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25/06/2020 | FRANCE | N°19BX01018,19BX01019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 juin 2020, 19BX01018,19BX01019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 mai 2016 par laquelle le président de l'Institut national polytechnique (INP) de Toulouse l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en tant que professeur d'espagnol, d'enjoindre à l'INP de Toulouse de reconstituer sa carrière à compter de la date à laquelle un contrat à durée indéterminée (CDI) devait lui être accordé et de lui verser les sommes correspondant à ce qu'elle aurai

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 27 mai 2016 par laquelle le président de l'Institut national polytechnique (INP) de Toulouse l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en tant que professeur d'espagnol, d'enjoindre à l'INP de Toulouse de reconstituer sa carrière à compter de la date à laquelle un contrat à durée indéterminée (CDI) devait lui être accordé et de lui verser les sommes correspondant à ce qu'elle aurait dû percevoir en tant que contractuelle de 2001 à 2007 et de condamner l'INP de Toulouse à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi que la somme correspondant à l'ensemble des préjudices matériels subis depuis le début de ses fonctions.

II. Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions des 27 janvier et 27 avril 2017 par lesquelles l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse lui a refusé la conclusion d'un CDI à compter de septembre 2009, d'enjoindre à l'INSA de Toulouse de régulariser sa situation en la réintégrant rétroactivement et en régularisant ses droits à traitements ainsi que les cotisations sociales, ses droits sociaux et à retraite, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre à l'INSA de Toulouse de l'affecter sur de réelles fonctions et sur un poste en CDI, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'INSA de Toulouse à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un jugement n° 1602945, 1702374 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 27 mai 2016 par laquelle le président de l'INP de Toulouse a prononcé le non-renouvellement du contrat de Mme F..., a annulé les décisions des 27 janvier et 27 avril 2017 par lesquelles le président de l'INSA de Toulouse a refusé à Mme F... la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2009, a enjoint à l'INSA de Toulouse de procéder à la réintégration rétroactive de Mme F... à compter du 1er septembre 2016, à la régularisation de son contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er septembre 2009, y compris en ce qui concerne les droits sociaux de l'intéressée, à la liquidation et au mandatement des sommes qui lui sont dues en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et a condamné l'INSA de Toulouse à verser à Mme F... la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par une ordonnance n° 1602945, 1702374 du 28 décembre 2018 en rectification d'erreur matérielle, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a modifié l'article 3 du jugement comme suit : " Il est enjoint à l'INP de Toulouse de procéder à la réintégration rétroactive de Mme F... à compter du 1er septembre 2016 et à la régularisation de sa situation administrative. Il est enjoint à l'INSA de Toulouse de régulariser la situation administrative de Mme F... par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er septembre 2009 et la liquidation et le mandatement des sommes qui lui sont dues en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ".

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX01018 le 26 février 2019, et des mémoires enregistrés les 28 février et 10 mai 2019, l'Institut national polytechnique (INP) de Toulouse, représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2018, modifié par cette ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 28 décembre 2018, en tant qu'il annule la décision du 27 mai 2016 par laquelle le président de l'INP de Toulouse a refusé de renouveler le contrat de Mme F... et a enjoint à l'INP de Toulouse de procéder à la réintégration rétroactive de Mme F... à compter du 1er septembre 2016 et à la régularisation de sa situation administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme F... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- les services accomplis par Mme F... au cours de la période allant de 2001 à 2013 en qualité de chargé d'enseignement au sein de l'INP, qui sont régis par les dispositions de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 et ont été exercés par fraude en l'absence d'activité professionnelle principale, ne peuvent être retenus pour déterminer un quelconque droit à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 ;

- les trois contrats à durée déterminée d'une année dont a bénéficié Mme F... successivement au cours de la période allant de 2013 à 2016 ne peuvent lui ouvrir légalement droit à un contrat à durée indéterminée ;

- Mme F... n'ayant pas présenté sa candidature au poste de professeur contractuel ouvert pour la rentrée universitaire 2016 et le poste ayant été pourvu, la décision du 27 mai 2016 constitue un refus de renouvellement de contrat fondé sur l'intérêt du service et non une mesure de licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, Mme F..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'INP de Toulouse le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'INP de Toulouse ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX01019 le 26 février 2019, et des mémoires, enregistrés les 28 février, 10 mai et 11 juillet 2019, l'Institut national polytechnique (INP) de Toulouse, représenté par Me G..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2018, modifié par l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 28 décembre 2018, en tant qu'il annule la décision du 27 mai 2016 par laquelle le président de l'INP de Toulouse a refusé de renouveler le contrat de Mme F... et a enjoint à l'INP de Toulouse de procéder à la réintégration rétroactive de Mme F... à compter du 1er septembre 2016 et à la régularisation de sa situation administrative.

