalables à la réception, tranche de travaux et/ou sur la durée contractuelle de l'ensemble de l'opération), il sera appliqué une pénalité journalière de 1 / 1 000 du montant hors taxe de l'ensemble du marché. / (...) / Ces pénalités sont applicables sur simple constatation du Maître F... et sans mise en demeure (...) / Ces pénalités sont applicables en cas de retard : / - dans la remise de plans, notes de calcul, notices et autres documents préalables à l'exécution / - dans l'exécution des travaux avant réception / - pour effectuer des prestations mineures avant réception (réserves du constat d'achèvement de la construction), ou après réception (réception avec réserves) (...) ".

8. Si le maître d'ouvrage est habilité à retenir des pénalités de retard, sans qu'il soit besoin d'avoir recours à la mise en demeure préalable de respecter le délai d'exécution prévu si le contrat ne le prévoit pas, en l'espèce aucune décision d'infliger des pénalités n'a été notifiée, à la suite d'une constatation du maître F... en application de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, par le maître d'ouvrage aux entreprises jugées responsables du retard. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le SIAEP de la Benaize tendant au paiement de pénalités de retard doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions par lesquelles la société Halary demande à être, le cas échéant, garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés VRD'Eau conseils et Sogea sud-ouest hydraulique, que le SIAEP de la Benaize n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les sociétés VRD'Eau conseils et Halary n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du SIAEP de la Benaize tendant à ce qu'une somme soit mise à leur charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SIAEP de la Benaize une somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés VRD'Eau conseils, Halary et Sogea sud-ouest hydraulique sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SIAEP de la Benaize est rejetée.

Article 2 : Le SIAEP de la Benaize versera aux sociétés VRD'Eau conseils, Halary et Sogea sud-ouest hydraulique une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Benaize, à la société coopérative ouvrière de production VRD'Eau conseils, à la société par action simplifiée unipersonnelle Halary et à la société par actions simplifiée Sogea sud-ouest hydraulique.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme L..., présidente-assesseure,

Mme I... K..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 décembre 2019.

Le rapporteur,

Florence K...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX02646
Date de la décision : 30/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Mauvaise exécution.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Retards d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-30;17bx02646 ?
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