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22/06/2020 | FRANCE | N°20BX00860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 22 juin 2020, 20BX00860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902055 du 13 février 2020 le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, M. C... D...,

représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridiction...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902055 du 13 février 2020 le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement en date du 13 février 2020 du tribunal administratif de Limoges ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 25 octobre 2019 pris à son encontre ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les appelants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant marocain né le 7 décembre 1990, est entré en France le 8 octobre 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 25 octobre 2019, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019 pris à son encontre.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétence du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétence ou son président. (...) ".

3. M. D... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une demande enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle sous le n° 2020/006344. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté en litige, M. D... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du tribunal.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

6. M. D... soutient qu'il est bien intégré en France où il n'est pas arrivé, comme le relève le préfet, le 26 avril 2019 mais le 8 octobre 2015 et se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de ses parents, d'une soeur et d'un frère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le récépissé de demande de titre de séjour délivré le 17 juillet 2019 par la préfecture à M. D... qui l'a signé mentionne une date d'entrée en France le 26 avril 2019 soit six mois avant l'arrêté contesté. S'il ressort des pièces versées au dossier que, depuis 2015, M. D... est venu à plusieurs reprises en France, où il a été hébergé chez ses parents et a notamment participé à différents évènements familiaux, les pièces produites, datant pour la plupart de 2019, ne permettent pas d'établir qu'il aurait séjourné de manière continue ou même habituelle en France entre octobre 2015 et avril 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a entretenu avant 2015 des liens effectifs avec sa famille entrée en France, s'agissant de son père, en 2007 et, s'agissant de sa mère et d'une partie de sa fratrie, en 2009. Célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier que M. D... aurait tissé en France des liens d'une particulière intensité et stabilité. Les seuls faits que l'intéressé participe à des activités bénévoles auprès de la banque alimentaire et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chargé d'entretien d'une maison ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".

8. En se prévalant des éléments et circonstances exposés au point 6, M. D... n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Indre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2019 du préfet de l'Indre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant au paiement des " entiers dépens " de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. D... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme B... A..., présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00860 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00860
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-22;20bx00860 ?
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