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25/02/2020 | FRANCE | N°18BX00496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 février 2020, 18BX00496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à leur verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de leur fille mineure C....

La caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a demandé au tribunal de condamner le CHU de Limoges à lui rembourser la somme de 95,60 euros et de mettre à sa charge une somme de 103 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion p

révue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à leur verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de leur fille mineure C....

La caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a demandé au tribunal de condamner le CHU de Limoges à lui rembourser la somme de 95,60 euros et de mettre à sa charge une somme de 103 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1500391 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018 et des mémoires enregistrés les 1er et

3 avril 2019, M. et Mme D..., représentés par la SELARL LH Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le CHU de Limoges à leur verser une provision de 30 000 euros, avec intérêts à compter du 28 octobre 2014 et capitalisation, à valoir sur l'indemnisation des préjudices de leur fille C... ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Limoges les frais d'expertise et le remboursement des frais qu'ils ont engagés à hauteur de 1 335,20 euros ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la régularité de l'expertise :

- aucune des pièces versées par le CHU de Limoges lors de l'expertise et prises en compte par l'expert ne leur a été communiquée et ils n'ont pas été en mesure d'en prendre connaissance lors des réunions d'expertise, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- ils justifient avoir adressé aux experts, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les dires de leur médecin conseil, qui n'ont pas été reproduits et dont il n'a pas été tenu compte, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5 et R. 621-7 du code de justice administrative, et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ainsi, il y a lieu d'annuler le jugement, et éventuellement d'ordonner une nouvelle expertise ;

En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Limoges :

S'agissant de l'erreur de diagnostic :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le diagnostic erroné de syndactylie simple n'a pas eu d'incidence sur le traitement, dès lors que le traitement chirurgical a été réalisé à l'âge de 6 mois au lieu de 12 à 18 mois selon les recommandations ;

- en raison de l'erreur de diagnostic, leur consentement n'a pas été éclairé, ce qui engage la responsabilité de l'hôpital ;

- l'erreur de diagnostic a fait perdre à l'enfant une chance d'échapper aux conséquences de l'intervention trop précoce ;

S'agissant du suivi de la première intervention :

- alors qu'ils avaient signalé des signes d'infection, le médecin a refusé de voir les plaies et maintenu la consigne de ne pas toucher au pansement ; l'absence de diagnostic et de traitement de l'infection est à l'origine d'une ostéolyse constatée sur les radios du 27 mai 2013 ;

- les complications démontrent un mauvais choix thérapeutique et des lacunes dans le suivi post-opératoire, qui engagent la responsabilité du CHU de Limoges ;

- le retard fautif dans la prise en charge de l'infection a fait perdre à l'enfant une chance de bénéficier d'un traitement adapté dans les meilleurs délais ;

S'agissant de la seconde intervention :

- en relevant que la technique chirurgicale n'a pas été optimale et qu'un changement de technique aurait pu augmenter les chances de succès, l'expert reconnaît l'existence d'une faute ; c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu de lien direct entre la seconde intervention et les séquelles ;

En ce qui concerne les préjudices :

- eu égard aux séquelles de l'enfant, qui présente un taux d'incapacité supérieur à 50 %, doit porter des attelles au repos, présente un retard en matière de motricité fine, a été maintenue en grande section de maternelle du fait de son retard et pourrait faire l'objet d'une orientation spécifique, ils sont fondés à demander une provision de 30 000 euros.

Par des mémoires enregistrés les 26 avril et 27 juillet 2018 et le 3 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime venant aux droits de la CPAM de la Corrèze, représentée par la SCP Beauchard, Bodin, Demaison, Giret, Hidreau, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de la CPAM de la Corrèze ;

2°) de condamner le CHU de Limoges à rembourser à la CPAM de la Corrèze la somme de 6 594,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Limoges ou de toute personne tenue à garantie les sommes de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle s'associe à l'appel interjeté par M. et Mme D... ;

- la CPAM de la Corrèze a exposé des frais hospitaliers à hauteur de 1 204 euros

du 26 au 27 avril 2013, 1 538,40 euros du 28 avril au 1er mai 2013 et 3 612 euros du 2 au 5 juin 2013, ainsi que 240,50 euros de frais médicaux du 7 mai au 22 juillet 2013.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2018 et le 3 avril 2019,

le CHU de Limoges, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et des demandes présentées pour la CPAM de la Corrèze.

