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09/06/2020 | FRANCE | N°18BX00657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 09 juin 2020, 18BX00657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse G..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la commune de Saint-Antonin-Noble-Val et le syndicat des eaux de la région de Saint-Antonin-Noble-Val au paiement de la somme de 35 847,91 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 avril 2015.

Par un jugement n° 1503773 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les deman

des de Mme D... épouse G... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse G..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la commune de Saint-Antonin-Noble-Val et le syndicat des eaux de la région de Saint-Antonin-Noble-Val au paiement de la somme de 35 847,91 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 avril 2015.

Par un jugement n° 1503773 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme D... épouse G... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, et mis à la charge définitive de Mme G... les frais de l'expertise ordonnée en référé.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2018, Mme G..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2017 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Antonin-Noble-Val et le syndicat des eaux de la région de Saint-Antonin-Noble-Val à lui verser la somme de 35 849,71 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune et du syndicat des eaux les entiers dépens, en ce compris la somme de 318 euros TTC au titre du procès-verbal d'huissier du

14 décembre 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val et du syndicat des eaux de la région de Saint-Antonin-Noble-Val le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'une chute sur une bouche à clé non signalée et en saillie importante par rapport au sol sur la place Mazérac à Saint-Antonin-Noble-Val, le 26 juin 2014 ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la commune, responsable de l'entretien de la voirie, et du syndicat des eaux, gestionnaire de l'ouvrage à l'origine de sa chute ; tant l'état de la voirie, dépourvue de revêtement, que de la bouche à clé, qui fait saillie, sont en cause à raison de leur mauvais état d'entretien ;

- les collectivités n'apportent pas la preuve de l'entretien normal des ouvrages publics en cause ;

- en l'espèce, la bouche à clé qui ne faisait l'objet d'aucune signalisation, faisait saillie de plus de 5 cm par rapport à la chaussée et excédait ce qu'un usager normalement attentif pouvait s'attendre à rencontrer sur la chaussée ;

- cet obstacle ne pouvait être anticipé ou évité ; aucune faute exonératoire ne peut lui être imputée ;

- la commune et le syndicat ont, dans les jours qui suivent son accident, procédé à la réfection de la chaussée ;

- elle devra, dès lors, être indemnisée de ses entiers préjudices à hauteur des sommes suivantes :

- 1 806,31 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge (aide à domicile, kinésithérapie, ambulances, pharmacie, radiologie, consultations médicales...) ;

- 21,60 euros au titre des titres de transport annulés du fait de son accident ;

- 2 921 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;

- 1 600,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 7 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques ;

- 5 000 euros s'agissant du préjudice esthétique ;

- 2 000 euros pour le préjudice d'agrément ;

- 10 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril 2018 et le 13 mars 2020, la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron, représentée par Me H... et venant aux droits du syndicat des eaux de la région de

Saint-Antonin-Noble-Val, conclut au rejet de la requête de Mme G... et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions d'appel en garantie de la commune et à la mise du syndicat hors de cause, à titre infiniment subsidiaire à ce qu'elle soit relevée et garantie de toute condamnation éventuelle par la commune de Saint-Antonin-Noble-Val et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de Mme G... le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- le syndicat des eaux ayant été dissous par arrêté préfectoral du 6 novembre 2017, la compétence relative à la gestion du réseau d'eau lui a été transférée ;

- Mme G... n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre sa chute et la présence de la bouche à clé ;

- aucun défaut d'entretien ne peut être retenu à son encontre dès lors qu'il n'appartenait qu'à la commune d'enrober la bouche à clé ;

- la faute d'inattention de la victime est exonératoire ;

- les indemnités sollicitées devront être ramenées à de plus justes proportions ;

- elle avait présenté, en première instance et à titre subsidiaire, des conclusions d'appel en garantie dirigées contre la commune.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, représentée par Me I..., demande :

1°) la condamnation de la commune de Sant-Antonin-Noble-Val et du syndicat des eaux de la région de Saint-Antonin-Noble-Val à lui verser, pour le compte de la CPAM de

Tarn-et-Garonne, la somme de 13 517,83 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune et du syndicat le paiement de la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à actualiser à la date de l'arrêt à intervenir, et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'état détaillé de ses débours s'élève à la somme de 13 517,83 euros ;

- s'y ajoute l'indemnité forfaitaire de gestion, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2018, la commune de

Saint-Antonin-Noble-Val, représentée par Me M..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme G... et à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit intégralement relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle par la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron, à ce que les indemnités soient ramenées à de plus justes proportions, en écartant notamment les prétentions dépourvues de justifications, et à ce que les dépens soient laissés à la charge de Mme G....