Il soutient que les conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que le jugement attaqué est mal-fondé de sorte que la demande présentée par Mme F... devant les premiers juges doit être rejetée et qu'il risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables, notamment le licenciement du professeur contractuel régulièrement recruté.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2019, Mme F..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de l'INP de Toulouse le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'INP de Toulouse ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;

- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

- le décret n° 92-131 du 5 février 1992 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de chambre a décidé, en application de l'article R. 222-29 du code de justice administrative, d'inscrire la demande de sursis à exécution présentée par l'INP de Toulouse au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... A...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de M. E..., représentant l'Institut national polytechnique, et les observations de Me B..., représentant Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... F... a été recrutée en qualité de chargé d'enseignement par l'Institut national polytechnique (INP) de Toulouse pour effectuer des vacations d'enseignement en espagnol au cours de l'année universitaire 2001-2002, par un contrat verbal. Par contrats successifs, verbal l'année suivante puis écrit à compter de l'année universitaire 2003-2004, elle a été recrutée chaque année universitaire dans les mêmes conditions jusqu'à l'année universitaire 2012-2013. À compter du mois de septembre 2013, elle a été recrutée en qualité de professeur contractuel en remplacement d'un enseignant titulaire par un contrat à durée déterminée d'un an qui a été renouvelé à deux reprises, soit jusqu'au 31 août 2016. Par lettre du 27 mai 2016, le président de l'INP de Toulouse a notifié à Mme F... sa décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en tant que professeur d'espagnol à compter du 1er septembre 2016. Mme F... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse. Par ailleurs, Mme F... a également contesté devant le même tribunal les décisions des 27 janvier et 27 avril 2017 par lesquelles le directeur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse a rejeté sa demande de régularisation rétroactive de sa situation administrative, tenant à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2009 et rejeté son recours gracieux exercé contre la décision initiale. Le tribunal administratif de Toulouse, joignant les deux demandes présentées par Mme F..., l'une dirigée contre la décision du président de l'INP, l'autre dirigée contre les décisions prises par l'INSA, a, par un jugement n° 1602945, 1702374 du 29 novembre 2018, modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle 28 décembre 2018, annulé l'ensemble des décisions litigieuses, enjoint à l'INP de Toulouse de procéder à la réintégration rétroactive de Mme F... à compter du 1er septembre 2016 et à la régularisation de sa situation administrative, enjoint à l'INSA de Toulouse de régulariser la situation administrative de Mme F... par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er septembre 2009 et la liquidation et le mandatement des sommes qui lui sont dues en conséquence et a condamné l'INSA de Toulouse à verser à Mme F... la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

2. Par sa requête enregistrée sous le n° 19BX01018, l'INP de Toulouse relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 27 mai 2016 et l'a enjoint à procéder à la réintégration rétroactive de Mme F... à compter du 1er septembre 2016 et à la régularisation de sa situation administrative. Par sa requête enregistrée sous le n° 19BX01019, l'INP de Toulouse demande à la cour de sursoir à l'exécution du même jugement du tribunal. Ses deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif de Toulouse :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. (...) / Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : " Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :- soit en la direction d'une entreprise ;- soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ;- soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. (...) Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche./ Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire. / Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. ".

4. Il résulte des dispositions particulières précitées que les contrats passés par les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de recruter des chargés d'enseignement sont conclus pour une durée déterminée, le cas échéant renouvelable. Ces dispositions qui dérogent aux règles générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique, permettent aux étudiants de recevoir un enseignement fondé sur la pratique professionnelle concrète des personnes ainsi recrutées en qualité de chargé d'enseignement et implique nécessairement que ces derniers exercent une activité professionnelle principale différente de l'activité d'enseignement.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des dossiers de candidature successifs par lesquels Mme F... attestait d'une activité professionnelle principale et était amenée à fournir un extrait d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou une attestation d'inscription à l'URSSAF, que par les contrats par lesquels elle s'est vu confier par l'INP de Toulouse un enseignement d'espagnol, l'intéressée a été recrutée, chaque année universitaire entre 2001 et 2013, en qualité de chargée d'enseignement. Ainsi, en vertu des dispositions particulières citées au point 3 ci-dessus, ces contrats ne pouvaient l'être que pour une durée déterminée. Dès lors, Mme F... ne pouvait utilement se prévaloir, pour ce qui est des services qu'elle a accomplis au cours de cette période, des dispositions de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa rédaction alors en vigueur, inapplicables aux chargés d'enseignement, ni se prévaloir davantage de ce qu'elle aurait occupé un emploi répondant à un besoin permanent de l'INP de Toulouse. À cet égard, Mme F... ne peut pas plus se prévaloir utilement de ce que, en réalité, elle n'exerçait pas une activité professionnelle principale lui permettant d'être recrutée en qualité de chargé d'enseignement dès lors que cette circonstance ne pouvait lui créer un droit à être recrutée selon ces dispositions. Les enseignements dispensés par ailleurs par Mme F... au sein de l'INSA de Toulouse, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel distinct de l'INP de Toulouse et doté d'une personnalité juridique qui lui est propre, sont également sans incidence sur le statut de l'intéressée au sein de l'INP de Toulouse au cours de la même période.

6. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur : " Lorsque des emplois de professeur de second degré dans les établissements d'enseignement supérieur n'ont pu être pourvus par des professeurs titulaires de l'enseignement du second degré, des professeurs contractuels peuvent être recrutés à titre temporaire dans la limite du nombre des emplois vacants./ Ces agents sont régis par les dispositions du décret du 12 mai 1981 susvisé./ Les attributions dévolues au recteur d'académie par le décret précité sont exercées par les chefs de ces établissements. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels : " Les contrats souscrits (...) peuvent être conclus (...) une année scolaire (...) renouvelable par reconduction expresse. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, par un contrat à durée déterminée d'une durée de onze mois, signé le 23 septembre 2013 pour prendre effet le 1er octobre suivant, Mme F... a été recrutée en qualité de professeur contractuel de l'INP de Toulouse à temps complet pour remplacer temporairement un professeur agrégé titulaire. Son contrat a été renouvelé deux fois pour une période d'un an à compter du 1er septembre 2014, puis du 1er septembre 2015. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la succession de ces trois contrats aurait conféré au contrat dont bénéficiait en dernier lieu Mme F... le caractère d'un contrat à durée indéterminée.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la décision du 27 mai 2016 par laquelle le président de l'INP de Toulouse a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme F... en qualité de professeur contractuel d'espagnol à compter du 1er septembre 2016, constituait un licenciement et a, pour ce motif, annulé cette décision.

9. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme F... :

10. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat: " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;(...) / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans./ Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.(...) ".

11. La décision litigieuse du 27 mai 2016 ne constituant pas un licenciement ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de ce que cette décision n'a pas été précédée de la procédure préalable à un licenciement d'un agent contractuel est inopérant. Au demeurant et d'une part, il ressort des pièces du dossier que le président de l'INP a, par lettre du 27 mai 2016, notifié à Mme F... sa décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée dont le terme était prévu au 31 août 2016 et a, dès lors, respecté les délais qui lui étaient impartis pour en informer l'intéressée. D'autre part, outre que la durée globale des trois contrats successifs par lesquels Mme F... a été recrutée n'est pas égale à trois ans, Mme F... a été reçue les 4 et 15 avril 2016 par l'administration.

12. Une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation, à le supposer soulevé par Mme F..., doit donc être écarté.

13. Il ressort des pièces du dossier que l'INP de Toulouse a lancé une procédure de recrutement d'un professeur contractuel à temps plein pour l'enseignement de l'espagnol à compter du 1er septembre 2016 à laquelle, bien qu'invitée à y participer, Mme F... n'a pas présenté sa candidature. Il n'est pas contesté que le poste a été pourvu à l'issue de cette procédure. Par suite, le refus de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme F... n'a pas été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'INP de Toulouse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision litigieuse du 27 mai 2016 par laquelle le directeur de l'établissement public a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée. Par voie de conséquence, l'INP de Toulouse est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal l'a enjoint à procéder à la réintégration rétroactive de Mme F... à compter du 1er septembre 2016 et à la régularisation de sa situation administrative.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

15. La cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête de l'INP de Toulouse tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête de l'INP de Toulouse tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'INP de Toulouse, qui n'est pas partie perdante, les sommes que demande Mme F... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19BX01019.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du président de l'INP de Toulouse du 27 mai 2016 et qu'il l'a enjoint à procéder à la réintégration rétroactive de Mme F... à compter du 1er septembre 2016 et à la régularisation de sa situation administrative.

Article 3 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Toulouse, enregistrée sous le n° 1602945, et ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut national polytechnique de Toulouse et à Mme C... F....

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. D... A..., président,

M. David Terme, premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2020.

Le président,

Didier A...

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01018,19BX01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01018,19BX01019
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Gestion des universités - Gestion du personnel - Gestion des vacataires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET BARTHELEMY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-25;19bx01018.19bx01019 ?
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