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19/05/2020 | FRANCE | N°18BX01695-18BX01704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19 mai 2020, 18BX01695-18BX01704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges d'Oléron a délivré à M. et Mme C... un certificat d'urbanisme indiquant que leur projet de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section ET n° 303 et 304 était réalisable.

Par un jugement n° 1702428 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.

Procédure devan

t la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, sous le n° 18BX01695, et des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges d'Oléron a délivré à M. et Mme C... un certificat d'urbanisme indiquant que leur projet de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section ET n° 303 et 304 était réalisable.

Par un jugement n° 1702428 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, sous le n° 18BX01695, et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mai 2018, la commune de Saint-Georges d'Oléron, représentée par la SCP Drouineau - Cosset - Bacle - Le Lain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er mars 2018 ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le terrain d'assiette du projet en litige, qui comporte déjà une petite maison d'habitation, se situe en continuité du village de Chaucre au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans un secteur qui comporte un grand nombre de constructions le long des voies qui desservent le village ;

- les autres moyens soulevés par le préfet en première instance ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 4 juillet et 24 septembre 2019, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2019, M. A... et Mme G... C..., représentés par la SELARL MBA avocats, demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er mars 2018, de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en donnant acte de leur désistement à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif dont ils avaient demandé l'annulation, le tribunal a considéré que le certificat d'urbanisme positif en litige dans la présente instance était définitif ; dès lors, le déféré était irrecevable ;

- le déféré préfectoral était irrecevable dès lors que le préfet ne justifie pas de la réception en temps utile par le maire de sa lettre d'observations ;

- le moyen, présenté par le préfet, tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels est irrecevable car présenté au soutien de conclusions incidentes elles-mêmes irrecevables ;

- le terrain d'assiette du projet, qui supporte déjà une construction, se situe dans un secteur largement urbanisé, desservi par des voies et des équipements publics ;

- le terrain d'assiette du projet est situé en zone UC du plan local d'urbanisme.

Par ordonnance du 11 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 septembre 2019 à 12h00.

II. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, sous le n° 18BX01704, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2019, M. A... et Mme G... C..., représentés par la SELARL MBA avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er mars 2018 ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en donnant acte de leur désistement à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif dont ils avaient demandé l'annulation, le tribunal a considéré que le certificat d'urbanisme positif en litige dans la présente instance était définitif ; dès lors, le déféré était irrecevable ;

- le déféré préfectoral était irrecevable dès lors que le préfet ne justifie pas de la réception en temps utile par le maire de sa lettre d'observations ;

- le moyen, présenté par le préfet, tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels est irrecevable car présenté au soutien de conclusions incidentes elles-mêmes irrecevables ;

- le terrain d'assiette du projet, qui supporte déjà une construction, se situe dans un secteur largement urbanisé, desservi par des voies et des équipements publics ;

- le terrain d'assiette du projet est situé en zone UC du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2018, la commune de Saint-Georges d'Oléron, représentée par la SCP Drouineau - Cosset - Bacle - Le Lain, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er mars 2018, de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le terrain d'assiette du projet en litige, qui comporte déjà une petite maison d'habitation, se situe en continuité du village de Chaucre au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans un secteur qui comporte un grand nombre de constructions le long des voies qui desservent le village ;

- les autres moyens soulevés par le préfet en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2019, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Saint-Georges d'Oléron et de Mme D..., représentant le préfet de la Charente-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont déposé, le 17 juin 2016, une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé à Saint-Georges d'Oléron. Par un arrêté du 10 mai 2017, le maire de Saint-Georges d'Oléron a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que ce projet était réalisable. La commune de Saint-Georges d'Oléron et M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté sur déféré du préfet de la Charente-Maritime. Les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées en défense, les premiers juges ont prononcé l'annulation du certificat d'urbanisme en litige au motif que, en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet de M. et Mme C..., qui consiste en la construction d'une maison d'habitation, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme en litige a été reçu en préfecture le 18 mai 2017. Le préfet a alors formé un recours gracieux. Celui-ci a été reçu en mairie de Saint-Georges d'Oléron le 17 juillet 2017, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit par le préfet. Au surplus, la commune n'allègue pas ne pas avoir reçu le recours gracieux à cette date. Dans ces conditions, ce recours gracieux, auquel le maire de la commune n'a pas répondu, a pu régulièrement proroger le délai de recours contentieux contre le certificat d'urbanisme en litige. Il ressort également des pièces du dossier que le déféré a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 octobre 2017 et n'était donc pas tardif. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont estimé recevable au regard du délai de recours contentieux.

5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme en litige dans la présente instance a également pour objet de procéder au retrait d'un certificat d'urbanisme négatif du 9 août 2016 dont M. et Mme C... avaient demandé l'annulation au tribunal administratif de Poitiers. Compte tenu de l'intervention du certificat d'urbanisme positif, la commune et les pétitionnaires ont, dans l'instance relative au certificat d'urbanisme négatif, conclu au non-lieu à statuer. Toutefois, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, ni le certificat d'urbanisme positif, ni le retrait opéré par ce certificat d'urbanisme positif n'était devenu définitif. Par ordonnance n°1602901 du 11 septembre 1017, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a donc considéré que la demande d'annulation n'était pas devenue sans objet et a regardé les conclusions de la commune et des pétitionnaires aux fins de non-lieu comme valant désistement. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne peuvent se prévaloir, pour soutenir que le déféré du préfet serait irrecevable, du caractère définitif du certificat d'urbanisme du 10 mai 2017.

6. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui consiste en la construction d'une maison d'habitation, se situe à environ 800 mètres du village de Chaucre, dans un secteur d'urbanisation pavillonnaire diffuse, et s'ouvre à l'ouest sur un vaste espace boisé. Dans ces conditions, quand bien même quelques pavillons sont construits à proximité, le terrain d'assiette du projet ne s'inscrit pas dans la continuité des parties urbanisées de la commune, caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. La circonstance que ce terrain soit desservi par les réseaux d'équipements et une voie de circulation est sans incidence à cet égard. Dès lors, alors même que le terrain d'assiette est situé dans une zone du plan local d'urbanisme ouverte à l'urbanisation et qu'il supporte déjà une construction, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le certificat d'urbanisme en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions d'appel de M. et Mme C... dans l'instance 18BX01695 et de la commune de Saint-Georges d'Oléron dans l'instance 18BX01704, que la commune de Saint-Georges d'Oléron et M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Saint-Georges d'Oléron le 10 mai 2017. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-Georges d'Oléron et de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Georges d'Oléron, à M. A... et Mme G... C..., au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mai 2020.

La présidente,

Elisabeth B... La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 18BX01695, 18BX01704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01695-18BX01704
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN ; CABINET MITARD BAUDRY ; SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-19;18bx01695.18bx01704 ?
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