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18/06/2020 | FRANCE | N°18BX03062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 18 juin 2020, 18BX03062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1701716 du 11 juin 2018 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2018, M. et Mme A..., représentés par la SCP Lalanne Derrien Lalanne, demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2018 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1701716 du 11 juin 2018 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2018, M. et Mme A..., représentés par la SCP Lalanne Derrien Lalanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de condamner l'État à leur rembourser les frais engagés pour la présente procédure.

Ils soutiennent que :

- la société Palmivol ne dispose pas d'établissement stable en France ;

- il n'est pas établi qu'ils soient les bénéficiaires des revenus réputés distribués par cette société.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-roumaine du 27 septembre 1974 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit roumain Palmivol exerce une activité de prestation de services en milieu agricole et forestier ainsi que de transport de marchandises et a pour gérant et associé unique M. A..., de nationalité roumaine. À la suite d'une vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre de la période du 31 mai 2007 au 31 décembre 2012, l'administration a considéré qu'elle exerçait une activité occulte en France et l'a assujettie à ce titre à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de ses opérations effectuées en France. Parallèlement, le service a informé M. et Mme A... de son intention de les assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à raison des revenus réputés distribués par la société Palmivol. M. et Mme A... demandent à la cour d'annuler le jugement du 11 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

Sur l'existence d'un établissement stable en France :

2. À l'appui du moyen tiré de ce que la société Palmivol ne disposerait pas d'un établissement stable en France au regard de la loi fiscale nationale, les appelants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 5 de la convention fiscale franco-roumaine du 27 septembre 1974 : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau (...) 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe S, est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise (...). "

4. M. et Mme A... soutiennent que la société Palmivol ne dispose pas d'établissement stable en France au sens des stipulations précitées de l'article 5 de la convention fiscale franco-roumaine du 27 septembre 1974. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intégralité des prestations de service de la société Palmivol a été réalisée en France par M. et Mme A... pour le compte de clients français et au moyen de matériel mis à disposition par ces derniers, que le paiement de ces prestations est effectué sur un compte bancaire domicilié en France, au nom de M. A..., et que ce dernier apparaît comme l'unique interlocuteur des clients et prospects de la société. Au demeurant, la société Palmivol ne disposant d'aucun employé, elle ne pouvait être dirigée depuis la Roumanie dès lors qu'il est constant que M. A..., son gérant, réside en France et qu'il a lui-même indiqué, au cours du débat oral et contradictoire, que l'adresse de la société en Roumanie correspondait à celle d'un appartement lui appartenant et utilisé à usage de résidence secondaire.

5. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la société Palmivol ne dispose pas en France d'un établissement stable au sens des stipulations précitées du 4 de l'article 5 de la convention fiscale franco-roumaine du 27 septembre 1974 sans pouvoir utilement faire valoir que le siège social de la société est situé en Roumanie, qu'elle y a été imposée au titre de ses exercices 2011 et 2012, qu'elle ne dispose d'aucune installation fixe ni d'aucun personnel en France et en particulier que Mme A... exerce une activité salariée d'employée de maison.

6. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la société Palmivol ne peut être imposée à la fois en France et Roumaine est inopérant à l'égard du litige relatif aux cotisations supplémentaires mis à la charge des appelants au titre des revenus distribués et ne peut donc qu'être écarté.

Sur l'appréhension de revenus distribués :

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". L'article 110 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que M. A..., gérant et seul associé de la société Palmivol, doit être regardé comme seul maître de l'affaire et est, dès lors, présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par cette société. Par suite, et dans la mesure où ils ne contestent pas la réalité du désinvestissement des sommes concernées au niveau de la société, les appelants ne peuvent pas utilement soutenir que l'administration n'établit pas qu'ils ont effectivement disposé des revenus que leur a distribués cette société. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en matière de revenus distribués et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés pour l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°18BX03062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03062
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Déductions forfaitaires.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP LALANNE - DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-18;18bx03062 ?
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