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de comporter une motivation suffisante et une critique du jugement de première instance ;

- la réalité de la chute au droit du lieu incriminé n'est pas établie ;

- le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage n'est pas davantage démontré ;

- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne saurait lui être reproché ;

- la faute de la victime, qui connaissait les lieux, est exonératoire ;

- en toute hypothèse, l'entretien de la bouche à clé en cause est de la responsabilité du syndicat des eaux ;

- les préjudices devront être ramenés à de plus justes proportions et les demandes de Mme G... au titre de dépenses de santé restées à sa charge et du préjudice d'agrément rejetées ;

- la CPAM n'apporte pas la preuve du lien entre les dépenses engagées et le dommage ; les frais au-delà du 31 décembre 2014 ne sauraient être pris en charge, non plus que des frais d'appareillage non identifiés.

Par une lettre du 12 mars 2020, la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions nouvelles d'appel en garantie présentées par la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron à l'encontre de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val étaient susceptibles d'être regardées comme irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. J... F...,

- les conclusions de Mme Aurélie Chauvin, rapporteur public ;

- et les observations de Me N... pour la CPAM du Tarn et de l'Aveyron.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., alors âgée de 69 ans, a été victime, le 26 juin 2014 vers 16 heures, d'une chute sur la place Mazérac à Saint-Antonin-Noble-Val. Attribuant sa chute accidentelle à une bouche à clé qui formait une saillie sur la chaussée, elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la commune de Saint-Antonin-Noble-Val et le syndicat des eaux de la région de Saint-Antonin-Noble-Val à lui verser une indemnité de 35 849,71 euros en réparation des préjudices subis, au titre d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage.

Mme G... relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il ressort des termes mêmes de la requête d'appel de Mme G... qu'elle a entendu contester l'appréciation portée par les premiers juges s'agissant de l'engagement de la responsabilité des collectivités publiques mises en cause. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Antonin-Noble-Val tirée de l'absence de motivation de la requête ne peut qu'être écartée.

Sur la responsabilité :

3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Mme G... soutient avoir été victime d'une chute accidentelle le 26 juin 2014 alors qu'elle se trouvait sur la place Mazérac à Saint-Antonin-Noble-Val et se dirigeait vers son agence bancaire, en butant sur une bouche à clé formant saillie du fait du mauvais état de la chaussée qui est dépourvue de revêtement. Elle avait alors la qualité d'usagère de la voie publique dont la bouche à clé, physiquement indissociable de la voie, constituait l'accessoire indispensable. S'il est constant qu'il n'existe aucun témoin direct de l'accident, il résulte de l'instruction que plusieurs témoignages de riverains ou de commerçants proches du lieu en cause, dans la rue immédiatement adjacente, et ayant recueilli l'intéressée ont pu attester de ce que Mme G... était fortement contusionnée et en état de choc après sa chute dont elle a pu relater précisément les circonstances et le lieu de survenance. Par ailleurs et compte tenu de la configuration des lieux, cet obstacle, situé immédiatement après l'angle de la place, n'était pas parfaitement visible pour une personne arrivant de la rue Valat, comme en l'espèce. En outre, il résulte des clichés photographiques pris dans les heures ayant suivi l'incident que cet obstacle présentait une saillie d'environ six centimètres par rapport à la chaussée de la place, elle-même dépourvue de revêtement stabilisé. Dans ces conditions, cet obstacle, qui n'était pas signalé, excédait par sa nature et son importance ceux que des piétons doivent normalement s'attendre à rencontrer lorsqu'ils circulent sur une voie publique, et notamment sur une place publique, et révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause. D'ailleurs, il résulte des témoignages produits que plusieurs incidents s'étaient déjà produits avant l'accident de Mme G..., que l'état de la chaussée s'était dégradé à cet endroit et que dans les jours ayant suivi cet accident, les services du syndicat des eaux ont procédé à une remise en état de la chaussée au droit de la bouche à clé en question. Il n'est, enfin, pas contesté que si la commune de Saint-Antonin-Noble-Val avait la responsabilité de l'entretien de la chaussée, le syndicat des eaux de la région de Saint-Antonin-Noble-Val avait, pour sa part, la responsabilité de l'entretien du réseau d'alimentation en eau potable et notamment des bouches à clé présentes sur la chaussée. Il suit de là que Mme G..., qui doit être regardée comme établissant le lien de causalité entre le dommage subi et l'ouvrage public en litige et qui n'a commis aucune faute d'imprudence, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la responsabilité solidaire de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val et du syndicat des eaux de la région de Saint-Antonin-Noble-Val ne pouvait pas être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Il y a lieu, dès lors, pour la cour, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les préjudices invoqués par Mme G... en première instance comme en appel.

