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27/02/2020 | FRANCE | N°19BX03730,19BX03731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 février 2020, 19BX03730,19BX03731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

II - Mme F... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de

lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

II - Mme F... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1802236, 1802237 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté les deux demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 19BX03730, enregistrée le 1er octobre 2019, Mme F... A... épouse E..., représentée par Me D... dit Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée de sorte qu'il a commis une erreur de droit ;

- le préfet a également commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande présentée par son compagnon en vue d'une régularisation au titre du travail ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas la possibilité d'accès aux soins au Kosovo ;

- le défaut de communication de l'avis du collège de médecins vicie la procédure ;

- le préfet n'établit pas que le médecin ayant rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins, de sorte que la composition irrégulière du collège vicie la procédure ;

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le droit d'être entendu, consacré par l'article 41de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire ;

- elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne le délai de départ volontaire de 30 jours ;

- elle est entachée d'une erreur de droit pour ne pas avoir pris en compte une demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations au préalable en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a dorénavant délivré à l'intéressée un titre de séjour temporaire valable un an.

II - Par une requête n° 19BX03731, enregistrée le 1er octobre 2019, M. G... E..., représenté par Me D... dit Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 19BX03730 et soutient également que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande présentée en vue d'une régularisation au titre du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a dorénavant délivré à l'intéressé un titre de séjour temporaire valable un an.

Mme A... épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et Mme A..., de nationalité kosovare, entrés en France le 14 octobre 2015, ont chacun déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2016, confirmée le 26 octobre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 3 janvier 2017, M. E... a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et Mme A..., sa compagne, de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'étranger malade. M. E... et Mme A... ont présenté, chacun, le 9 novembre 2017, une demande de renouvellement de leur titre de séjour et une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 17 août 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'issue de ce délai. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 19BX03730 et 19BX03731, Mme A... et M. E... relèvent respectivement appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. Postérieurement à l'enregistrement des requêtes de Mme A... et de M. E..., le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à chacun d'eux un titre de séjour temporaire valable un an, selon les pièces produites aux dossiers le 14 janvier 2020. Ainsi, Mme A... et M. E... ont obtenu satisfaction. Dès lors, leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... et M. E....

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 19BX03730 et n° 19BX03731 est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... épouse E..., à M. G... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. C... B..., président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

Le rapporteur,

Didier B...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX03730,19BX03731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03730,19BX03731
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-27;19bx03730.19bx03731 ?
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