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27/02/2020 | FRANCE | N°18BX01920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 février 2020, 18BX01920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 décembre 2015, d'un montant de 15 724,87 euros, correspondant à un trop-perçu de solde.

Par un jugement n° 1602128 du 26 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce titre de perception.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018, le ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1602128

du 26 février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 décembre 2015, d'un montant de 15 724,87 euros, correspondant à un trop-perçu de solde.

Par un jugement n° 1602128 du 26 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce titre de perception.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018, le ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1602128 du 26 février 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

Il soutient que :

- le titre de perception en litige n'est pas entaché d'un vice de forme dès lors que l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, sur lequel figure la référence de celui-ci, a été signée par M. D... F..., attaché d'administration, adjoint au directeur du service exécutant de la solde unique, agissant pour l'ordonnateur et par délégation, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration du B du V de l'article 55 de loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 ;

- pour la période d'avril à décembre 2013, M. C... est redevable d'un trop perçu non prescrit de 16 750,22 euros, comprenant 651,21 euros au titre de la prime de qualification, 3 639,62 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires, 14 245,12 euros au titre de la solde de base, 138,11 euros au titre du supplément familial de traitement, 122,10 euros au titre de l'indemnité de résidence en métropole et dont doivent être déduits 2 045,94 euros au titre des retenues et cotisations sociales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2019, M. C..., représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- le titre de perception litigieux est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il comporte des visas erronés ;

- le titre de perception litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'indique pas avec une précision suffisante les bases de la liquidation de la créance ;

- le titre de perception litigieux est entaché d'un défaut de base légale dès lors que la décision implicite du ministre de la défense du 10 octobre 2015 portant rejet de son recours préalable à l'encontre de la décision du 9 avril 2015 est elle-même insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., officier de l'armée de terre, affecté à la base de défense de Bordeaux, sous contrat depuis le 1er octobre 2001 et titularisé le 1er août 2005, a été placé en congé de longue maladie à compter du 17 septembre 2011 avec une solde réduite de moitié, puis radié des cadres par une décision du 8 octobre 2013 à compter du 16 novembre 2013. Il a, toutefois, continué à percevoir la totalité de sa solde jusqu'au 31 décembre 2013. Par une décision du 9 avril 2015, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu de 15 724,87 euros. A cette fin, un titre de perception du même montant a été émis à son encontre le 22 décembre 2015. M. C... a formé opposition à son exécution, par un courrier du 23 février 2016, devant le comptable chargé du recouvrement, qui a transmis sa réclamation au centre expert des ressources humaines et de la solde, lequel l'a rejetée le 28 mars 2016. Le ministre des armées relève appel du jugement du 26 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre de perception du 22 décembre 2015.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...). / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.

3. Le titre de perception en litige, qui n'est pas signé, indique que son auteur est Mme E... G..., agissant par délégation du directeur du service exécutant de la solde unique. Toutefois, l'état récapitulatif concernant la créance dont se prévaut le ministère des armées à l'encontre de M. C... est signé de M. D... F..., adjoint au directeur du service exécutant de la solde unique, agissant par délégation de ce dernier. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le titre de perception en litige était entaché d'un vice de forme au regard des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire du 22 décembre 2015.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. I... C....

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. A... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

Le rapporteur,

David B...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18BX01920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01920
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET NORAY - ESPEIG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-27;18bx01920 ?
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