Sur les préjudices de Mme G... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des frais de santé :

5. Mme G... établit que les frais de séances de masseur-kinésithérapeute qui lui avaient été prescrites sont restés à sa charge à hauteur de la somme de 206,40 euros. Des frais de transport en ambulance vers et depuis la clinique de la Pinède où elle a été prise en charge sont également restés à sa charge à hauteur de la somme de 79,99 euros. Des frais de consultations médicales ainsi que des dépenses de pharmacie et d'imagerie demeurées à sa charge sont également justifiés pour des montants respectifs de 61,46 euros, 35,29 euros et 85,57 euros en lien direct avec les suites du dommage. En revanche, les frais d'essence de son compagnon ou les frais de location d'un téléviseur pendant le temps de son hospitalisation ne sauraient être pris en charge au titre des dépenses de santé obligatoires, en lien avec l'accident dont l'intéressée a été victime. Enfin si l'intéressée sollicite le remboursement d'une partie des salaires de

l'aide-ménagère qu'elle employait au regard de l'aide qu'elle a pu lui apporter, l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne de la victime relève d'un chef de préjudice distinct, lequel est examiné au point 6 du présent arrêt. Il suit de là que le montant total de ce poste de préjudice doit être établi à la somme de 468,71 euros.

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée en référé par le tribunal administratif que l'état de santé de Mme G... a nécessité une assistance par une tierce personne à raison de 5 heures par semaine entre le 1er août 2014 et le

1er décembre 2014 et à raison de 3 heures par semaine du 2 décembre 2014 au 31 décembre 2014 date de la consolidation de son état de santé. Il sera, dans ces conditions, fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice, qui peut être indemnisé indépendamment de la circonstance que cette aide serait, en partie, assurée par les proches de la victime comme en l'espèce, sur la base d'un taux horaire actualisé de 13 euros nets au regard du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, en fixant le montant de ce poste de préjudice à la somme totale de 1 790 euros.

S'agissant des frais divers :

7. Il résulte de l'instruction que Mme G... a dû renoncer à un voyage en train, prévu le lendemain de son accident, et pour lequel elle n'a pu obtenir le remboursement des frais engagés à hauteur de la somme de 21,60 euros, qu'il y a lieu de mettre à la charge des collectivités responsables de son indemnisation. Par ailleurs, elle est fondée à demander le remboursement des frais d'huissier qu'elle a dû engager, à hauteur de 318 euros, afin de réaliser le constat des lieux de l'accident.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

8. Il résulte du rapport d'expertise, non utilement contesté, que Mme G... a subi un déficit fonctionnel total du 26 juin au 31 juillet 2014, date de sa sortie définitive du centre de rééducation après son hospitalisation en clinique chirurgicale. Par ailleurs, elle a subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 % du 1er août au 1er décembre 2014 et de 10 % du 2 au

31 décembre 2014. Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base d'un montant mensuel de 400 euros pour un déficit total, en le fixant à la somme de 920 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

9. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 % en lien avec le dommage subi. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu de l'âge de la victime à la date de l'accident, en le fixant à la somme de 5 500 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

10. Il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise a retenu des souffrances en lien avec l'intervention subie puis la période de rééducation, à hauteur de 3,5 sur une échelle de 7, ce qui n'est pas contesté. Il pourra, dès lors, en être fait une juste réparation, en ce inclus le préjudice moral, en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 5 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

11. L'expert retient, sans être contredit, un préjudice esthétique au niveau du poignet à hauteur de 2 sur une échelle de 7, mais aucun préjudice au niveau de la marche. Dans ces conditions, ce chef de préjudice pourra être indemnisé à hauteur d'une somme de 1 800 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

12. Le rapport d'expertise indique que Mme G... fait état d'une gêne pour la pratique de la marche, du jardinage et de la cuisine. Toutefois, outre que l'expert ne retient pas d'impossibilité totale de pratiquer ces activités, celles-ci relèvent de ses activités quotidiennes et font déjà l'objet d'une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent qui inclut les troubles de toute nature dans les conditions d'existence.

13. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices indemnisables de Mme G... s'établit à la somme de 15 818,31 euros. L'intéressée a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 20 avril 2015, date de présentation de sa réclamation préalable à la commune et au syndicat des eaux. Si la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 10 août 2015, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif, il n'était pas dû, à cette date, plus d'une année d'intérêts. Dès lors, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande seulement à compter du 20 avril 2016 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Sur les droits de la CPAM du Tarn :

14. Si la caisse indique avoir engagé des frais pour le compte de son assurée sociale à hauteur d'une somme totale de 13 517,83 euros, elle ne saurait solliciter le remboursement de deux consultations médicales chez le médecin généraliste intervenues après la consolidation de l'état de santé de Mme G..., soit 21,20 euros. Par ailleurs, la caisse ne justifie pas le principe et le montant des frais d'appareillage dont elle sollicite le remboursement à hauteur de la somme de 33,98 euros, qui ne figurent pas dans l'attestation d'imputabilité du médecin de la caisse. Dans ces conditions, les débours indemnisables de la CPAM du Tarn doivent être fixés à la somme totale de 13 462,65 euros. La caisse a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 novembre 2015, date de sa première demande en ce sens.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Antonin-Noble-Val et le syndicat des eaux de la région de Saint-Antonin-Noble-Val, aux droits duquel vient la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron, doivent être condamnés à indemniser solidairement Mme G... à hauteur de la somme de 15 818,31 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts dans les conditions définies au point 13 et à indemniser la CPAM du Tarn à hauteur de la somme de 13 462,65 euros, assortie des intérêts dans les conditions définies au point 14.

Sur l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

16. Compte tenu des montants d'indemnités calculés ci-dessus et de l'arrêté du

27 décembre 2019 susvisé, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de

Saint-Antonin-Noble-Val et de la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron une somme globale de 1 091 euros à verser à la CPAM du Tarn au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les conclusions d'appel en garantie :

17. Il résulte de l'instruction que le dommage subi par Mme G... a pour origine tant un défaut d'entretien de la chaussée de la place Mazérac à Saint-Antonin-Noble-Val qu'un défaut d'entretien de la bouche à clé par le syndicat des eaux, dès lors que cette dernière faisait saillie de plusieurs centimètres au droit d'une chaussée elle-même insuffisamment entretenue. Dans ces conditions, la responsabilité du dommage doit être regardée comme relevant, à parts égales, des deux collectivités mises en cause. Il suit de là que la commune et la communauté de communes sont fondées à demander à être respectivement garanties l'une par l'autre à hauteur de 50 % des condamnations solidaires mises à leur charge.

Sur les frais relatifs au litige :

18. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Toulouse le 10 mai 2017 et liquidés à la somme de 600 euros, à la charge solidaire de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val et de la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron.

20. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme G..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse aux défendeurs la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val et de la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron le paiement solidaire à Mme G... d'une somme de 1 500 euros et le paiement à la CPAM du Tarn d'une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Antonin-Noble-Val et la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron sont solidairement condamnées à verser à Mme G... une indemnité de 15 818,31 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015 et de la capitalisation de ces intérêts au 20 avril 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : La commune de Saint-Antonin-Noble-Val et la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron verseront à la CPAM du Tarn une somme de 13 462,65 euros en remboursement de ses débours. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge solidaire de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val et la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron.

Article 5 : La commune de Saint-Antonin-Noble-Val et la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron verseront à la CPAM du Tarn une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 6 : La commune de Saint-Antonin-Noble-Val et la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron verseront solidairement une somme de 1 500 euros à

Mme G... et verseront une somme de 1 200 euros à la CPAM du Tarn sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La commune de Saint-Antonin-Noble-Val et la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron se garantiront mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre au titre des articles 2 à 6 du présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., épouse G..., à la commune de

Saint-Antonin-Noble-Val, à la communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme K... L..., présidente,

Mme A... E..., présidente-assesseure,

M. J... F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

La présidente,

Brigitte L...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00657
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : BARTHET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-09;18bx00657 ?
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