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16/06/2020 | FRANCE | N°18BX00541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 18BX00541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt rendu le 12 novembre 2019, sur la requête présentée par Mme H... E... épouse I... tendant à l'annulation du jugement n° 1503160 rendu le 13 décembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le maire de Champniers a délivré à M. B... et Mme F... le permis de construire qu'ils avaient sollicité pour la réalisation d'une maison d'habitation, la cour a, sur le fondement des dispositions de l'

article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la légalité de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt rendu le 12 novembre 2019, sur la requête présentée par Mme H... E... épouse I... tendant à l'annulation du jugement n° 1503160 rendu le 13 décembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le maire de Champniers a délivré à M. B... et Mme F... le permis de construire qu'ils avaient sollicité pour la réalisation d'une maison d'habitation, la cour a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article 11.3 du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2020, la commune de Champiers a communiqué à la cour un permis de construire modificatif délivré le même jour.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2020, Mme H... E... épouse I..., représentée par Me G..., confirme ses précédentes écritures et porte à 4 800 euros le montant de la somme dont elle demande la mise à la charge de la commune de Champniers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient en outre que :

- l'acier du toit n'est pas un matériau biosourcé contrairement à ce qu'exige l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme ;

- l'installation de panneaux photovoltaïques sur la quasi-totalité de la superficie du toit est excessive au regard des besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble, en méconnaissance de l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme ;

- l'orientation et la pente du toit ne permettent pas un rendement efficace des panneaux photovoltaïques ;

- la structure d'une maison en ossature bois n'est pas adaptée au poids de panneaux photovoltaïques installés sur la quasi-totalité de la surface du toit.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2020, la commune de Champiers, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, confirme ses précédentes écritures.

Elle fait valoir que les nouveaux moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2020 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juillet 2015, le maire de la commune de Champniers (Charente) a délivré à M. B... et Mme F... un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement du 13 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme I... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme I... a alors présenté une requête devant la cour tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.

2. Par un arrêt du 12 novembre 2019, la cour, après avoir écarté les autres moyens, a jugé fondé le moyen tiré de la méconnaissance par le permis du 20 juillet 2015 de l'article 11.3 du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols, a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a fixé un délai de quatre mois pour permettre la régularisation de ce vice. En effet, alors que le plan d'occupation des sols imposait la réalisation de toitures en tuiles rondes, le projet prévoyait une toiture en bac acier destinée, selon la notice, à recevoir des panneaux photovoltaïques, sans toutefois que la pose de tels panneaux ne soit incluse dans le projet tel qu'autorisé par l'arrêté du 20 juillet 2015.

3. Le 13 janvier 2020, le maire de Champiers a accordé à M. B... un permis de construire modificatif autorisant la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison dont la construction a été autorisée par le permis du 20 juillet 2015.

4. Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme, applicable à la date du permis modificatif : " 1. Constructions neuves et modifications des constructions récentes à vocation d'habitat (...) c) La couverture sera principalement à deux versants avec une pente comprise entre 25% et 35% et en tuiles rondes (...) / 6. Les énergies renouvelables et architecture bioclimatique : Les programmes d'architecture bioclimatique (intégrant des panneaux solaires, des toitures végétalisées...) dans le cadre de projets prenant en compte les objectifs d'intégration urbaine et paysagère, pourront donc déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions figurant précédemment à l'article L. 111-6-2 : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. / La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret ". Aux termes de l'article R. 111-23 du même code, reprenant les dispositions figurant précédemment à l'article R. 111-50 : " Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : / 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; / 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée (...) ".

6. En premier lieu, la toiture en bac acier servant de support aux panneaux photovoltaïques relève du 2° de l'article R. 111-23 du code de l'urbanisme. La circonstance que l'acier n'est pas un matériel biosourcé au sens du 1° du même article est donc sans incidence sur la légalité du permis en litige.

7. En deuxième lieu, aucun élément au dossier ne permet d'estimer que, compte tenu de la superficie des panneaux photovoltaïques, l'installation prévue excèderait les besoins domestiques des occupants de l'immeuble projeté.

8. En troisième lieu, la circonstance que l'orientation et la pente du toit ne permettraient pas un rendement efficace des panneaux photovoltaïques est sans incidence sur la légalité du permis en litige. Il en est de même de la circonstance, au demeurant non établie, que la structure d'une maison en ossature bois ne serait pas adaptée au poids de panneaux photovoltaïques installés sur la quasi-totalité de la surface du toit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le vice relevé dans l'arrêt de la cour du 12 novembre 2019 a été régularisé et que Mme I... n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... épouse I... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Champniers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... E... épouse I..., à la commune de Champniers, à M. D... B... et Mme A... F....

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme J... C..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

La présidente,

Elisabeth C... La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00541
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP B C J - BROSSIER - CARRE - JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-16;18bx00541 ?
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