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16/04/2020 | FRANCE | N°19BX03362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 2020, 19BX03362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler

la décision du 18 janvier 2017 du centre hospitalier universitaire de Bordeaux rejetant

sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'engagement de service public exclusif, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de lui verser rétroactivement cette indemnité à compter du 1er novembre 2016 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 2 000 euros au

titre des frais liés au litige.

Par un jugement n°1703271 du 13 juin 2019, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler

la décision du 18 janvier 2017 du centre hospitalier universitaire de Bordeaux rejetant

sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'engagement de service public exclusif, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de lui verser rétroactivement cette indemnité à compter du 1er novembre 2016 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n°1703271 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux

a annulé la décision du 18 janvier 2017, enjoint au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2019, le centre hospitalier universitaire

de Bordeaux, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les conclusions du rapporteur public portées à la connaissance des parties se bornaient à indiquer " rejet au fond ", ce qui n'a pas permis aux parties de connaître le motif d'annulation pour incompétence de l'auteur retenu par le tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur les moyens de fond ; le rapporteur public avait proposé ce moyen dans ses conclusions orales ;

- la demande de première instance était irrecevable faute de demande préalable ; le mail attaqué constitue la réponse à une demande de renseignements orale et ne revêt ainsi pas un caractère décisoire ;

- l'acte attaqué ne constituant pas une décision, aucun formalisme n'était exigé ;

- Mme B... ne satisfait pas aux conditions, prévues à l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique, d'octroi de l'indemnité d'engagement de service public exclusif dès lors qu'elle a, avec son consentement, été mise à disposition d'un établissement de santé privé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Mme B..., médecin anesthésiste, a conclu le 31 octobre 2016 avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux un contrat d'assistant spécialiste des hôpitaux au sein du pôle d'anesthésie-réanimation. Elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 janvier 2017 du centre hospitalier universitaire de Bordeaux rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue au 4° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique, et d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de lui verser rétroactivement cette indemnité à compter du 1er novembre 2016, date de son recrutement. Par un jugement du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées par le CHU de Bordeaux et tirées de l'absence de demande indemnitaire préalable et d'absence de caractère décisoire de l'acte attaqué, a annulé la décision du 18 janvier 2017 pour incompétence de son auteur, et, eu égard au motif d'annulation retenu, a rejeté la demande de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au CHU de Bordeaux de lui verser rétroactivement l'indemnité

en cause et a enjoint à cet établissement de réexaminer sa demande. Le CHU de Bordeaux relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

3. La circonstance que le rapporteur public ayant annoncé conclure au " rejet au fond ", les parties n'ont pas été mises en mesure de connaître le motif d'annulation finalement retenu par le tribunal n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement, dès lors que la formation collégiale n'était nullement tenue de suivre les conclusions du rapporteur public. S'il est allégué que le rapporteur public aurait oralement proposé finalement l'annulation, rien ne permet de l'établir, alors que le conseil du CHU en appel n'est pas celui qui le représentait à l'audience,

et qu'aucune note en délibéré n'a relevé une telle contradiction.

Sur la recevabilité de la demande :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que Mme B... n'ait pas cru devoir solliciter par écrit le versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif n'est pas de nature à remettre en cause l'existence même de sa demande, qui est attestée par la réponse qui y est apportée. Le centre hospitalier n'invoquant aucun texte exigeant en l'espèce une demande écrite ou assortie de garanties permettant d'en attester la date, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une demande préalable " en bonne et due forme " ne peut qu'être écartée.

5. En deuxième lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le courriel

du 18 janvier 2017 adressé à Mme B... par l'adjoint des cadres de la direction des affaires médicales du CHU de Bordeaux, qui rejette expressément une " demande d'indemnité d'engagement de service public exclusif " au motif que les dispositions du décret

du 20 mars 2015 n'en permettent pas le versement lorsque l'activité est partagée avec un établissement privé, comme l'est en l'espèce l'Institut Bergonié auprès duquel Mme B... est mise à disposition par le CHU pour 50% de son temps, constitue une décision et non un simple courrier de renseignements. La mention d'un éventuel rendez-vous à prendre avec la direction en cas de désaccord ne suffit pas à mettre en doute le caractère décisoire de l'affirmation selon laquelle l'intéressée " ne peut bénéficier " de l'indemnité d'engagement de service public exclusif. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le CHU de Bordeaux devant la cour, en annulant cette décision, les premiers juges n'ont pas accueilli des conclusions irrecevables.

6. Enfin, en se bornant à faire valoir que le courriel du 18 janvier 2017 ne constituerait pas un acte décisoire, le CHU de Bordeaux ne conteste pas utilement le motif d'annulation retenu par le tribunal et tenant à l'incompétence de l'adjoint des cadres " équipe senior " de la direction des affaires médicales pour prendre cette décision.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du CHU de Bordeaux,

qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du CHU de Bordeaux est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à Mme C... B....

Fait à Bordeaux, le 16 avril 2020.

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX03362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX03362
Date de la décision : 16/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GUILLEMOTEAU - BERNADOU - RAFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-04-16;19bx03362 ?
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