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27/02/2020 | FRANCE | N°18BX00660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 février 2020, 18BX00660


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2018 et le 10 août 2018, la société Brico Dépôt, représentée par SELARL Letang Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le maire d'Ibos a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Centre distributeur alimentaire du sud-ouest pour la réalisation d'une extension de 4 397 mètres carrés de surface de vente et la régularisation de 850 mètres carrés de surface de vente d'un magasin à

l'enseigne " Brico-Jardi E. Leclerc " situé au sein d'un ensemble commercial de 26 100 ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2018 et le 10 août 2018, la société Brico Dépôt, représentée par SELARL Letang Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le maire d'Ibos a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Centre distributeur alimentaire du sud-ouest pour la réalisation d'une extension de 4 397 mètres carrés de surface de vente et la régularisation de 850 mètres carrés de surface de vente d'un magasin à l'enseigne " Brico-Jardi E. Leclerc " situé au sein d'un ensemble commercial de 26 100 mètres carrés de surface de vente ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ibos la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués et ont disposé des pièces mentionnées à l'article R. 752-35 du code de commerce dans le délai de 5 jours précédant la réunion ;

- le dossier de demande était incomplet dès lors qu'il ne permettait pas d'évaluer les flux journaliers de circulation automobile générés par le projet et que la surface de vente de 850 mètres carrés que la demande a notamment pour objet de régulariser a été sous-évaluée ;

- en regardant la demande comme portant sur l'extension du magasin à l'enseigne " Brico-Jardi E. Leclerc " alors que l'extension projetée emportait également l'extension de l'ensemble commercial " Le Méridien " au sein duquel il se situe, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché son avis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 752-3 du code de commerce ;

- l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée en 2010 à la société CDA sud-ouest pour la réalisation d'une extension de 1 150 mètres carrés étant illégale et entachée de fraude dès lors qu'elle ne portait pas sur la régularisation des surfaces de vente irrégulièrement exploitées, l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est entaché d'erreur de droit en ce qu'il autorise l'extension de surfaces de vente irrégulièrement exploitées ;

- le projet pourrait constituer une modification substantielle de l'extension autorisée par décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 14 novembre 2012 à la société Autogir en vue d'étendre la zone commerciale dite du Méridien par la création d'un nouvel ensemble d'une surface de vente de 8 188 m² composé de 13 cellules spécialisées dans l'équipement de la personne et de la maison et nécessitait donc une nouvelle demande portant sur l'ensemble ;

- le projet compromet la réalisation de l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire dès lors qu'il aura un impact néfaste sur les conditions de circulation, que les aménagements routiers prévus à ce titre ne sont pas suffisamment certains, que sa desserte par les modes de transport doux est insuffisante et qu'aucune mesure n'a été prévue pour améliorer la compacité des espaces de stationnement de l'ensemble commercial ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ;

- le projet compromet la réalisation de l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable dès lors qu'il ne met en oeuvre aucune mesure permettant de limiter l'imperméabilisation des sols actuelle, qu'il n'améliorera pas la performance énergétique du bâtiment existant qui répond seulement aux exigences de la réglementation thermique RT 2005 et que sa qualité environnementale est faible, de même que ses qualités architecturales ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il mentionne à tort que le projet d'extension satisfera à la réglementation thermique RT 2012.

La Commission nationale d'aménagement commercial a transmis à la cour les pièces du dossier d'instruction de la demande le 30 avril 2018.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juillet 2018 et le 14 septembre 2018, la société Centre distributeur alimentaire du sud-ouest (" CDA sud-ouest "), représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Brico Dépôt est dépourvue d'intérêt pour agir ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle tend à l'annulation du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2018, la commune d'Ibos, représentée par Me E... de la SELARL E... Mauvezin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Brico Dépôt est dépourvue d'intérêt pour agir ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle tend à l'annulation du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la société Brico Dépôt et les observations de Me B..., représentant la société Centre distributeur alimentaire du sud-ouest.

Considérant ce qui suit :

1. La société Brico Dépôt demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le maire d'Ibos a accordé à la société Centre distributeur alimentaire du sud-ouest (CDA sud-ouest) un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'une extension de 4 397 mètres carrés de surface de vente et la régularisation de 850 mètres carrés de surface de vente d'un magasin à l'enseigne " Brico-Jardi E. Leclerc " situé au sein de l'ensemble commercial " Le Méridien ", de 26 100 mètres carrés de surface de vente.

2. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

3. La Commission nationale d'aménagement commercial a transmis à la cour une copie du courrier de convocation en date du 27 octobre 2017 adressé à ses membres en vue de sa 332 ème séance et indiquant que l'ordre du jour de celle-ci comportait, notamment, l'examen de la demande de la société CDA sud-ouest. En dépit de l'erreur matérielle affectant ce courrier, il est constant que cette 332 ème séance s'est tenue le 16 novembre, ainsi qu'il ressort de l'attestation de la société Dematis certifiant que cette convocation a été transmise le 27 octobre 2017 aux membres de la commission. Le courrier de convocation indique également que les documents relatifs aux dossiers examinés seront disponibles sur la plateforme de téléchargement cinq jours au moins avant la tenue de la séance. La société requérante n'apportant aucun commencement de preuve contredisant ces éléments, les moyens tirés de ce que les membres de la commission n'auraient pas été convoqués dans les délais requis et de ce que les documents prévus par les dispositions précitées ne leur auraient pas été régulièrement transmis doivent être écartés.

4. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) 3° Cartes ou plans relatifs au projet : / (...) d) Une carte ou un plan des principales voies et aménagements routiers desservant le projet ainsi que les aménagements projetés dans le cadre du projet (...) / 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes (...) ".

5. Si l'étude des flux routiers actuels et futurs figurant au dossier de demande n'étudie pas spécifiquement l'impact du projet sur la circulation au niveau du chemin de l'Ours, qui borde la partie ouest du terrain d'assiette du centre commercial Le Méridien et joint la D64 et la D817, il ressort toutefois du complément d'étude de flux produit en défense par la société CDA sud-ouest que la part de la clientèle du projet provenant de ce secteur est évaluée à 5% le vendredi et 6% le samedi, que les flux de circulation actuellement supportés par le chemin de l'Ours sont de volume modéré et que le trafic supplémentaire engendré par le projet y sera négligeable. Par suite, ce chemin ne peut être regardé comme une des principales voies de desserte de l'ensemble commercial en litige au sens des dispositions précitées de l'article R. 752-6 du code de commerce. Au surplus, il n'est pas démontré que la circonstance qu'il n'a pas été inclus dans le champ de l'étude de flux initiale aurait eu une incidence sur l'appréciation portée sur le projet par la Commission nationale d'aménagement commercial. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande à cet égard doit donc être écarté.

6. Si la société requérante soutient que l'espace de stationnement de l'ensemble commercial est utilisé pour l'exposition et la vente de marchandises à l'extérieur sans que cette surface de vente ait fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale, il ressort du constat d'huissier produit par la société CDA sud-ouest que ces surfaces servent uniquement au stockage de matériaux et ne sont pas accessibles au public. Par suite, le moyen tiré de ce que la surface de vente de 850 mètres carrés devant être régularisée aurait été sous-évaluée doit être écarté.

7. Il ressort tant du dossier de demande que des avis des services ministériels consultés que les travaux portant sur la partie du bâtiment faisant l'objet d'une extension seront conformes aux exigences de la réglementation thermique RT 2012 et que les façades du magasin existant ont fait l'objet d'une rénovation effectuée à l'aide de matériaux d'isolation usuellement employés aujourd'hui pour faire application de la RT 2012. La société requérante n'établissant pas le caractère erroné de ces éléments, le moyen tiré de ce que les motifs de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial qui en font mention seraient entachés d'erreur de fait doit être écarté.

8. Il ressort des mentions même de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial que celle-ci a bien envisagé le projet litigieux comme consistant en une extension de l'ensemble commercial " Le Méridien " au sein duquel le magasin à l'enseigne " Brico-Jardi E. Leclerc " se situe et non seulement comme une extension de ce dernier. Le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché sur ce point son avis d'une erreur de droit doit donc être écarté.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait susceptible d'entraîner une modification substantielle de celui autorisé par la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 14 novembre 2012 au bénéfice de la société " Autogir ", lequel est éloigné du projet en litige et concerne des surfaces commerciales relevant d'un secteur distinct. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce en ce que la demande ne portait pas également sur la surface commerciale autorisée en 2012 doit donc, en tout état de cause, être écarté.

10. L'autorisation d'extension délivrée à la société CDAC sud-ouest par décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 30 novembre 2010 pour l'extension de 1 150 mètres carrés du magasin " Brico-Jardi E. Leclerc " a créé des droits au profit de celle-ci et il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive. A cet égard, la circonstance qu'elle aurait été obtenue par fraude, au demeurant démentie par l'extrait du dossier de demande produit en défense par la société CDA sud-ouest, est sans incidence dès lors qu'il est constant qu'elle n'a été ni retirée ni abrogée. Dès lors, à supposer même que la société CDA sud-ouest eût été tenue, à l'occasion de cette demande, de régulariser la surface commerciale de 850 mètres carrés créée en octobre 2008 à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions du XXIX de l'article 102 de la loi du 4 août 2008, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'extension autorisée par l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 16 novembre 2017 serait entachée d'illégalité faute de porter également sur la surface commerciale de 1 150 mètres carrés autorisée par la décision du 30 novembre 2010. Par ailleurs, la circonstance que l'autorisation délivrée le 30 novembre 2010 n'ait pas porté sur la surface commerciale de 850 mètres carrés n'a pas pour effet d'interdire que cette dernière fasse l'objet d'une régularisation ultérieure. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier ni que d'autres surfaces commerciales que celle de 850 mètres carrés créée en octobre 2008 seraient irrégulièrement exploitées par la société CDA sud-ouest, ni, ainsi qu'il a été dit au point 6, que celle-ci aurait été sous-évaluée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial serait entaché d'erreur de droit comme portant autorisation d'exploitation d'une extension d'une surface commerciale irrégulièrement exploitée doit être écarté.

11. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs. Lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine.

12. Il ressort de l'étude de trafic jointe au dossier de demande, dont le contenu n'est pas contredit pas la société requérante, qu'en dépit des flux de circulation générés par le projet, le carrefour d'entrée du centre commercial sur la RD64, " C1 ", et le carrefour " C3 " situé à la sortie est du parking sur la rue du Herran, devraient continuer de fonctionner de façon satisfaisante quoique leur fonctionnement soit légèrement dégradé. Si l'étude conclut qu'il n'en va pas de même du giratoire d'entrée du centre commercial situé en sortie de la RD 817, " C2 ", et du giratoire situé en sortie sud du parking sur la RD 64, elle préconise la réalisation d'aménagements, notamment la création d'une sortie supplémentaire depuis le parking est vers le giratoire " C2 ", qui sont repris à son compte par la société CDA sud-ouest et qui doivent permettre dans tous les cas de maintenir un fonctionnement satisfaisant de ces deux giratoires ainsi que des réserves de capacités toujours supérieures à 20%. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement de la sortie supplémentaire depuis le parking est vers le giratoire " C2 ", qui prendra appui sur une partie de la voie existante servant à la desserte par les véhicules de livraison depuis ce giratoire, nécessiterait une modification de la voirie publique et donc un accord de l'autorité gestionnaire de la RD 817.

13. Le bâtiment objet du permis de construire litigieux se situe au sein d'un ensemble commercial existant et son extension se fera sans modification de la volumétrie générale de celui-ci, sur une surface actuellement dédiée au stationnement, si bien qu'il n'engendrera aucune imperméabilisation supplémentaire des sols et permettra en outre une rationalisation des espaces de stationnement par la suppression de 289 emplacements et une réduction de la superficie du parking de 5 398 mètres carrés.

14. Par ailleurs, si le site est desservi par une unique ligne de bus, dont l'arrêt se situe néanmoins à proximité immédiate du bâtiment et la fréquence de passage est proche de vingt minutes, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée compte tenu, en outre, du fait que le magasin se situe dans un ensemble commercial d'une importante superficie où la clientèle se déplace pour effectuer des achats importants et qu'il est spécialisé en articles de bricolage et de jardinerie dont le volume rend l'usage des transports collectifs peu pertinent.

15. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 425-4 du même code que la société requérante, en sa qualité de professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par le projet, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme pour contester un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

16. Ainsi qu'il a été dit au point 13, le projet n'entraînera aucune imperméabilisation des sols supplémentaire. Dès lors qu'il se situe au sein d'un ensemble commercial existant dont il ne modifiera ni les limites ni la volumétrie générale, le fait qu'il n'en améliore pas l'insertion dans l'espace environnant, alors que la sienne n'est pas discutée, ne constitue pas une atteinte à l'objectif de développement durable, non plus que la circonstance qu'il ait pour effet d'en réduire les aménagements paysagers de pleine terre de manière négligeable de 13,9 % à 13,8% de la surface totale de l'emprise foncière. De même, si le projet ne prévoit pas de mesure permettant une amélioration de l'imperméabilisation des sols résultant des emplacements de stationnement subsistant, il n'aggrave pas la situation à cet égard. Enfin, en se bornant à affirmer que " rien ne permet de garantir " que le projet satisfera effectivement aux prescriptions de la réglementation thermique RT 2012, la société requérante ne conteste pas utilement les engagements du demandeur sur ce point, alors même que le bâtiment existant n'y satisferait pas.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir invoquées par la commune d'Ibos et la société CDA sud-ouest, que les conclusions de la société Brico Dépôt tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ibos du 15 décembre 2017 doivent être rejetées.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ibos, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la société Brico Dépôt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière à ce titre une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune d'Ibos et une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société CDA sud-ouest.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Brico Dépôt est rejetée.

Article 2 : La société Brico Dépôt versera à la commune d'Ibos et à la société CDA sud-ouest une somme de 1 500 euros chacune.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brico Dépôt, à la commune d'Ibos, à la société centre distributeur alimentaire du sud-ouest et au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial).

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. A... C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

Le rapporteur,

David C...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18BX00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00660
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-27;18bx00660 ?
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