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13/02/2020 | FRANCE | N°19BX02448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 13 février 2020, 19BX02448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence.

Par un jugement n° 1900546 du 5 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête enregistrée le 11 juin 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence.

Par un jugement n° 1900546 du 5 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 28 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pendant l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles :

- le signataire de l'acte était incompétent ;

- la décision ne répond pas aux exigences de motivation issues de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il aurait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 23 octobre 2017 alors qu'il a vécu en Espagne du 3 juillet au 22 octobre 2018 ;

- la décision est entachée de vices de procédure en ce qu'en premier lieu, il n'a pas été informé qu'il pouvait se rendre par ses propres moyens en " Italie ", en deuxième lieu, l'arrêté ne mentionne pas le fait que les autorités françaises seront responsables du traitement de la demande en cas d'inexécution de la décision de transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation des autorités " italiennes ", en troisième lieu, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les obligations fixées par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 aurait été satisfaites, en quatrième lieu, il n'a pas bénéficié d'une information complète correspondant à sa situation de demandeur d'asile, en cinquième lieu, l'autorité préfectorale n'établit pas qu'il a eu connaissance, lors de la prise d'empreintes décadactylaires, de la totalité des informations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, exigées par le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, en sixième lieu, l'autorité préfectorale n'établit pas que la comparaison entre les empreintes digitales relevées en France et le relevé effectué en Espagne a fait l'objet de la vérification par un expert en empreintes digitales au regard de l'article 25 paragraphe 4 du règlement n° 603/2013 ;

- le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ;

- il n'est pas démontré que l'Espagne aurait été saisie d'une demande de prise en charge ;

- le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé et celles pour lesquelles il considèrerait qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre les clauses discrétionnaires en méconnaissance de l'article 17 du règlement ;

- la décision de remise aux autorités espagnoles est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il relève des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement 604/2013 ;

En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence :

- la décision ne répond pas aux exigences de motivation issues de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision de remise aux autorités espagnoles illégale ;

- il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence dès lors qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes, qu'il a satisfait à toutes les convocations et qu'il n'existe aucun risque de fuite ;

- la décision porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant congolais, né le 26 mai 1978, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2018. Ayant constaté que l'intéressé avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne, le préfet de la Haute-Garonne, par deux arrêtés distincts du 28 janvier 2019, a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. La décision de transfert aux autorités espagnoles a été exécutée le 27 mars 2019. M. A... relève appel du jugement du 5 février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2019 portant remise aux autorités espagnoles et de l'arrêté l'assignant à résidence.

Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles :

2. M. A... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de ce qu'il n'aurait pas été destinataire des informations prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, du délai d'exécution de la décision de transfert, prévu par l'article 29 du même règlement, de la méconnaissance des articles 4 et 5 de ce règlement, de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 relatif aux droits des personnes concernées par le traitement des données Eurodac et de la méconnaissance des dispositions de l'article 25, paragraphe 4 dudit règlement. L'appelant n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur l'ensemble de ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

3. Il résulte des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été informé, le 26 septembre 2018, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac à partir des empreintes de M. A... avaient révélé qu'elles étaient identiques à celles relevées le 23 août 2018 par les autorités espagnoles, les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont, dès le 11 octobre 2018, adressé au point d'accès national établi auprès du ministre de l'intérieur une demande de prise en charge de M. A.... Par ailleurs, le 11 décembre 2018, les services de la préfecture ont adressé au point d'accès national une demande de confirmation explicite par l'Espagne de son acceptation implicite de prise en charge de M. A.... Dans ces conditions, en l'absence de tout élément particulier invoqué par le requérant, il doit être regardé comme établi que les autorités espagnoles ont bien été effectivement saisies par les autorités françaises d'une demande de prise en charge de M. A... et ce dans les deux mois à compter du résultat positif résultant de la consultation du fichier Eurodac, alors même que l'accusé de réception de la demande émis par le point d'accès des autorités espagnoles n'est pas produit. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités espagnoles n'auraient pas été saisies d'une demande de prise en charge doit être écarté.

5. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... avant de décider de son transfert aux autorités espagnoles. Le requérant fait valoir, sans apporter en appel plus de précision qu'en première instance, que, confronté à un bégaiement important, il n'a pu bénéficier d'un suivi orthophoniste en Espagne et qu'il ne maitrise pas la langue espagnole. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte les observations de l'intéressé formulées le 26 septembre 2018 et a pu opposer l'absence de document établissant les craintes de M. A... quant à l'incompréhension de la langue espagnole et à l'impossibilité d'effectuer des démarches en Espagne. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.

6. Si M. A... fait valoir que la décision de transfert est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que " le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 23 octobre 2017 " au lieu du 23 août 2018, cette erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la mesure de transfert en litige.

7. Aux termes de l'article 17 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. L'appelant fait valoir qu'il est confronté à un bégaiement très important, qu'il a initié des démarches pour bénéficier d'un suivi orthophoniste en France et qu'il ne maitrise pas la langue espagnole. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder la décision du préfet comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour n'avoir pas fait usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 du règlement précité.

Sur la légalité de la décision assignant M. A... à résidence :

9. L'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. A... à résidence comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et a permis à l'intéressé de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. Par, suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 ci-dessus, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles.

11. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". L'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci.

12. Il est constant que M. A... présente des garanties de représentation suffisantes. Par suite, en décidant de l'assigner à résidence plutôt que de le placer en rétention administrative, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

13. En lui prescrivant d'être présent à son domicile à Roques, de se présenter tous les lundis et mercredis à 16 heures aux services de gendarmerie de Portet-sur-Garonne et en lui faisant interdiction de quitter le département sans autorisation, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à sa liberté d'aller et de venir une atteinte disproportionnée au but poursuivi.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 janvier 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

Le rapporteur,

C...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02448
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-13;19bx02448 ?
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