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12/03/2020 | FRANCE | N°18BX01936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 12 mars 2020, 18BX01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) " le domaine de Saint-Roch " a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1601982 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 14 329 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

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Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 11 mai 2018 et les 30 juillet, 24 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) " le domaine de Saint-Roch " a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1601982 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 14 329 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 11 mai 2018 et les 30 juillet, 24 octobre et 4 novembre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCCV " le domaine de Saint-Roch ", représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui reste réclamé au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à hauteur de la somme de 24 076 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pièces récupérées lors de l'exercice du droit de communication qui ont permis à l'administration de qualifier diverses sommes de recettes imposables à la TVA doivent lui être communiquées ;

- la charge de la preuve appartient à l'administration ; toutes les déclarations CA3 ont été déposées dans les délais et l'administration a appliqué la procédure de rectification contradictoire ;

- la reconstitution de chiffre d'affaires réalisée par l'administration est erronée ; la vérificatrice a comptabilisé à tort dans les recettes des crédits bancaires qui constituent des avances de trésorerie s'agissant du chèque de 50 000 euros provenant de la société Innov Steel ;

- s'agissant de la TVA collectée au titre de l'année 2011 : deux chèques de 1 000 et 1 100 euros, qui ne figurent pas au crédit du compte bancaire et portent les n° 102 et n° 190, débités respectivement les 21 avril et 23 août, concernent en réalité le paiement des factures Brit déco et MGC et constituent des charges, ce qui justifie une diminution du montant de TVA collectée de 411,60 euros ; au titre de l'année 2012 les seuls éléments à soumettre à la TVA sont constitués par les chèques déposés par la SCP Lacaze Bompoint et doivent être limités à la somme encaissée de 7 349,24 euros ; or les annexes jointes à la proposition de rectification ont permis de relever des anomalies concernant plusieurs factures pour lesquelles l'administration n'a pas déduit la TVA ; dans ces conditions, le montant de la TVA brute à retenir pour l'année 2012 doit être minoré de 8 193, 98 euros ;

- s'agissant de la TVA déductible, l'administration a refusé à tort la déductibilité de TVA sur certaines factures qui correspondent à des dépenses engagées dans l'intérêt de la société pour les besoins de ses opérations imposables ;

- au titre de l'année 2011, le rapprochement du compte bancaire avec l'annexe 3 TVA déductible permet d'isoler des chèques qui ne figurent pas sur l'annexe à la proposition de rectification ; à ce titre, la TVA non déduite s'élève à 7 916, 14 euros ;

- le montant de la TVA déductible omise au titre de la facture Alves Antonio s'élève à 4 002, 03 euros ;

- le montant de la TVA déductible omise au titre des factures Bonnet du 23 octobre 2011 s'élève à 2 292,70 euros ;

- s'agissant de la facture Branco Fernando " nouveau concept " il est produit la facture 157 en date du 24 avril 2011 ; la demande d'acompte du 28 avril 2011 d'un montant de 25 402 euros dont 4 163 euros de TVA a été acquittée par le chèque n° 107 débité le 28 avril 2011 sur le compte Banque Populaire de la société ; compte tenu du dégrèvement prononcé de 1 464,21 euros alors que le montant de la TVA déductible est de 4 163 euros, un dégrèvement complémentaire de 2 698,65 euros doit être accordé ;

- le montant de la TVA déductible omise au titre de la facture Espace Isolation s'élève à 353,78 euros ;

- l'administration ne tient pas compte de la présence d'un crédit de TVA qui apparaît sur la déclaration du 31 décembre 2011 soit 15 188 euros ;

- s'agissant de l'année 2012, le montant de la TVA déductible omise sur douze chèques débités entre le 11 janvier et le 14 décembre, s'élève à 4 044,06 euros ;

- le montant de la TVA déductible omise au titre de la facture Pinacquy du 30 novembre 2011 acquittée par deux chèques des 4 et 10 janvier 2012 s'élève à 15 667,26 euros ;

- le montant de la TVA déductible omise au titre de la facture FA 00453 Bonnet datée du 18 mars 2012, qui est produite, pour un montant de 19 855,98 euros s'élève à 3 254 euros ;

- le montant de la TVA déductible omise au titre de la facture Branco s'élève à 1 450,40 euros ;

- le montant de la TVA déductible omise au titre de la facture Didier Régnier s'élève à 480, 74 euros ;

- le montant de la TVA déductible omise au titre de la facture AEDP s'élève à 980 euros ;

- s'agissant des BIC l'administration n'est pas fondée à maintenir que l'année 2010 n'a pas été vérifiée et ses résultats validés par la vérificatrice ; au 31 décembre 2010, il existait un déficit reportable de 1 200 euros et un stock de 549 899 euros ; dans la mesure où la vérificatrice a reconnu et accepté les résultats de l'année 2010, l'administration ne peut ignorer l'existence du stock existant au 31 décembre 2010, élément qui doit être utilisé pour déterminer les résultats de l'année 2011 ;

