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14/05/2020 | FRANCE | N°18BX03323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 mai 2020, 18BX03323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner M. D... E..., comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour avoir édifié une digue destinée à protéger un ponton sur le domaine public maritime, au paiement de l'amende prévue à l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, à la remise en l'état des lieux dans le délai d'un mois, sous astreinte, et d'autoriser l'État à procéder d'office, à défaut d'exécution d

ans le délai imparti, à la démolition de l'installation litigieuse, au besoin par la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner M. D... E..., comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour avoir édifié une digue destinée à protéger un ponton sur le domaine public maritime, au paiement de l'amende prévue à l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, à la remise en l'état des lieux dans le délai d'un mois, sous astreinte, et d'autoriser l'État à procéder d'office, à défaut d'exécution dans le délai imparti, à la démolition de l'installation litigieuse, au besoin par la force publique.

Par un jugement n° 1601210 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné M. E... à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la démolition des installations qu'il avait édifiées sur les dépendances du domaine public maritime et à la remise en état des lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et a autorisé l'État, à l'expiration de ce délai, à y faire procéder d'office aux frais de M. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2018, M. E..., représenté par Me A... de la Noue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 juillet 2018 ;

2°) de le relaxer des fins de poursuites de contravention de grande voirie et de rejeter la demande du préfet de la Guadeloupe en ce qui concerne l'action domaniale.

Il soutient que :

- il n'a pas compromis l'intégrité du domaine public dès lors que la digue en cause constituée d'un simple enrochement et qui a été reconstruite à la suite d'une tempête, vise à assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de nouvelle tempête et à éviter un envahissement par les sargasses présentant des nuisances et des risques pour la santé des baigneurs ;

- une demande d'autorisation d'occupation temporaire déposée le 22 mars 2017 est toujours en cours d'instruction de sorte que si elle n'avait pas été égarée, une autorisation serait intervenue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2018, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 23 août 2016 à l'encontre de M. E..., gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Créole Beach, exploitant un établissement hôtelier à l'enseigne " Créole Beach hôtel et spa ", auquel il est reproché d'avoir fait édifier sans droit ni titre sur le domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée section CE n° 426 sur le territoire de la commune du Gosier (Guadeloupe), une digue d'une longueur de 18 mètres et d'une largeur de 4,20 mètres permettant de protéger un ponton de 5 mètres de long sur 3,80 mètres de large, doté d'un bras hydraulique permettant de sortir et de maintenir hors de l'eau le bateau de l'hôtel. Le préfet de la Guadeloupe a déféré le 2 décembre 2016 M. E..., comme prévenu d'une contravention de grande voirie, devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. M. E... relève appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de détruire les ouvrages litigieux et de remettre le site en état dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a autorisé l'administration, en cas d'inexécution de ces obligations dans le délai prescrit, à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais du contrevenant.

2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'État comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) / 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. ". Selon l'article L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de 1'État. ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1./ Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Enfin, l'article L. 2132-3 dudit code dispose que : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende (...) ".

3. Si M. E... soutient que la digue en litige est constituée d'un enrochement qui aurait existé depuis une quinzaine d'années et aurait été reconstruit à la suite d'une tempête afin de répondre à un objectif de sécurité et de salubrité publiques, sans d'ailleurs l'établir, il ne conteste pas le défaut d'autorisation donnée à l'édification d'un tel ouvrage. Dès lors, la digue litigieuse constitue bien une occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public maritime, justifiant des poursuites pour contravention de grande voirie. À cet égard, la circonstance que l'appelant aurait déposé le 22 mars 2017, puis complété le 28 mars suivant, une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, laquelle au demeurant a été implicitement rejetée par le silence gardé plus de deux mois par l'administration, est sans incidence sur l'absence d'autorisation dont disposerait l'appelant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de détruire les ouvrages litigieux et de remettre le site en état dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a autorisé l'administration, en cas d'inexécution de ces obligations dans le délai prescrit, à procéder d'office à la remise en état des lieux à ses frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 27 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, président,

M. C... B..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2020.

Le président,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX03323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03323
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : COLAS DE LA NOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-14;18bx03323 ?
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