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23/06/2020 | FRANCE | N°18BX03982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18BX03982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions des 23 juin et 15 octobre 2015 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) B. Lesgourgues prononçant sa suspension pour une période de quatre mois et d'annuler la décision du 5 avril 2016 par laquelle la même autorité lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1601059 du 15 décembre 2017, le tribunal

administratif de Pau a annulé la décision de suspension de fonctions prise à l'encon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions des 23 juin et 15 octobre 2015 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) B. Lesgourgues prononçant sa suspension pour une période de quatre mois et d'annuler la décision du 5 avril 2016 par laquelle la même autorité lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1601059 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de suspension de fonctions prise à l'encontre de M. C... le 15 octobre 2015 et la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de dix-huit mois prise à son encontre le 5 avril 2016, mis à la charge de l'EHPAD B. Lesgourgues une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une lettre enregistrée le 28 mai 2018 et des mémoires enregistrés les 11 juillet 2018 et 3 septembre 2018, M. C..., représenté par Me F..., a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Pau.

Il soutient que :

- sa demande d'exécution est recevable ;

- l'exécution de l'annulation contentieuse de la sanction d'exclusion temporaire de dix-huit mois prononcée à son encontre le 5 avril 2016 implique qu'il soit rétabli dans ses droits à rémunération et, par conséquent, que l'EHPAD B. Lesgourgues lui verse l'intégralité des traitements dont il a été privé durant la période d'exécution de cette sanction ;

- l'EHPAD B. Lesgourgues n'a pas procédé à la reconstitution de sa carrière ;

- il convient de définir ces mesures d'exécution et d'enjoindre à l'EHPAD de s'y conformer dans un délai de huit jours, assorti d'une astreinte.

Par des mémoires enregistrés les 3 juillet 2018 et 2 août 2018, l'EHPAD B. Lesgourgues, représenté par Me D..., conclut au rejet de la demande d'exécution

de M. C....

Il soutient que :

- le jugement a été exécuté par le paiement à M. C... d'une somme de 800 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le jugement a prononcé une annulation pour excès de pouvoir et non

pas une condamnation pécuniaire.

Par une ordonnance du 21 novembre 2018, la présidente de la cour a, en application

de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle

en vue de l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2017.

Par une ordonnance du 7 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée

au 28 janvier 2020 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a, notamment, annulé la décision du 15 octobre 2015 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) B. Lesgourgues prolongeant la suspension de M. C... pour une période de quatre mois et la décision du 5 avril 2016 par laquelle la même autorité lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, et a mis à la charge de l'EHPAD B. Lesgourgues une somme de 800 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... demande à la cour l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la sanction d'exclusion temporaire prise à son encontre

le 5 avril 2016.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution

et prononcer une astreinte (...) ".

3. En premier lieu, toute annulation par le juge administratif d'une décision

d'éviction du service d'un agent public implique nécessairement, en principe, la réintégration juridique de l'agent à la date de l'éviction, ainsi que la reconstitution de sa

carrière. L'EHPAD B. Lesgourgues ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir procédé à de telles mesures en exécution de l'annulation, par le tribunal administratif de Pau, de la décision de son directeur du 5 avril 2016 infligeant à M. C... la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de dix-huit mois. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à cet établissement, ainsi que M. C...

le demande, de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé à compter du 5 avril 2016 ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quatre mois à compter de la notification

du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. En second lieu, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. En l'espèce, le tribunal administratif de Pau n'avait été saisi par M. C..., dans l'instance ayant donné lieu au jugement dont l'exécution est demandée, que de conclusions tendant à l'annulation de son éviction, et ce jugement ne contient aucune condamnation pécuniaire. L'exécution du jugement n'implique dès lors pas que l'administration lui verse les traitements qu'il aurait dû percevoir pendant sa période d'éviction illégale. Si M. C... peut solliciter le versement d'une indemnité compensant le préjudice subi du fait de l'illégalité de la mesure d'éviction annulée par le jugement ci-dessus mentionné,

le litige portant sur le principe et le montant de cette indemnité constitue un litige distinct

qui ne se rapporte pas à l'exécution de ce jugement et dont il n'appartient pas à la cour

de connaître dans le cadre de la présente instance.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander à la cour d'enjoindre à l'EHPAD B. Lesgourgues de procéder à sa réintégration juridique au 5 avril 2016 ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière. Le surplus de sa demande d'exécution du jugement

du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Pau doit, en revanche, être rejeté.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'EHPAD B. Lesgourgues de procéder à la réintégration juridique

de M. C... au 5 avril 2016 ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière dans un délai

de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus de la demande d'exécution de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Bernard Lesgourgues.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2020.

Le président de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03982
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SCPA SAINT LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-23;18bx03982 ?
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