- s'agissant des produits, dans la mesure où la méthode de reconstitution que l'administration indique avoir utilisée, pour reconstituer les produits est constituée par les crédits bancaires, la somme de 50 000 euros qui ne figure pas au crédit du compte bancaire de la société ne saurait constituer un produit taxable ; la somme de 19 462 euros (remboursement impôt) ne peut être considérée comme un produit imposable en présence d'une comptabilité tenue hors taxe ; les avances de trésorerie ainsi que les apports en compte courant d'un associé ne constituent pas des produits ; le montant à retenir pour les produits ne saurait être supérieur à 6 528, 75 euros ;

- le montant des charges non déduites s'élève au total à 44 161,22 euros ;

- la reconstitution du bénéfice aboutit à la constatation de déficits ayant pour conséquence des bases imposables à l'impôt sur le revenu égales à 0.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2018 et le 11 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de la somme de 22 201 euros prononcé le 6 septembre 2018 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- si la société a satisfait à ses obligations déclaratives en TVA, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des montants retenus par l'administration dès lors qu'aucune comptabilité n'a été présentée lors du contrôle et qu'aucune observation relative aux rappels de TVA proposés n'a été adressée à l'administration dans le délai de réponse imparti ;

- s'agissant de la TVA collectée, elle a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires imposable, à partir des relevés bancaires de la société et des éléments justificatifs existants ; aucun document probant n'a été produit pour justifier que les remises de chèques considérées par le service vérificateur comme constituant des recettes, seraient en réalité des avances de trésorerie ou des dépôts en compte courant ;

- le service a admis en déduction la TVA relative aux dépenses dument justifiées, effectuées par la société dans l'intérêt de son activité imposable ; en l'absence de comptabilité, elle a rapproché les sommes inscrites au débit du compte bancaire de la société, des rares pièces justificatives produites, pour déterminer le montant de TVA déductible de la période vérifiée ;

- au vu des factures jointes en appel et des sommes inscrites au débit du compte bancaire de la société, un montant de TVA déductible supplémentaire est admis à hauteur de 4 111 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et de 16 647 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics indique que la société ayant produit la facture Nouveau Concept n° 157 du 24 avril 2011 d'un montant total de 16 467,30 euros, dont 13 768,65 euros HT et 2 698,65 euros de TVA, sa déduction est admise en totalité et que le certificat de dégrèvement sera adressé ultérieurement.

Par ordonnance du 14 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de construction vente (SCCV) " le domaine de Saint Roch ", qui a pour activité la construction et la commercialisation de programmes immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. La société n'ayant présenté ni comptabilité, ni pièces justificatives de charges et de recettes lors de la première intervention le 12 décembre 2013, le vérificateur a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Il en a résulté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés par proposition de rectification du 31 mars 2014. Elle relève appel du jugement du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui reste réclamé au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à hauteur de la somme de 24 076 euros.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 6 septembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige, d'un montant de 22 201 euros en droits et pénalités. Ce dégrèvement correspond à la prise en compte, au titre des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, de certaines factures produites par la société appelante pour la première fois en appel. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Toutefois, si par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2019, le ministre indique qu'il a prononcé un dégrèvement de 2 698,65 euros de taxe sur la valeur ajoutée au vu de la production de la facture Nouveau Concept n° 157 du 24 avril 2011 d'un montant total de 16 467,30 euros, aucune décision de dégrèvement n'a été produite devant la cour. Par suite, les conclusions de la requête ne sont pas devenues sans objet s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture et il y a lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". En l'espèce, la SCCV " le domaine de Saint Roch ", qui n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la proposition de rectification du 31 mars 2014, supporte la charge de la preuve de l'exagération des redressements.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

5. Aux termes du I de de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". L'article 269 du même code dispose que : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué. (...) 2 La taxe est exigible : (...) a bis) pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux. c. Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...). / En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. / Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons. (...) ".

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, en l'absence de présentation des documents comptables lors de son intervention, l'administration a, dans le cadre du droit de communication prévu par les articles L. 81, L. 85, L. 102 B du livre des procédures fiscales exercé auprès de la Banque Populaire et de la société Innov'steel Europe, procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires imposable, à partir des relevés bancaires de la société et des éléments justificatifs existants. Le rapprochement effectué par le service entre les déclarations souscrites mensuellement pour la période vérifiée, les factures présentées et les crédits bancaires, a permis de constater que des opérations soumises à la TVA n'avaient pas été déclarées. La SCCV fait valoir qu'une partie des sommes encaissées au cours de la période d'imposition concernée correspondaient en réalité à des avances de trésorerie ou à des dépôts en compte courant, qui n'entraient pas dans la détermination de son chiffre d'affaires. Néanmoins, l'appelante ne justifie ni que les sommes listées dans les annexes 1 et 2 de la proposition de rectification auraient été incluses à tort dans son chiffre d'affaires, ni ne produit le moindre élément permettant de remettre en cause le chiffre d'affaires retenu par l'administration pour chacun des exercices considérés et, en particulier, aucun élément permettant d'établir que les sommes qu'elle indique correspondraient au versement d'un acompte de trésorerie remboursable ou de dépôt en compte courant.

