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13/01/2020 | FRANCE | N°19BX02732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 13 janvier 2020, 19BX02732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805762 du 11 mars 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juillet 2019, 3 octobre 2019

et 20 novembre 2019 M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805762 du 11 mars 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juillet 2019, 3 octobre 2019 et 20 novembre 2019 M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en date du 11 mars 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler cet arrêté du 15 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les critères de mise en oeuvre sont précisés par les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 opposables en vertu des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'état de santé de son épouse, l'ancienneté de son séjour en France, la scolarisation de son fils aîné en France, ses perspectives professionnelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. D....

Il réitère ses observations formulées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. D... a été admis dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant kosovar, né le 23 juin 1982 à Ferizaj, est entré en France, selon ses déclarations en 2014, où sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision en date du 8 juillet 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et où il a bénéficié d'une autorisation de séjour en qualité d'accompagnant de son épouse malade. Par un arrêté du 15 mars 2018 le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement en date du 11 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si M. D... soutient qu'il réside en France depuis 2014, avec son épouse et leurs enfants, Ledian et Dijar, nés respectivement les 2 octobre 2011 et 14 juillet 2017, dont l'aîné est scolarisé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2014 pour solliciter son admission au bénéfice de l'asile qui a fait l'objet d'une décision de refus de la CNDA. Par ailleurs, à la date de la décision contestée l'épouse de M. D... ne bénéficiait plus d'un titre de séjour pour motif de santé. En outre, M. D... dont l'épouse fait également l'objet d'une décision portant refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, n'établit pas que ses enfants pourraient être empêchés de suivre une scolarité normale dans le pays dont ils ont la nationalité. Dès lors M. D..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. En second lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. D... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2018. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre F..., président,

Mme B... A..., présidente assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.

La présidente assesseure,

Karine A...

Le président,

Pierre F...

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02732
Date de la décision : 13/01/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-13;19bx02732 ?
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