La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2020 | FRANCE | N°18BX01316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18BX01316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Limoges et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme globale de 172 219,10 euros, avec intérêts à compter du 20 janvier 2015, en remboursement des indemnités versées à M. B... et à ses ayants droit.

Par un jugement n° 1500337 d

u 1er février 2018, le tribunal administratif de Limoges a condamné solidairement l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Limoges et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme globale de 172 219,10 euros, avec intérêts à compter du 20 janvier 2015, en remboursement des indemnités versées à M. B... et à ses ayants droit.

Par un jugement n° 1500337 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Limoges a condamné solidairement le CHU de Limoges et la SHAM à verser à l'ONIAM une somme de 149 938.30 euros, assortie des intérêts à compter du 20 janvier 2015 ainsi qu'une somme de 7 426,92 euros sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à verser à la CPAM de la Haute-Vienne une somme globale de 1 891 072,42 euros ainsi que la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à verser à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) une somme de 949 906,77 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 avril 2018, 4 juillet 2018 et 26 octobre 2018, le CHU de Limoges et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er février 2018 ;

2°) de rejeter les demandes de l'ONIAM, de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne et de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de réduire les condamnations prononcées au profit de la CDC ;

3°) de mettre à la charge de la CDC le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'absence de respect du contradictoire lors de l'expertise devant la CRCI et qu'il n'a pas ordonné une expertise avant dire droit ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence de fautes de l'établissement ;

- c'est également à tort que le tribunal a condamné l'établissement et son assureur à indemniser la CDC à hauteur de la somme de 949 906,77 euros sans prendre en compte le décès de M. B... survenu le 23 octobre 2014 ; ce montant ne saurait, dès lors, être supérieur à la somme de 277 557,59 euros ;

- la demande de la CDC au titre des arrérages échus de la rente d'invalidité excède la somme demandée en première instance et s'avère dès lors irrecevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, représentée par Me D..., conclut :

- à la condamnation solidaire du CHU de Limoges et de son assureur à lui verser la somme de 1 891 072,42 euros au titre de ses débours ;

- à ce que la somme de 1 066 euros soit mise à la charge solidaire du CHU et de son assureur au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- à ce que l'ensemble de ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de leur capitalisation ;

- à ce qu'il soit mis à la charge solidaire du CHU de Limoges et de son assureur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie et les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la responsabilité du CHU est établie par le rapport d'expertise ;

- elle est fondée à demander le remboursement de l'intégralité de ses débours.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2018, régularisé le 6 septembre, et le 8 novembre 2018, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), représentée par Me G..., conclut :

- à ce que la somme que le CHU de Limoges et son assureur ont été solidairement condamnés à lui verser soit ramenée à 282 338,40 euros au titre des arrérages échus jusqu'à la date de décès de M. B..., le 23 octobre 2014 ;

- à ce que le CHU de Limoges et son assureur versent solidairement à la CDC une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter du décès de M. B..., le 23 octobre 2014 ;

- à ce que le CHU de Limoges et son assureur soient condamnés aux dépens.

Elle fait valoir que :

- le principe de la responsabilité n'est plus discuté en appel ;

- le montant des prestations versées à M. B..., compte tenu de son décès survenu le 23 octobre 2014, doit être ramené à la somme de 282 338,40 euros ;

- la contestation du CHU des montants alloués est nouvelle en appel et donc irrecevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2019, l'ONIAM conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du CHU de Limoges et de son assureur le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le CHU et la SHAM n'apportent aucun élément nouveau aux fins de critiquer le jugement et l'engagement de la responsabilité de l'établissement et ne remettent pas en cause les montants alloués à l'Office ;

- l'ONIAM est fondé à solliciter le versement de l'intégralité des indemnités versées à M. B... et à ses ayants droit et la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique à hauteur de 5 % telle que retenue par le tribunal, ainsi que les frais d'expertise.

Une ordonnance de clôture de l'instruction du 15 mai 2019 a pris effet le 27 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bergeron, avocat, représentant le CHU de Limoges et la SHAM.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., alors âgé de trente-sept ans, a été victime, le

5 septembre 2002, d'un accident de la voie publique ayant entraîné une plaie du cuir chevelu de siège occipital et des douleurs au coude. Conscient mais présentant des maux de tête, il a été transporté au service des urgences du CHU de Limoges où il a été admis en début d'après-midi. Son état de santé s'étant rapidement aggravé et devant l'impossibilité de réalisation d'un scanner en raison de son état d'agitation, il a été décidé de le sédater par administration de midazolam chlorhydrate (Hypnovel(r)). Cette sédation n'ayant pas été suffisante, M. B... a été conduit en salle de déchocage, où il lui a été administré une nouvelle dose de midazolam chlorhydrate (Hypnovel(r)) ainsi qu'un curare d'action lente (rocuronium bromure, Esmeron(r)) avant d'être intubé. Peu après, la saturation en oxygène a diminué fortement pendant plusieurs minutes avant qu'il ne soit à nouveau intubé. M. B... a finalement été victime d'un arrêt cardiaque ayant nécessité la réalisation de manoeuvres de réanimation mais est resté, à l'issue, en état de coma chronique, avec une évolution neurologique presque nulle, jusqu'à son décès survenu le 23 octobre 2014. M. A... B... et Mme F... B..., ses parents, et Mmes E... et H... B..., ses soeurs, ayant saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) du Limousin, cette dernière, après l'organisation d'une expertise au contradictoire des parties, a estimé que la prise en charge de l'intéressé révélait un accident médical fautif et a invité l'assureur du CHU de Limoges, la SHAM, à indemniser les conséquences du dommage subi par M. B... le 5 septembre 2002. Devant le refus de l'assureur puis de l'établissement, l'ONIAM s'est substitué à ces derniers et, au terme de plusieurs protocoles d'indemnisation, a versé à M. B... et à ses ayants droit une somme globale de 149 938,30 euros, dont l'Office a demandé le remboursement par le CHU de Limoges et la SHAM devant le tribunal administratif de Limoges.