7. En second lieu et alors qu'elle supporte la charge de la preuve, ainsi qu'il a été dit, la société appelante ne conteste pas valablement la réintégration par l'administration, dans le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2011, des sommes de 1 000 euros et 1 100 euros correspondant à des paiements par chèques n° 102 et n° 190 émis en règlement des factures Brit déco et MGC, non produites.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

8. En vertu de l'article 271 du code général des impôts, un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable que lorsqu'il s'est acquitté du prix demandé pour les biens qui lui ont été livrés ou pour les services qui lui ont été rendus et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée.

9. En premier lieu, la société appelante soutient que le rapprochement du compte bancaire avec l'annexe 3, relative à la TVA déductible au titre de l'année 2011, démontre que sept chèques débités entre le 21 avril et le 14 novembre ne figurent pas sur l'annexe à la proposition de rectification, ce qui justifierait, selon elle, un montant de TVA déductible supplémentaire à hauteur de 7 916,14 euros. S'agissant de l'année 2012, le montant de la TVA déductible omis, selon elle, pour douze chèques débités entre le 11 janvier et le 14 décembre, s'élèverait à 4 044,06 euros. Elle ne produit toutefois pas le moindre élément justificatif de TVA déductible à ce titre.

10. En deuxième lieu, s'agissant des factures produites en appel, l'administration fiscale a admis que le montant de taxe sur la valeur ajoutée qui est porté sur des factures de travaux produites en appel soit pris en compte au titre de la taxe déductible et a prononcé les dégrèvements correspondants, ainsi qu'il est exposé au point 2, à hauteur de 4 111 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et de 16 647 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. L'administration a ainsi pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures Espace Isolation du 16 mars 2011, Dominique Bonnet du 23 octobre 2011, Branco Fernando Nouveau Concept du 17 juin 2011 ainsi que la TVA déductible omise au titre de la facture Pinacquy du 30 novembre 2011, et de la facture AEDP du 25 novembre 2011. L'administration fiscale a, en revanche, refusé la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures 538 Alves Antonio du 12 novembre 2011 d'un montant de 7 628,26 euros, FA 00453 Bonnet datée du 18 mars 2012 d'un montant de 18 855,98 euros ainsi que sur la facture Nouveau Concept Fernando Branco de 8 850,40 euros du 3 novembre 2011, dès lors qu'aucune trace de leur paiement n'a été trouvée au débit du compte bancaire de la société. En l'absence de toute critique par la société appelante de ces motifs opposés par l'administration fiscale, qui sont de nature à justifier légalement un refus de prise en compte de la taxe ayant grevé ces dépenses, en l'absence de comptabilité et en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée porté sur ces factures ne peut être retenu au titre de la taxe déductible pour la période en litige.

11. La société appelante produit, pour la première fois en appel, la facture Branco Fernando Nouveau Concept n° 157 du 24 avril 2011 d'un montant total de 16 467,30 euros soit 13 768,65 euros HT et 2 698,65 euros de TVA. Dans ces conditions, il y a lieu de décharger la SCCV " le domaine de Saint Roch " de ce dernier montant de taxe sur la valeur ajoutée.

12. S'agissant de la facture Branco Fernando Nouveau Concept du 17 juin 2011, si la société appelante soutient que le montant de la TVA déductible de cette facture est de 4 163 euros, et que, compte tenu du dégrèvement prononcé de 1 464,21 euros, un dégrèvement complémentaire de 2 698,65 euros doit être accordé, il résulte de l'instruction que le dégrèvement de 1 464,21 euros prononcé est justifié par le fait que le service vérificateur a retenu par erreur un paiement de 16 467,3 euros TTC à la place du paiement du 28 avril 2011 au titre du premier acompte pour 25 402 euros TTC par chèque n° 107 (soit une différence de 7 470,49 euros HT). Aucun dégrèvement complémentaire au titre de cette facture ne se justifie.

13. Enfin, c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a pas admis la déductibilité, au titre de la période en litige, de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé les dépenses afférentes à une prestation effectuée par l'entreprise établissement Didier Régnier dont la réalité n'est pas établie par la seule fourniture d'un devis en date du 4 juin 2010, qui ne constitue pas la facture dont la production conditionne, selon l'article 271 du code général des impôts, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration la communication des renseignements obtenus de la Banque Populaire et de la société Innov'steel Europe, la SCCV " le domaine de Saint Roch " est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne l'a pas déchargée d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 2 698,65 euros au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et à demander, par voie de conséquence, la décharge de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme à verser à la SCCV " le domaine de Saint Roch " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCCV " le domaine de Saint Roch ", à concurrence du dégrèvement prononcé le 6 septembre 2018.

Article 2 : La SCCV " le domaine de Saint Roch " est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à hauteur de la somme de 2 698,65 euros correspondant à la taxe figurant sur la facture Nouveau Concept n° 157 du 24 avril 2011.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV " le domaine de Saint Roch " et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme B... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

Le rapporteur,

Florence C...

Le président,

Eric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01936
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;18bx01936 ?
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