La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2020 | FRANCE | N°18BX00468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 16 juin 2020, 18BX00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Tarnos a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.

Par un jugement n° 1700603 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, sa régularisation et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 5 février 2018, le 12 mars 2018, le 21 juin 2019 et

le 27 août 2019, Mme G..., représentée par la SCP Personnaz-Huerta-Binet-Jambon, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Tarnos a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.

Par un jugement n° 1700603 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, sa régularisation et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 5 février 2018, le 12 mars 2018, le 21 juin 2019 et le 27 août 2019, Mme G..., représentée par la SCP Personnaz-Huerta-Binet-Jambon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Tarnos l'a exclue temporairement de l'exercice de ses fonctions pour une durée de trois jours ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tarnos la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement doit être annulé dès lors qu'il contient une contradiction dans ses motifs, dans la mesure où ses considérants 6 et 7 indiquent que les griefs de falsification délibérée de sa feuille de congés et de propos mensongers et diffamatoires ne sont pas établis par l'administration, pour en conclure, au prix d'une contradiction, que la seule tenue de propos mensongers justifie l'édiction d'une sanction disciplinaire ;

- l'arrêté contesté prononçant son exclusion temporaire de fonctions est entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le publics et l'administration, dès lors qu'il se borne à viser des rapports hiérarchiques et ne comporte aucun grief de telle sorte qu'elle n'a pu connaître, par sa seule lecture, les motifs de la sanction ;

- la sanction prise à son encontre a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son dossier administratif est incomplet et en désordre car les pièces ne sont ni classées ni numérotées, rendant ainsi sa consultation inaccessible, en violation de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 ;

- la matérialité des faits reprochés et retenus par les premiers juges de déloyauté et d'irrespect envers l'autorité hiérarchique n'est pas établie ;

- les faits reprochés d'absence injustifiée ne sont pas fondés, en l'absence de refus express de la commune de les lui accorder ; pour les mêmes raisons, l'administration n'établit pas qu'elle aurait tenu des propos mensongers ;

- la sanction prononcée d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours est disproportionnée par rapport à la nature des griefs qui lui sont reprochés ;

- la commune a méconnu la règle non bis in idem dès lors qu'elle a déjà été sanctionnée, pour les mêmes faits, par un arrêté du 21 novembre 2016, prévoyant qu'elle ne percevrait aucune rémunération du 20 au 25 octobre 2016 inclus.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2018, le 23 juillet 2019, et 2 octobre 2019, la commune de Tarnos, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête de Mme G... et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué ne comporte aucune contradiction dans ses motifs ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n°89-229 du 18 septembre 1989 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... C...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Tarnos.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Tarnos a été enregistrée le 19 mai 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., éducatrice territoriale des activités physiques et sportives, exerce ses fonctions sur un emploi à temps non complet de 30 heures par semaine, dépendant du service de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse de la commune de Tarnos, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'activité de natation. Elle a fait l'objet d'une mesure d'exclusion de ses fonctions pour une durée de trois jours, prise par le maire de la commune de Tarnos, le 25 janvier 2017, pour falsification de sa feuille de congés, manque de respect à l'égard de ses supérieurs et propos diffamatoires et mensongers tenus à l'encontre de sa hiérarchie. Mme G... relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) / Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".

3. Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision.

4. En l'espèce, la décision contestée infligeant une exclusion temporaire de fonctions de trois jours à Mme G..., qui se borne à viser trois rapports hiérarchiques, et la lettre du 3 janvier 2017 informant l'intéressée de ses droits, sans qu'il soit établi ni même soutenu qu'ils auraient été annexés à la décision contestée, en indiquant qu'elle " a commis des faits répréhensibles passibles de sanction disciplinaire ", sans préciser la nature de ces faits l'ayant motivée, ne relate aucun grief. Une telle référence ne saurait suffire à constituer la motivation exigée par la loi sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme G... ne pouvait ignorer les faits qui lui étaient reprochés avant le prononcé de ladite sanction.

5. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Tarnos a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, et à demander l'annulation de cette décision.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Tarnos demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros à verser à Mme G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700603 du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du 25 janvier 2017, par lequel le maire de la commune de Tarnos a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de Mme G... pour une durée de trois jours, sont annulés.

Article 2 : La commune de Tarnos versera à Mme G... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... et à la commune de Tarnos.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme E... H..., présidente-assesseure,

Mme A... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

Le président,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

3

N° 18BX00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00468
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET PERSONNAZ HUERTA BINET JAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-16;18bx00468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award