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06/07/2020 | FRANCE | N°19BX04718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 06 juillet 2020, 19BX04718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1903641 du 23 juillet 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

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2°) d'annuler la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1903641 du 23 juillet 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, M. D... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2019 portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet ne pouvait l'assigner à résidence sur le fondement de l'arrêté du 29 avril 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination dès lors que, par un jugement du 25 juillet 2019, cet arrêté a été annulé en tant qu'il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2020, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 14 novembre 2019, M. E... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... E..., ressortissant albanais, est entré en France le 15 septembre 2016 en compagnie de ses parents et de son frère, selon ses déclarations. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2017 et définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 27 août 2018. Le 30 octobre 2018, le père de l'intéressé a obtenu, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour valable jusqu'au 29 avril 2019 qui n'a pas été renouvelé. M. D... E... a fait l'objet, le 29 avril 2019, d'un arrêté du préfet de la Dordogne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination. Par un arrêté du 18 juillet 2019, il a été assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. E... relève appel du jugement du 23 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

3. Pour critiquer l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre le 18 juillet 2019, M. E... fait valoir que, par un jugement du 25 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français en tant qu'il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Il n'est pas contesté que l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination a été notifié à l'intéressé le 4 mai 2019. Dès lors, à la date de l'arrêté d'assignation à résidence, le 18 juillet 2019, le délai de 30 jours laissé à M. E... pour exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre était expiré. Par suite, sans qu'importe la circonstance postérieure que la décision de refus de départ volontaire supérieur à 30 jours a été annulée par un jugement du 25 juillet 2019 du tribunal administratif de Bordeaux saisi à cette fin le 19 juillet 2019, le préfet de la Dordogne a pu légalement assigner M. E... à résidence sur le fondement du 5° du I de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, d'une part, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelant, d'autre part, ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme B... A..., présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04718 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04718
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-06;19bx04718 ?
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