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27/02/2020 | FRANCE | N°18BX00023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 février 2020, 18BX00023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le maire d'Urrugne a délivré à Mme E... C... un certificat d'urbanisme n° CU 064 545 15B0274.

Par un jugement n° 1601314 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé ce certificat d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 412737 du 12 décembre 2017, enregistrée le 8 janvier 2018, le président de la section du contenti

eux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-1 du code de justic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le maire d'Urrugne a délivré à Mme E... C... un certificat d'urbanisme n° CU 064 545 15B0274.

Par un jugement n° 1601314 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé ce certificat d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 412737 du 12 décembre 2017, enregistrée le 8 janvier 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 22 juillet 2017, présentée par la commune d'Urrugne.

Par cette requête et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2017 et le 18 janvier 2018, la commune d'Urrugne, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mai 2017 ;

2°) de rejeter le recours du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article R. 741-7 du code de justice administrative a été méconnu, à défaut de signature de la minute du jugement par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la parcelle litigieuse n'était pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant et a donc méconnu les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a regardé le certificat d'urbanisme comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A... ;

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 décembre 2015 la commune d'Urrugne a délivré à Mme C... un certificat d'urbanisme positif n° CU 064 545 15B0274 pour la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle BT 112, située 700 chemin Xearbaita à Urrugne. A la suite du rejet de son recours gracieux, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déféré ce certificat d'urbanisme devant le tribunal administratif de Pau. La commune d'Urrugne relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du CJA : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement transmis à la cour par le tribunal administratif de Pau que le jugement attaqué a été signé par le rapporteur, le président et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune d'Urrugne ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est constitué par la parcelle cadastrée BT 112, située dans le quartier d'Herboure. Ce secteur prend la forme d'un groupe de maisons, distant de plus de 3 kilomètres du centre-bourg d'Urrugne. Si la parcelle jouxte un lotissement et est comprise dans un secteur comprenant une trentaine de maisons à usage d'habitation, celles-ci sont implantées de façon non structurée entre le chemin Xearbaita et la route départementale n° 4, dans un secteur essentiellement naturel. Une telle configuration caractérise une urbanisation diffuse qui, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ne constitue ni un village ni une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sans que la commune puisse utilement se prévaloir des travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques relatifs à la notion d'unité urbaine, qui ne sont pas pertinents pour caractériser l'existence d'une agglomération au sens des dispositions de l'article L. 146-4, ni de la circulaire du 14 mars 2006 relative à l'application de la loi Littoral, qui est dépourvue de valeur réglementaire et a au demeurant été abrogée. La commune ne peut davantage utilement invoquer le classement du terrain d'assiette du projet en zone UD, d'urbanisation diffuse, du plan local d'urbanisme de la commune, qui n'a pas entendu créer un hameau nouveau intégré à l'environnement, dès lors que la légalité d'un projet de construction dans une commune littorale doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Enfin, la commune d'Urrugne ne peut pas non plus se prévaloir de la circonstance qu'elle a, par le passé, délivré des déclarations préalables et un certificat d'urbanisme positif pour des projets situés sur la même parcelle. Dans ces conditions, ce secteur, dont il n'est en outre pas allégué qu'il serait pourvu de services ou équipements collectifs, ne présente pas, par lui-même, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, une densité d'urbanisation suffisante pour revêtir le caractère d'une agglomération ou même d'un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le certificat d'urbanisme attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de cet article.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Urrugne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques, le certificat d'urbanisme délivré le 30 décembre 2015 à Mme C....

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d'Urrugne.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Urrugne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Urrugne, à Mme E... C... et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. David Terme, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

Le président-rapporteur,

Marianne A... Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 18BX00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00023
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-27;18bx00023 ?
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