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18/06/2020 | FRANCE | N°18BX03926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 18 juin 2020, 18BX03926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1601331, 1704010 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1601331, 1704010 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est viciée en raison de l'atteinte portée au principe d'impartialité ; la vérificatrice ne pouvait pas lire elle-même les actes de procédure mais elle devait faire appel à un tiers dès lors qu'il ne sait ni lire, ni écrire ;

- la reconstitution de recettes est erronée dans la mesure où les crédits bancaires figurant sur des comptes de tiers ont été pris en compte alors qu'ils revenaient à des entrepreneurs auxquels il a fait appel pour l'exécution des travaux ; l'administration devait tenir compte dans sa reconstitution des seuls encaissements constatés sur ses comptes ;

- le montant des charges est erroné car il a été fixé à 29 % et 24 % du chiffre d'affaires reconstitué pour les années 2011 et 2012, ce qui est bien inférieur à ce qui est observé dans des entreprises de travaux de couverture qui achètent des matériaux coûteux ; dans le dossier similaire de M. A... D..., la vérificatrice a admis un montant forfaitaire de charges représentant 70 % du chiffre d'affaires au regard du ratio existant dans les entreprises exerçant dans le même secteur d'activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, rapporteur,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012. Concomitamment, la comptabilité de son activité individuelle de couvreur relevant des bénéfices industriels et commerciaux a été vérifiée sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Les rectifications issues de la vérification de comptabilité ont été notifiées par une proposition de rectification en date du 28 juillet 2014. Aucune déclaration modèle 2031 n'ayant été déposée au cours des années vérifiées, malgré une mise en demeure remise en main propre le 17 avril 2014, les bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. En l'absence de déclaration de TVA modèle CA12, après mise en demeure remise en main propre à la même date, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été taxés d'office en vertu du 3° de l'article L. 66 du même livre. Les rectifications sur le revenu global ont fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 1er août 2014, notifiée selon la procédure de rectification contradictoire. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, suppléments et complément trouvant leur origine dans l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et la vérification de comptabilité précités.

Sur la régularité de la procédure :

2. M. D... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de l'atteinte portée au principe d'impartialité au motif que la vérificatrice ne pouvait lire elle-même les actes de procédure mais devait faire appel à un tiers dès lors qu'il ne sait ni lire, ni écrire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

En ce qui concerne les recettes :

4. Aucune comptabilité ni justificatif n'ayant été produit, ce qui a été constaté par procès-verbal du 17 avril 2014, le service a reconstitué le chiffre d'affaires et le bénéfice d'après les comptes bancaires ouverts au nom de l'intéressé obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la BRED, de la Société générale, du Crédit agricole, de la BNP Paribas, de La Banque postale, du Crédit mutuel et de la Banque populaire, dont l'analyse a mis en évidence des encaissements à hauteur de 301 182 euros TTC en 2011 et de 273 011 euros en 2012. Si M. D... soutient que le les crédits bancaires inscrits sur des comptes de tiers destinés à revenir à des entreprises ayant apporté leur concours à la réalisation des travaux effectués chez ses clients devaient en être exclus, il ne l'établit pas dès lors qu'aucune comptabilité ne permet d'attester de l'existence de l'affectation de telles sommes en comptes de tiers, et que ses comptes bancaires ne font apparaître aucun débit matérialisant le reversement des sommes auxdits tiers. C'est dès lors à bon droit que le service a considéré tous les encaissements bancaires figurant sur les comptes de l'appelant et ceux figurant sur des comptes de tiers, émis au nom de sa société, comme constituant des recettes professionnelles. M. D... n'établit donc pas le caractère exagéré de la reconstitution de recettes de son activité professionnelle.

En ce qui concerne les charges d'exploitation :

5. Il résulte de l'instruction que pour fixer le montant de charges à 29 % et 24 % du chiffre d'affaires reconstitué en 2011 et 2012 la vérificatrice s'est fondée sur les factures d'achat de matériaux nécessaires à l'activité obtenues dans le cadre du droit de communication exercé auprès du fournisseur principal de l'entreprise, la SAS Larivière. Par ailleurs, alors que M. D... n'a pas présenté les factures correspondantes, la vérificatrice a néanmoins admis plusieurs dépenses professionnelles dont le paiement figurait au débit des différents comptes bancaires comme les appels de cotisation RSI, et de frais de carburant forfaitisé à hauteur de 6 000 euros. La circonstance que le service a admis un taux de charges bien plus important pour une entreprise de couvreur d'un membre de la famille de l'appelant n'est à elle seule pas de nature à démontrer l'insuffisance du montant de charges retenu par l'administration, déterminé au vu des conditions d'exploitation propres à l'entreprise. Par conséquent, et en l'absence de pièces justificatives, l'appelant ne justifie pas que le montant des charges déductibles serait insuffisant, alors, du reste, qu'il a affirmé ne pas employer de salariés dans le cadre de son activité en raison de ce que seuls son père et son frère sont amenés à l'aider, sans rémunération.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03926
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-18;18bx03926 ?
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