Il fait valoir que :

- les critiques de la régularité de l'expertise sont infondées, et au demeurant, le débat contradictoire a eu lieu devant le tribunal, qui pouvait tenir compte de l'expertise comme élément d'information ;

- l'erreur de diagnostic n'est pas fautive dès lors que la radiographie faisait apparaître une syndactylie qui semblait limitée aux tissus mous et qu'il n'était pas nécessaire de demander des examens complémentaires ;

- l'état général de l'enfant et l'inégalité de longueur des doigts justifiait la réalisation de l'intervention dès l'âge de 6 mois ;

- il ne peut être reproché à l'hôpital de ne pas avoir informé les parents de C... des risques attachés à une intervention que les médecins ne pensaient pas réaliser ; au demeurant, l'intervention étant indispensable, un défaut d'information n'aurait entraîné aucune perte de chance d'en éviter les risques ;

- l'expert a estimé que la première intervention avait été réalisée selon les règles de l'art, que la surveillance post-opératoire avait été consciencieuse, et que la complication survenue du côté gauche relevait de l'aléa thérapeutique, ce que le sapiteur a confirmé ;

- l'ostéolyse, complication exceptionnelle qui ne pouvait être anticipée, a été constatée le 27 mai 2013 et a été prise en charge sans retard dès le début du mois de juin ;

- si l'expert émet des réserves quant à la technique retenue pour la seconde intervention, il ne retient pas de faute et estime que la date de reprise précoce se justifiait devant l'apparition d'une complication exceptionnelle, et le sapiteur conclut à un bon pronostic fonctionnel ;

- à titre subsidiaire, il n'existe aucun lien entre les fautes et les préjudices invoqués ;

- à titre infiniment subsidiaire, la demande des époux D... devra être réduite à de plus justes proportions dès lors que l'état de l'enfant n'est pas consolidé et que les fautes alléguées ne pourraient être à l'origine que d'une faible perte de chance d'éviter le dommage.

Par une ordonnance du 8 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée

au 24 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant les époux D....

Considérant ce qui suit :

1. L'enfant C... D..., née le 10 octobre 2012 avec une syndactylie complète du majeur et de l'annulaire des deux mains (fusion des doigts sur toute leur longueur), a subi

le 26 avril 2013 au CHU de Limoges une intervention chirurgicale de libération des doigts selon la technique dite de Gilbert. Des lésions nécrotiques, traitées par un pansement bactéricide, sont apparues sur le site opératoire de la main gauche. Une déviation du majeur de la main gauche (clinodactylie) au niveau de l'inter phalangienne distale, constatée le 27 mai 2013, en lien avec une ostéolyse, a été traitée le 3 juin suivant par la pose d'une broche d'arthroryse et une greffe de peau. Cependant, la clinodactylie a récidivé à l'ablation de la broche. A l'âge de quatre ans, l'enfant présentait des amplitudes articulaires normales, mais une déformation inesthétique de la déviation distale des doigts des deux mains, ainsi que des bourrelets périonychiaux des faces médiales des troisième et quatrième doigts des deux mains, l'évolution nécessitant une surveillance durant toute la croissance, et éventuellement de nouvelles interventions pour améliorer l'aspect esthétique. A la demande de M. et Mme D..., le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise dont le rapport, déposé le 16 juin 2014, conclut à l'absence de faute malgré des réserves sur la réalisation de la seconde intervention.

M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande de condamnation du CHU de Limoges à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de leur fille.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. et Mme D... soutiennent que les pièces transmises à l'expert par le CHU de Limoges ne leur ont pas été communiquées, ils ne démontrent pas avoir été privés de ce fait d'un débat contradictoire, dès lors que le médecin conseil qui les a assistés lors des deux réunions d'expertise a eu accès à ces documents, ainsi qu'il ressort de la lettre du 19 février 2014 de ce médecin à l'expert, après la première réunion et en vue de la préparation de la seconde.

3. Il ressort des termes mêmes du rapport d'expertise que l'expert a tenu compte du dire du 28 avril 2014, en indiquant que la technique chirurgicale choisie lors de la seconde intervention n'a pas été optimale, et répondu aux interrogations soulevées par le médecin conseil de M. et Mme D... entre les deux réunions d'expertise en ce qui concerne l'âge auquel une syndactylie complexe doit être traitée, l'attitude " attentiste " du chirurgien et l'indication de la seconde chirurgie. S'il est vrai que les observations de ce médecin conseil ne sont pas expressément consignées dans le rapport, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à caractériser une méconnaissance du principe du contradictoire de nature à entacher l'expertise d'irrégularité.

4. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). " La procédure devant l'expert n'étant pas un procès, M. et Mme D..., qui ont eu la possibilité de s'exprimer devant le tribunal, ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées à l'appui de leur contestation de la régularité de l'expertise.

