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14/05/2020 | FRANCE | N°18BX02432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 mai 2020, 18BX02432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Duhamel du Monceau a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 n° PA 016 199 16 C0001 par lequel le maire de Magnac-sur-Touvre a procédé au retrait du permis d'aménager accordé tacitement et a refusé d'accorder un tel permis.

Par un jugement n° 1702048 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregis

trés les 21 juin 2018 et 6 juin 2019, la SARL Duhamel du Monceau, représentée par Me B..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Duhamel du Monceau a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 n° PA 016 199 16 C0001 par lequel le maire de Magnac-sur-Touvre a procédé au retrait du permis d'aménager accordé tacitement et a refusé d'accorder un tel permis.

Par un jugement n° 1702048 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2018 et 6 juin 2019, la SARL Duhamel du Monceau, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 n° PA 016 199 16 C0001 par lequel le maire de Magnac-sur-Touvre a procédé au retrait du permis d'aménager accordé tacitement et au refus d'accorder un tel permis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Magnac-sur-Touvre une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1702048 du tribunal administratif de Poitiers du 25 avril 2018, produit à l'appui de la requête, est recevable ; si une erreur de plume s'est glissée dans cette requête s'agissant du permis d'aménager initialement contesté, le permis d'aménager n° PA 016 199 16 C0001 venant en lieu et place du n° PA 016 199 16 C0002, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle substantielle susceptible de rendre irrecevable la requête d'appel ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire, le mémoire du 16 mars 2018 présenté par la commune de Magnac-sur-Touvre ne lui ayant pas été communiqué ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme ;

- la motivation de l'arrêté du 26 juin 2017 est lacunaire et stéréotypée et ne se prononce pas sur le point préalable qui est de savoir si les équipements existants à la périphérie de la zone concernée sont suffisants ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée est illégale en ce qu'elle est fondée sur un plan local d'urbanisme entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles litigieuses en zone 2 AU ainsi que d'erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dès lors que les équipements existants à la périphérie immédiate de la zone concernée sont suffisants ; à supposer que le terrain en litige ne serait pas desservi par des équipements suffisants en périphérie, le maire ne pouvait valablement se retrancher strictement derrière l'absence de modification du plan local d'urbanisme afin de faire obstacle à l'urbanisation de la zone 2AU et par la même, faire obstacle à la réalisation du projet de lotissement ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux règles de stationnement ;

- le projet ne méconnaît pas les règles de superficie et de stationnement posées par le plan d'occupation des sols remis en vigueur.

Par des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2018, 9 mai et 28 juin 2019, la commune de Magnac-sur-Touvre, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête de la SARL Duhamel du Monceau et à la mise à sa charge d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du jugement n° 1702048 dont elle demande la réformation, mais de la copie du jugement n° 1702049 concernant une autre requête portant sur une autre décision que celle dont il est aujourd'hui demandé l'annulation en méconnaissance des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par la SARL Duhamel du Monceau ne sont pas fondés ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 2AU12 du règlement du plan local d'urbanisme pourrait être substitué au motif initialement opposé ;

- le projet de construction ne respecte pas non plus les dispositions antérieures des articles INA5 et INAI2 du POS remis en vigueur relatifs aux caractéristiques des terrains et au stationnement des véhicules.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SARL Duhamel du Monceau.

La SARL Duhamel du Monceau, représentée par Me B..., a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 14 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 décembre 2016, la société Duhamel du Monceau a déposé un dossier de demande de permis d'aménager pour un lotissement de 29 lots sur un terrain situé allée Hélène Boucher à Magnac-sur-Touvre. Un refus lui a été opposé le 30 mars 2017. A la suite du recours gracieux formé par la société Duhamel du Monceau, réceptionné le 22 avril 2017, la commune a admis qu'elle devait être regardée comme titulaire d'un permis d'aménager tacite depuis le 29 mars 2017, mais elle a également considéré que ce permis était illégal, faute d'ouverture de la zone à l'urbanisation, et elle a donc mis en oeuvre la procédure contradictoire préalable au retrait du permis tacitement délivré. La SARL Duhamel du Monceau relève appel du jugement n° 1702048 du 25 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PA 016 199 16 C0001 du 26 juin 2017 du maire de Magnac-sur-Touvre procédant au retrait du permis d'aménager tacite et refusant d'accorder ledit permis.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ". Aux termes de l'article R. 613-4 dudit code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ".

3. Lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 26 février 2018, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2018 à douze heures et que la SARL Duhamel du Monceau a produit, par voie électronique, au moyen de l'application Télérecours, un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 mars 2018, lequel a été mis à disposition du conseil de la commune de Magnac-sur-Touvre le 15 mars 2018 à 12h18. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cette communication a eu pour effet, contrairement à ce que soutient la société requérante, de rouvrir l'instruction qui s'est trouvée close de nouveau le 1er avril à minuit, soit trois jours francs avant l'audience fixée au 5 avril, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le mémoire enregistré le 16 mars 2018 au greffe du tribunal administratif de Poitiers présenté pour la commune de Magnac-sur-Touvre n'a pas été communiqué à la SARL Duhamel du Monceau, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau. Par suite, en s'abstenant de communiquer ce mémoire à la SARL Duhamel du Monceau, le tribunal, qui était tenu de le viser et de l'analyser, n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité.

