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14/05/2020 | FRANCE | N°19BX03693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 mai 2020, 19BX03693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par une ordonnance du 24 juin 2019, la présidente du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Limoges l'examen de la demande de M. A....

Par un jugement n°

1901135 du 17 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par une ordonnance du 24 juin 2019, la présidente du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Limoges l'examen de la demande de M. A....

Par un jugement n° 1901135 du 17 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.

Il soutient que :

- le préfet, qui s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;

- il justifie de considérations humanitaires de sorte que le préfet, qui s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2020, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant soudanais né le 2 janvier 1989, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 24 août 2014. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2015, confirmée le 2 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un premier arrêté du 27 mars 2017, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... s'est maintenu sur le territoire en dépit de cette mesure d'éloignement et il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 9 août 2018. Par un second arrêté du 28 mai 2019, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 13 février 2019, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, et à destination duquel il peut voyager sans risque, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si les différents certificats médicaux établis au cours de l'année 2018, produits à l'instance, attestent que M. A... est atteint d'une tuberculose, qui a été traitée efficacement à compter de septembre 2017, et souffre d'un stress post-traumatique, ils ne peuvent, eu égard à leur caractère peu circonstancié sur la disponibilité des traitements appropriés au Soudan, suffire à contredire utilement l'avis émis collégialement par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, corroboré par les données issues de l'organisation mondiale de la santé. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté litigieux, qu'il se serait estimé lié par cet avis, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, M. A... n'apporte pas à l'instance d'éléments de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, au regard notamment des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine, justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de son arrêté, qu'il se serait estimé lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, a ainsi pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur un tel fondement.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. A supposer le moyen soulevé, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. La présente instance ne comprenant pas de dépens, ses conclusions, à supposer qu'elles aient été présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. C... B..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03693
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-14;19bx03693 ?
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