Sur la responsabilité du CHU de Limoges :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...). "

En ce qui concerne l'erreur de diagnostic :

6. Il résulte de l'instruction que les radiographies étaient en faveur d'une syndactylie simple, c'est-à-dire affectant seulement la peau sans fusion osseuse, et qu'il n'était pas pertinent de réaliser d'autres examens. Dans ces circonstances, la découverte, au cours de l'intervention du 26 avril 2013, d'une syndactylie complète et complexe, avec fusion distale de la troisième phalange et fusion des deux tablettes unguéales, n'est pas de nature à faire regarder comme fautif le diagnostic initial de syndactylie simple.

En ce qui concerne la réalisation de l'intervention du 26 avril 2013 :

7. Le sapiteur spécialisé dans la prise en charge des syndactylies indique qu'il est préconisé de réaliser l'intervention entre les âges de 6 et 18 mois en fonction de l'état général de l'enfant et des doigts atteints, et qu'en cas de fusion osseuse distale, il est très logique d'opérer précocement en raison d'un risque de déformation du doigt le plus long. Dès lors que l'enfant âgée de six mois était en bon état général, le traitement chirurgical de la syndactylie complète et complexe lors de l'intervention prévue sur une syndactylie simple ne peut être regardé comme excessivement précoce. Il résulte de l'instruction que l'intervention a été réalisée dans les règles de l'art et n'a fait perdre à l'enfant aucune chance d'échapper aux complications survenues sur la main gauche, les déformations inesthétiques persistantes sur les deux mains étant en lien avec la malformation articulaire.

En ce qui concerne les suites de l'intervention du 26 avril 2013 :

8. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D..., il ne résulte pas de l'instruction que le chirurgien orthopédiste du CHU de Limoges aurait refusé de voir l'enfant lorsque des signes d'infection lui ont été signalés. Au contraire, il a suivi attentivement l'évolution de la main gauche, en lien avec le centre hospitalier de Brive où C... a été prise en charge entre le 28 avril et le 15 mai 2013, puis lors des consultations des 17, 21 et 27 mai 2013. Le pansement bactéricide employé pour le traitement des signes modérés de nécrose des greffes de peau s'étant avéré suffisant, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration d'antibiotiques aurait été nécessaire. Dans ces circonstances, l'ostéolyse constatée sur les radiographies réalisées le 27 mai 2013, qualifiée par l'expert de complication exceptionnelle relevant de l'aléa thérapeutique, et dont le sapiteur estime qu'elle pourrait s'expliquer par la nécrose des greffes de peau, n'est pas imputable à une faute dans le suivi post-opératoire.

En ce qui concerne l'intervention du 3 juin 2013 :

9. Si l'expert émet des réserves sur la réalisation de la seconde intervention en relevant qu'un changement de technique chirurgicale aurait pu augmenter les chances de succès, il ne qualifie pas de fautive la technique retenue, identique à celle utilisée lors de la première intervention, avec succès à droite et échec à gauche.

En ce qui concerne le défaut d'information :

10. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. / (...) / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) / Les droits des mineurs (...) sont exercés (...) par les titulaires de l'autorité parentale (...). " Il résulte de l'instruction que la découverte de la syndactylie complexe au cours de l'intervention du 26 avril 2013 n'a pas substantiellement modifié la prise en charge chirurgicale à laquelle les parents avaient consenti, dès lors qu'elle a seulement imposé une séparation osseuse dont le compte-rendu opératoire indique qu'elle s'est déroulée " sans difficulté ". Dans ces circonstances, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que leur consentement n'aurait pas été éclairé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, M. et Mme D..., qui invoquent au demeurant des " séquelles " caractérisées par un retard de développement moteur et mental de l'enfant sans lien avec le traitement de la syndactylie, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Sur les conclusions de la CPAM de la Charente-Maritime :

12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions d'appel en tant qu'elles excèdent celles de première instance, la CPAM de la Charente-Maritime n'est fondée à demander ni la condamnation du CHU de Limoges à rembourser les débours exposés par la CPAM de la Corrèze ni, par voie de conséquence, que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit mise à la charge de cet établissement.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

13. M. et Mme D... et la CPAM de la Charente-Maritime, qui sont les parties perdantes, ne sont pas fondés à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... et les conclusions de la CPAM de

la Charente-Maritime sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme G... D...,

au centre hospitalier universitaire de Limoges et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée pour information au docteur Fassier, expert.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... E..., présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

La rapporteure,

Anne E...

Le président,

Catherine GiraultLa greffière,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00496
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BEAUCHARD BODIN DEMAISON GARRIGUES GIRET HIDREAU LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-25;18bx00496 ?
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