5. La SARL Duhamel du Monceau soutient enfin que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme. Il ressort toutefois de ses écritures de première instance qu'un tel moyen n'a pas été soulevé. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'un défaut de réponse sur ce point.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2017 :

En ce qui concerne la motivation de la décision :

6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 (...) ".

7. L'arrêté du 26 juin 2017 vise les articles L. 424-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme ainsi que le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone 2AU et mentionne les éléments de fait, à savoir la situation du projet en zone 2AU, dont le règlement n'autorise les lotissements et opérations groupées qu'à la condition que le plan local d'urbanisme soit modifié pour autoriser l'ouverture à l'urbanisation de la zone ou d'une partie de la zone, l'objet de la demande de la SARL Duhamel du Monceau et l'absence de modification du plan local d'urbanisme. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces indications, qui ont permis à la société requérante de comprendre et de contester les décisions prises à son encontre, étaient suffisantes alors même que le maire ne s'est pas prononcé sur le caractère insuffisant des équipements existants à la périphérie de la zone concernée. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 26 juin 2017.

En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme :

8. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ".

9. Aux termes de l'article 2AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Magnac-sur-Touvre applicable à la zone 2AU : " Occupations et utilisations du sol interdites : 1. Les lotissements et opérations groupées tant que les équipements nécessaires à la desserte de la zone ne seront pas réalisés (...) ". Aux termes de l'article 2AU 2 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 1 Les lotissements et opérations groupées à condition que : / - les équipements nécessaires à la desserte de la zone soient réalisés. / - le PLU soit modifié pour autoriser l'ouverture à l'urbanisation de la zone ou d'une partie de la zone ".

10. Pour rejeter la demande présentée par la SARL Duhamel du Monceau, le maire de Magnac-sur-Touvre s'est fondé sur l'absence de modification du plan local d'urbanisme en application de l'article 2AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Magnac-sur-Touvre.

11. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, qu'en l'absence de réseaux d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble d'une zone destinée à être ouverte à l'urbanisation, une telle ouverture à l'urbanisation, qui dépend de la réalisation de tels réseaux, peut, en outre, être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Par suite, contrairement à ce que soutient la SARL Duhamel du Monceau, en prévoyant que l'urbanisation de la zone 2AU 2 est subordonnée à la réalisation des réseaux nécessaires à la desserte de ladite zone et à la modification du plan local d'urbanisme le conseil municipal de Magnac-sur-Touvre n'a pas commis d'erreur de droit ni, au regard des possibilités qui lui étaient ouvertes par l'article R. 123-6 du code de l'uranisme, d'erreur manifeste d'appréciation.

12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

13. La SARL Duhamel du Monceau conteste le classement du terrain d'assiette du projet en zone 2AU, au motif qu'il est desservi par l'allée Hélène Boucher et se situe à 150 mètres du hameau de Relette dans un secteur bordé par une zone UB et deux zones 1AU construites, zones desservies par les réseaux. Toutefois, si les parcelles dont il s'agit jouxtent, au nord, un lotissement classé en zone UB et, à l'ouest, quelques maisons d'habitation séparées desdites parcelles par la rue Louis Blériot, ce qui suppose effectivement l'existence de réseaux d'eau et d'assainissement à proximité, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces réseaux seraient d'une capacité suffisante pour desservir, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone qui se compose d'un vaste espace agricole, le seul lotissement projeté prévoyant déjà la réalisation de vingt-neuf lots sur une surface de 34 371 m². Si la SARL Duhamel du Monceau fait valoir que, lors de la réalisation du lotissement qui jouxte au nord les parcelles, les réseaux ont été pré-dimensionnés, elle ne produit aucun document de nature à l'établir. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'en classant les parcelles BI 198 et BI 205 en zone 2AU, le plan local d'urbanisme de Magnac-sur-Touvre serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée ni la substitution de motif demandée, que la société Duhamel du Monceau, qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par l'arrêté du maire de Magnac-sur-Touvre, des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme qui ne concernent que les contenus des plans locaux d'urbanisme et ne sont pas directement applicables au permis d'aménager, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Magnac-sur-Touvre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Duhamel du Monceau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Duhamel du Monceau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Magnac-sur-Touvre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Duhamel du Monceau est rejetée.

Article 2 : La SARL Duhamel du Monceau versera à la commune de Magnac-sur-Touvre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Duhamel du Monceau et à la commune de Magnac-sur-Touvre.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02432
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP B C J - BROSSIER - CARRE - JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-14;18bx02432 ?
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