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11/06/2020 | FRANCE | N°18BX03044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 11 juin 2020, 18BX03044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé son licenciement à l'issue de son stage de professeur contractuel et a mis fin à son contrat d'enseignement provisoire à compter du 1er septembre 2014, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 septembre 2014.

Par un jugement n° 1500144 du 6 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, M. C..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé son licenciement à l'issue de son stage de professeur contractuel et a mis fin à son contrat d'enseignement provisoire à compter du 1er septembre 2014, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 septembre 2014.

Par un jugement n° 1500144 du 6 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a résilié son contrat d'enseignement provisoire à compter du 1er septembre 2014 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2014 pour procéder à sa titularisation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis d'inspection est signé de deux inspecteurs, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 et du principe d'égalité, ce qui lui a fait perdre une garantie et a été de nature à influencer la délibération du jury académique, alors que la signature du second inspecteur qui ne l'a pas inspecté est contraire à l'article 5 du même arrêté et a renforcé le poids de l'avis d'inspection par rapport aux avis du chef d'établissement et du tuteur ;

- le jury académique a manqué d'impartialité ;

- la délibération du jury académique est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été motivée par des éléments étrangers à ses mérites, notamment ses aptitudes pédagogiques ;

- la délibération est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a été évalué au titre de l'année scolaire 2013-2014 sur la base du référentiel annexé à l'arrêté du 12 mai 2010 et non sur celui annexé à l'arrêté du 1er juillet 2013 ;

- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le recteur a méconnu l'étendue de ses compétences en s'estimant lié par la délibération du jury académique ;

- le recteur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 19 octobre 2010 fixant les modalités d'évaluation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier ;

- l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... A...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été admis au concours du " certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement du privé - certificat au professorat de lycée professionnel " (CAFEP-CAPLP) de l'enseignement privé sous contrat du second degré, session 2012, dans la discipline lettres-histoire-géographie. Il a été affecté, en qualité de professeur stagiaire, sous contrat d'enseignement provisoire, au lycée professionnel privé Myriam à Toulouse pour l'année scolaire 2012-2013. À l'issue de sa période de stage, le jury académique a proposé, par une délibération du 20 juin 2013, d'autoriser l'intéressé à effectuer une seconde année de stage. Le recteur de l'académie de Toulouse a ainsi renouvelé son contrat d'enseignement provisoire pour l'année scolaire 2013-2014 et l'a affecté au lycée professionnel privé des métiers de l'aéronautique à Toulouse. Le tuteur de M. C... et son chef d'établissement ont rendu leur rapport le 22 avril 2014. Son inspecteur a établi le 27 mai 2014 son rapport d'inspection et le membre du corps d'inspection désigné à cet effet a émis son avis le 28 mai 2014. Le 25 juin 2014, le jury académique a proposé le licenciement de M. C.... Par un arrêté du 29 juillet 2014, notifié le 29 août suivant, la rectrice a décidé de le licencier à l'issue du renouvellement de sa période probatoire et a mis fin à son contrat d'enseignement provisoire à compter du 1er septembre 2014. M. C... relève appel du jugement du 6 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et du rejet implicite du recours gracieux qu'il a exercé à son encontre le 18 septembre 2014.

2. Aux termes de l'article R. 914-32 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige : " Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont nommés. (...) Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. (...). " Aux termes de l'article R. 914-33 du même code : " L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur. (...). " Aux termes de l'article R. 914-34 de ce code : " A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. ". Enfin, l'article R. 914-35 du même code dispose que : " Les candidats qui, à l'issue de l'année de stage, n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année de stage. À cette fin, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. / Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. (...). "

3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 octobre 2010 fixant les modalités d'évaluation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat applicable au litige : " Les maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes modalités d'évaluation de leur période probatoire que celles applicables aux professeurs stagiaires de l'enseignement public. ". Selon l'article 3 du même arrêté : " Les jurys académiques visés aux articles R. 914-34 et R. 914-35 du code de l'éducation sont constitués selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'évaluation et la titularisation des professeurs stagiaires du second degré de l'enseignement public. / Ces jurys se prononcent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation. ". En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 [portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier], après avoir pris connaissance : / 1° De l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur ou du chef d'établissement, d'un rapport d'inspection ; / 2° De l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, lorsqu'il s'agit d'un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable à la titularisation doit être complété par un avis sur l'intérêt au regard de l'aptitude professionnelle d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. / Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. / Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une deuxième année de stage subissent obligatoirement une inspection. ".

4. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 28 mai 2014, qui a été établi par le membre du corps d'inspection désigné pour inspecter M. C... et qui a été examiné par le jury académique, a été signé par un inspecteur de l'éducation nationale dans la discipline lettres-histoire-géographie et contresigné par une autre inspectrice qui ne l'a pas inspecté. L'avis a ainsi été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010, qui requièrent l'avis d'un membre du corps d'inspection, et se trouve donc entaché d'irrégularité. Toutefois, alors que cet avis défavorable est identique à celui que le premier inspecteur a émis en conclusion de son rapport du 27 mai 2014 à la suite l'inspection menée le 21 mai précédent et que ce rapport était annexé à l'avis soumis au jury académique, cette circonstance n'a pas été de nature à priver, en l'espèce, l'intéressé d'une garantie. La circonstance que la cosignataire de l'avis d'inspection ait présidé l'année précédente le jury académique ayant proposé le renouvellement du stage de l'intéressé n'est pas davantage de nature à avoir, par elle-même, exercé une influence sur le sens de la délibération du jury académique intervenue après l'audition de M. C.... Dans ces conditions, l'irrégularité commise, qui n'affecte pas une garantie procédurale et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération du jury académique, n'entache pas d'irrégularité cette délibération. La circonstance que l'avis du membre du corps d'inspection ait été contresigné par un second inspecteur n'est pas davantage de nature à caractériser une violation du principe d'égalité de traitement des stagiaires, contrairement à ce que soutient M. C....

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de son rapport d'inspection et de l'avis qu'il a émis, que l'inspecteur désigné pour inspecter M. C... aurait manqué à son encontre à son devoir d'impartialité. À cet égard, aucune disposition légale ne fait d'ailleurs obstacle à ce qu'un même inspecteur de l'éducation nationale dans la discipline lettres-histoire-géographie rende son avis sur les compétences pédagogiques d'un stagiaire à l'issue de chacune des deux années successives de stage de ce dernier.

7. En troisième lieu, si M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce que la délibération du jury académique du 25 juin 2014 serait entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a été évalué au titre de l'année scolaire 2013-2014 sur la base du référentiel annexé à l'arrêté du 12 mai 2010 et non sur celui annexé à l'arrêté du 1er juillet 2013, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le tuteur de M. C... et le chef d'établissement ont émis, à l'issue de sa seconde année de stage, un avis favorable sur certaines des aptitudes de l'intéressé, les avis ainsi rendus ne sont pas de nature à contredire l'avis de l'inspecteur ayant relevé les insuffisances professionnelles de M. C... tenant à l'absence d'une véritable stratégie pédagogique et aux difficultés à positionner les élèves comme les principaux acteurs des séquences d'apprentissage ainsi qu'à son insuffisante prise en compte des besoins et de la diversité des élèves pour construire ses enseignements. Il en est de même quant à l'appréciation du faible nombre d'évaluations écrites des élèves mises en oeuvre. En outre, le jury académique, qui a noté l'absence de caractère concordant des avis émis, mentionne que l'audition de M. C... a confirmé les réserves émises par l'inspecteur de la discipline, notamment quant au déficit de vision pédagogique sur les apprentissages. Dans ces conditions, le jury académique a pu, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste dans son appréciation des compétences professionnelles de M. C..., estimer qu'il n'était pas apte, à l'issue de sa seconde année de stage, à la délivrance d'un contrat d'enseignement définitif lui conférant le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.

9. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la délibération du jury académique aurait été prise sur des considérations étrangères aux aptitudes professionnelles de M. C.... Le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit ainsi être écarté.

10. En sixième et dernier lieu, et contrairement à ce que soutient M. C..., il résulte des dispositions combinées citées aux points 2 et 3 ci-dessus que le recteur était tenu de résilier son contrat provisoire d'enseignement dès lors que le jury académique ne l'avait pas proposé, à l'issue de sa seconde année de stage, au nombre des candidats auxquels pouvait être délivré un contrat d'enseignement définitif conférant le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux est ainsi inopérant et doit être écarté. Au demeurant, le signataire de l'arrêté du 29 juillet 2014 bénéficiait d'une délégation par arrêté du recteur du 24 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Midi-Pyrénées du 28 octobre suivant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. B... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03044
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement technique et professionnel - Personnel enseignant.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET NORAY - ESPEIG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-11;18bx03044 ?
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