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08/06/2020 | FRANCE | N°19BX04344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 juin 2020, 19BX04344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 août 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1705149 du 23 mai 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 novembre 2019 et 16 janvier 2020, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement en date du 23 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Girond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 août 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1705149 du 23 mai 2019 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 novembre 2019 et 16 janvier 2020, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en date du 23 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde en date du 28 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû consulter le médecin de l'agence régionale de santé et non le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- cette décision est illégale dès lors que l'absence de traitement adapté à son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle n'aurait pas accès aux soins nécessaires dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France en décembre 2012, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu une fille née le 19 février 2015 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration et de son état de santé ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il réitère ses observations présentées en première instance et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2020 à midi.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante congolaise, née le 14 juin 1990 à Pointe Noire (République du Congo), entrée en France, selon ses déclarations, en décembre 2012, relève appel du jugement en date du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. En premier lieu, Mme F... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...). ". Enfin, conformément au VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de cette loi, s'applique aux demandes de titres de séjour présentées après son entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2017.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ".

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. D'une part, Mme F... soutient que sa demande de titre de séjour ayant été déposée le 20 octobre 2016 auprès des services de la préfecture, sa situation devait être examinée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable avant la loi du 7 mars 2016 et que par conséquent, son dossier médical devait être soumis à l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé et non à celle du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il est constant que le préfet a recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII, prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'issues de la loi du 7 mars 2016. Toutefois, la circonstance que le dossier médical de l'intéressée a été soumis à tort à l'appréciation d'un collège de trois médecins et non à celle du seul médecin de l'agence régionale de santé n'a privé Mme F... d'aucune garantie ni n'a exercé d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Gironde.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis en date du 19 avril 2017, que l'état de santé de Mme F..., qui souffre de dépression, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Si Mme F... soutient qu'elle souffre d'une profonde dépression dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle et qu'elle n'aurait pas accès aux soins nécessaires dans son pays d'origine, les éléments qu'elle produit, consistant en des prescriptions médicales pour l'année 2017 d'Escitalopram et de Seresta, ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par le préfet, qui se fonde notamment sur l'avis du 19 avril 2017 précitées, en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de son état de santé. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il résulte de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Mme F... fait valoir qu'elle est entrée en France en décembre 2012 et qu'elle vit en concubinage avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, et leur fille née le 19 février 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme F... n'est pas dépourvue d'attaches familiale dans son pays d'origine où demeurent notamment ses deux parents, trois de ses quatre frères et soeurs mais également son époux et leurs deux enfants mineurs nés en 2007 et 2010. Par ailleurs, les éléments produits par la requérante, notamment une lettre en date du 12 juin 2019 du père de son troisième enfant attestant qu'il héberge " actuellement " l'intéressée et leur fille, ne suffit pas pour établir l'ancienneté et l'intensité de leur relation. En outre, si Mme F... soutient que la décision contestée aurait pour conséquence que son troisième enfant serait privé de son père ou de sa mère, il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision portant refus de séjour impliquerait par elle-même une séparation entre l'intéressée et son enfant ni, que le père de son plus jeune enfant, qui a la même nationalité que lui, serait dans l'impossibilité de lui rendre visite, dans l'hypothèse qui résulterait du départ de la requérante et de son enfant. Dans ces conditions, Mme F..., qui est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue irrégulièrement au mépris d'une précédente mesure d'éloignement en date du 12 janvier 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

10. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 du présent arrêt, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour du 28 août 2017 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre D..., président,

Mme C... B..., présidente assesseure

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2020.

Le président,

Pierre D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04344
Date de la décision : 08/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-08;19bx04344 ?
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