2. Le CHU de Limoges et son assureur, la SHAM, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er février 2018 et demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la réformation de ce jugement en tant qu'il a reconnu des fautes dans la prise en charge de M. B... et notamment mis à leur charge une somme de 949 906,77 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Sur la régularité du jugement :

3. Le CHU et la SHAM ne précisent pas sur quel point le jugement serait insuffisamment motivé. Par suite, alors au demeurant que les premiers juges ont largement explicité leurs prises de position, cette contestation esquissée dans la requête sommaire ne peut qu'être écartée.

Sur la régularité de l'expertise :

4. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait écarté à tort le moyen relatif à l'absence de caractère contradictoire de l'expertise diligentée par la CRCI n'est pas davantage développé et n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur la responsabilité :

5. Ainsi que l'ont relevé les experts désignés par la CRCI, dont le rapport a été soumis au contradictoire des parties, il résulte de l'instruction que la prise en charge de M. B... au CHU de Limoges à compter du 5 septembre 2002 n'a pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale. L'anoxie cérébrale dont il a été victime et les suites qui en ont résulté ont pour origine, d'une part, un choix thérapeutique inadapté consistant en l'administration d'un curare d'action lente, qui imposait une surveillance particulière de la saturation en oxygène, au lieu du curare à action rapide qui permettait au patient de conserver des possibilités de respiration autonome et, d'autre part, une surveillance défaillante du patient lors de la phase d'intubation consécutive, ce qui a conduit à une hypoxie aux conséquences irrémédiables pour le cerveau, alors même que l'arrêt cardiaque a pu être surmonté par les manoeuvres de réanimation. Il résulte en particulier de l'avis concordant des experts que cette prise en charge est à l'origine d'un accident médical fautif entièrement imputable à l'établissement, ce qui n'est plus utilement contesté en appel. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ont estimé que la responsabilité du CHU était engagée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise alors que quatre avis d'experts étaient déjà présents au dossier, et qu'ils ont, par suite, condamné le CHU de Limoges et son assureur à indemniser l'ONIAM subrogé dans les droits de M. B... et de ses ayants droit, ainsi que la CPAM de la Haute-Vienne à raison de ses débours en lien direct avec l'accident médical fautif et la CDC à raison des prestations versées au titre de la rente d'invalidité et de la majoration pour tierce personne.

Sur les droits de l'ONIAM et de la CPAM de la Haute-Vienne :

6. Le CHU de Limoges et la SHAM ne contestent pas, en appel, les montants alloués par les premiers juges, d'une part, à l'ONIAM à hauteur de 149 938,30 euros en principal et de 7 426,92 euros au titre de la pénalité de 5% qui a été infligée en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et, d'autre part, à la CPAM de la Haute-Vienne à hauteur de 1 891 072,42 euros, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les droits de la Caisse des dépôts et consignations :

7. Le tribunal administratif a alloué à la CDC une somme totale de 949 906,77 euros au titre de la rente d'invalidité et de la majoration pour tierce personne. Toutefois, cette somme incluait des arrérages échus au 1er octobre 2013 et à échoir à compter de cette même date compte tenu d'une capitalisation effectuée au regard d'une espérance de vie estimée de M. B... sur la base d'un euro de rente de 24,439, alors que, tant à la date du dépôt du mémoire de la CDC que du jugement du tribunal, M. B... était décédé. Il suit de là que le CHU de Limoges et la SHAM sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à cette demande de capitalisation alors qu'il appartenait à la Caisse de calculer le montant définitif de ses droits à la date de survenance du décès de M. B..., le 23 octobre 2014.

8. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat actualisé du directeur général de la CDC joint au mémoire d'appel de la Caisse que cette dernière a versé à M. B... et à ses ayants droit un montant total de 282 338,40 euros jusqu'à la date de son décès, comprenant une somme de 150 505,81 euros au titre de la rente d'invalidité et une somme de 131 832,59 euros au titre de la majoration pour tierce personne. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande actualisée de la Caisse en tant qu'elle concerne les arrérages échus de rente d'invalidité n'est pas irrecevable au seul motif qu'elle est plus élevée qu'en première instance dès lors que le montant global sollicité par la CDC demeure inférieur à ses prétentions devant le tribunal administratif. Il suit de là qu'il y a lieu de ramener le montant des droits à indemnisation de la CDC à la somme globale de 282 338,40 euros.

Sur les intérêts :

9. En premier lieu, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Par suite, les conclusions de la CPAM tendant à ce que les sommes qui lui ont été allouées portent intérêt à compter de la date de lecture du présent arrêt sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.

10. En second lieu, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Si la CDC demande désormais le versement des intérêts au taux légal à compter de la date du décès de M. B..., le 23 octobre 2014, elle n'établit pas avoir sollicité le remboursement de ses prestations antérieurement à sa réclamation devant le tribunal administratif, au titre de laquelle elle a, de surcroît, sollicité le paiement des intérêts au taux légal " à compter du prononcé du jugement ". Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a fait courir les intérêts à compter de la date de notification du jugement.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, et en l'absence de toute justification de telles sommes qui auraient été exposées au titre des dépens dans la présente instance, les conclusions des parties présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de l'indemnité mise à la charge solidaire du CHU de Limoges et de la SHAM au profit de la Caisse des dépôts et consignations est ramené à la somme de 282 338,40 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er février 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. Thierry C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2020.

Le président de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 18BX01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01316
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Action récursoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SELAS GAILLARD AMARIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-23;18bx01316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award