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14/05/2020 | FRANCE | N°19BX03921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 mai 2020, 19BX03921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1900120 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 17 octobre 2019, Mme D... C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1900120 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2019, Mme D... C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 131-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur conséquence sur sa vie personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... C... ne sont pas fondés.

Mme D... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C..., ressortissante djiboutienne née le 8 juin 1995, est entrée en France le 20 septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 16 juillet 2014 pour y effectuer des études. Elle a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable jusqu'au 3 septembre 2015. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, déposée le 13 février 2017, a été rejetée par un arrêté du préfet de la Vienne du 11 avril 2017. Elle a néanmoins à nouveau sollicité, le 7 septembre 2017, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D... C... relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 11 décembre 2018, portant refus de délivrance de ce titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... C... a été inscrite en 1ère année de licence de droit à l'université de Poitiers au titre des années 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 et qu'elle n'a validé cette première année qu'à l'issue de l'année universitaire 2017-2018. Si elle fait valoir qu'elle a validé une majorité des matières du premier semestre de la 2ème année de licence de droit à laquelle elle est inscrite pour l'année universitaire 2018-2019, sans d'ailleurs toutefois justifier de la validation de cette seconde année, et qu'elle est assidue aux cours selon les attestations de chargés de travaux dirigés qu'elle produit, ces circonstances, outre qu'elles sont postérieures à la décision litigieuse, ne peuvent suffire à caractériser une progression suffisante au cours de ses cinq années d'études universitaires. La circonstance qu'elle aurait subi des violences de la part d'un ancien compagnon au cours de l'année 2018 ne saurait davantage suffire à justifier, à elle seule, du défaut de tout diplôme à l'issue de cinq années d'études. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à nouveau un titre de séjour à Mme D... C... au motif que ses études ne présentaient pas un caractère sérieux, le préfet, qui a pu, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, analyser la demande tardive de l'intéressée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré par Mme D... C... de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant. Au demeurant, la présence en France de Mme D... C... est consécutive à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiante qui ne lui donne pas vocation à rester durablement en France et de son maintien sur le territoire national en dépit d'un premier refus de renouvellement de titre de séjour. En outre, si l'intéressée soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle aurait une relation avec un ressortissant français et que deux de ses frères vivraient en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et quatre de ses frères et soeurs.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

5. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée de leurs conséquences sur la vie personnelle de Mme D... C....

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. B... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03921
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MARQUES - MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-14;19bx03921 ?
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