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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX01699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 18BX01699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme D... F..., M. L... A... et l'association Quinsac-environnement ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du maire de Quinsac de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Orange pour l'édification d'une antenne relais de téléphonie mobile.

Par un jugement no 1602944 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et

des pièces, enregistrés le 27 avril 2018, le 15 mai 2018 et le 8 octobre 2019, M. et Mme F..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et Mme D... F..., M. L... A... et l'association Quinsac-environnement ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du maire de Quinsac de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Orange pour l'édification d'une antenne relais de téléphonie mobile.

Par un jugement no 1602944 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 27 avril 2018, le 15 mai 2018 et le 8 octobre 2019, M. et Mme F..., représentés par la Selas Cazamajour et Urbanlaw, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Quinsac de non-opposition à déclaration préalable susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quinsac la somme de 3 000 euros et à la société Orange la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

Sur la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé s'agissant du caractère suffisant des documents de la société Orange pour permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la décision de non-opposition en litige a été prise en méconnaissance de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dès lors que le projet se situe dans un rayon de 500 mètres du château Péconet qui est un monument classé et que contrairement à ce qu'a estimé l'architecte des bâtiments de France, une covisibilité entre le projet et ce monument classé existe ainsi que l'attestent les deux constats d'huissier réalisés les 30 mars et 6 avril 2018 puis le 11 septembre 2018 ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'erreur d'appréciation ;

- le projet ne s'insère pas dans son environnement en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Quinsac dès lors qu'il est en covisibilité avec le château Péconet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2018 et le 26 juin 2020, la société Orange, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;

- sur le fond, aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2019 et le 16 décembre 2019, la commune de Quinsac, représentée par son maire en exercice et par Me B..., conclut au rejet de la requête et subsidiairement, aux fins que la cour prononce un non-lieu à statuer.

Elle soutient que :

- la requête est dépourvue d'objet dès lors que la société Orange a indiqué avoir abandonné son projet de construction d'une antenne relais et que la décision de non-opposition est périmée ;

- aucune décision tacite de non-opposition n'est née puisqu'elle a pris un arrêté d'opposition avant l'expiration du délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de la société Orange ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... I...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant M. et Mme F..., Me C..., représentant la commune de Quinsac et de Me J..., représentant la société Orange.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme F... a été enregistrée le 30 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société Orange SA a déposé, le 10 août 2015, une déclaration préalable pour l'édification d'une antenne relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Quinsac (Gironde). L'arrêté du maire du 8 septembre 2015 reçu le 11 septembre suivant, s'opposant à cette déclaration préalable a été suspendu par ordonnance n° 1600273 du juge des référés du 17 février 2016 et annulé par jugement n° 1504975 du 17 novembre 2016, devenu définitif. M. et Mme F... ont alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision tacite de non-opposition à déclaration. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Quinsac :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423 19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423 23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision de non opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires.

3. Si la commune de Quinsac fait valoir qu'au cours de l'instruction devant le tribunal, la société Orange aurait indiqué avoir abandonné son projet d'antenne relai, et qu'elle n'a entrepris aucune construction, cette circonstance à la supposer établie, ne saurait priver à elle-seule d'objet la requête des époux F... dès lors que la décision tacite de non-opposition à déclaration née du silence gardé par la commune sur la demande présentée le 10 septembre 2015 par la société Orange a été rapportée mais que la décision de retrait a été annulée.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. /Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ". Aux termes de l'article R. 424-19 du même code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de non-opposition à déclaration née le 10 septembre 2015 a été retirée le 11 septembre 2015. La décision de non-opposition a ensuite été remise en vigueur par le jugement du 17 novembre 2016 précité du tribunal administratif de Bordeaux devenu définitif. Il ressort également des pièces du dossier que les époux F... ont demandé par une requête enregistrée le 5 juillet 2016 au tribunal administratif, l'annulation de cette décision tacite de non-opposition à déclaration. Ce recours, rejeté par le tribunal et objet du présent litige d'appel a eu pour effet de suspendre le délai de validité de la décision de non-opposition prévu par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, quand bien même la société Orange, ainsi que le soutient la commune, n'aurait pas entrepris de travaux depuis le 17 novembre 2016, la décision en litige ne peut être regardée comme atteinte pour ce motif par la péremption. Par suite, la requête des époux F... n'a pas non plus pour ce motif, perdu son objet.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par la commune de Quinsac tirée de l'inexistence d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable :

6. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (...) ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non opposition à la déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de la SA Orange a été reçue par les services de la mairie de Quinsac le 10 août 2015. Le dossier ayant été regardé comme complet, en application des dispositions précitées de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le maire disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 10 septembre 2015, pour notifier une décision expresse d'opposition à déclaration de travaux à la société Orange. En l'espèce, s'il ressort des termes de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable qu'il a été signé le 8 septembre 2015, il n'a été notifié à la société pétitionnaire que le 11 septembre 2015. Par suite, et alors que la commune de Quinsac n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle a effectivement posté le pli le 8 septembre 2015 avant midi et qu'ainsi le délai postal d'acheminement du courrier, recommandé avec accusé de réception, de notification de cette décision, a été anormalement long, l'arrêté du 8 septembre 2015 doit être regardé comme valant retrait de la décision implicite de non-opposition à la déclaration de travaux, née le 10 septembre 2015, laquelle a été remise en vigueur, ainsi qu'il a été dit, par l'annulation de la décision de retrait.

Sur la motivation du jugement attaqué :

8. Il ressort des termes du jugement attaqué que pour répondre au moyen tiré du caractère suffisant des documents de la société Orange pour permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, le tribunal a indiqué " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des perspectives, les images de synthèse jointes au dossier de demande présenteraient une image faussée de la hauteur du projet ; que l'ensemble des pièces du dossier ont permis au service instructeur d'apprécier la réalité de celle-ci ; qu'elles lui ont également permis d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ". Ce faisant, contrairement à ce que les requérants soutiennent, les premiers juges ont suffisamment motivé la réponse à ce moyen.

Au fond :

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ". Aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : " Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable (...) ". Aux termes de l'article L. 621-30 du même code : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument ". La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.

10. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément de l'Atlas des patrimoines publié par le ministère de la culture, que le terrain d'assiette du projet, constitué de la parcelle cadastrée AD 245, se situe à l'intérieur du périmètre de 500 mètres entourant le château Péconet, monument classé pour sa façade, sa toiture et l'entrée de la citerne. Il ressort également des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a estimé, dans son avis émis le 18 août 2015, que ce projet n'est pas situé dans le champ de visibilité du château Péconet. Si les requérants produisent pour la première fois en appel, deux procès-verbaux de constat d'huissier, établis en mars-avril 2018 et en septembre 2018 indiquant que depuis le château, " la vue est dégagée vers Bordeaux " et présentant des photographies de la vue depuis ce site et son jardin sur lesquelles des pylônes sont en partie visibles, le contenu de ces procès-verbaux, au demeurant établis sans contradictoire, ne permet pas d'estimer, alors qu'il ressort notamment des plans aériens du site que le terrain d'assiette du projet est séparé du château par de nombreux éléments bâtis et de la végétation, que le projet en litige serait visible depuis tout ou partie, classée et normalement accessible, du château Péconet, au sens des dispositions précitées de l'article L. 621-30 du code du patrimoine. Dans ces conditions, le caractère mensonger ou frauduleux du dossier présenté par la société Orange à l'appui de sa demande d'autorisation, faisant état d'une absence de visibilité sur ce monument, ne peut être considéré comme établi.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que, le projet n'étant pas situé dans le champ de visibilité d'un monument protégé, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, repris désormais à l'article R. 111-27 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme de la commune de Quinsac : " Conformément à l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Au soutien des moyens tirés de ce que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article 11 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme, M. et Mme F... ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quinsac et de la société Orange qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F..., à la commune de Quinsac et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme H... I..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01699
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CAZAMAJOUR et URBANLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx01699 ?
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