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09/07/2020 | FRANCE | N°18BX02520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 18BX02520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser, d'une part, une indemnité pour frais de repas de 1 921,50 euros pour l'année 2014 et de 2 592,50 euros pour l'année 2015, et d'autre part, une indemnité de 9 263,03 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du non-respect des engagements pris par l'Agence en matière de remboursement de ses frais de déplacement domicile-travail, et enfin, de mettre à sa charge la somme

de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser, d'une part, une indemnité pour frais de repas de 1 921,50 euros pour l'année 2014 et de 2 592,50 euros pour l'année 2015, et d'autre part, une indemnité de 9 263,03 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du non-respect des engagements pris par l'Agence en matière de remboursement de ses frais de déplacement domicile-travail, et enfin, de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602084 du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2018 et des mémoires enregistrés les 28 avril et 25 juin 2020, M. B..., représenté par la SELARL d'avocats Levi-Egea-Levi, demande dans le dernier état de ses écritures à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser une indemnité pour frais de repas de 1 921, 50 euros pour l'année 2014, de 2 592, 50 euros pour l'année 2015, de 518, 50 euros pour l'année 2016, de 381, 25 euros pour l'année 2017 et de 2 150, 25 euros pour l'année 2018 et de 1 875, 75 euros pour l'année 2019 ;

3°) de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser une indemnité pour frais de déplacement de 1 638 euros pour l'année 2014, de 2 210 euros pour l'année 2015, de 442 euros pour l'année 2016, de 325 euros pour l'année 2017, de 1 970, 40 euros pour l'année 2018 et de 1 746, 60 euros pour l'année 2019 ;

4°) de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait du non-respect des engagements pris par l'Agence en matière de remboursement de ses frais de déplacement domicile-travail ;

5°) de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux doit être écartée ;

- l'augmentation de ses prétentions en appel ne constitue pas des demandes nouvelles, dès lors qu'elles se rattachent au même fait générateur ;

- la prise en charge de ses frais de déplacement, la possibilité d'utilisation de son véhicule personnel et l'assimilation de sa résidence familiale à sa résidence administrative constituaient des droits acquis auxquels la décision du 26 décembre 2013 met illégalement fin ;

- sa candidature au poste d'assistant/inspecteur au sein de l'Agence de services et de paiement était subordonnée au maintien de ses droits acquis ;

- c'est à tort que ses frais de repas et de déplacement pris à Balma ne sont plus remboursés à compter du 1er janvier 2014 ;

- compte tenu de l'existence de droits acquis, il peut se prévaloir des articles 2 et 3 du décret du 3 juillet 2006 et obtenir le remboursement de ses frais de repas, chaque fois qu'il se déplace pour des raisons professionnelles sur un lieu autre que sa résidence personnelle ;compte tenu du montant de l'indemnité de repas fixée à 15, 25 euros, il est fondé à demander les sommes de 1 921, 50 euros pour l'année 2014, de 2 592, 50 euros pour l'année 2015, de 518, 50 euros pour l'année 2016, de 381, 25 euros pour l'année 2017 et de 152, 50 au 31 mai 2018 au titre de ses frais de repas, ainsi que les sommes de 1 638 euros pour l'année 2014, de 2 210 euros pour l'année 2015, de 442 euros pour l'année 2016, de 325 euros pour l'année 2017, de 1 970, 40 euros pour l'année 2018 et de 1 746, 60 euros pour l'année 2019 au titre de ses frais de déplacement et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par des mémoires enregistrés le 3 septembre 2018, le 9 mars 2020 et le 11 juin 2020, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours n'a pas fait l'objet d'une demande préalable en indemnisation ;

- les sommes demandées au titre des années 2016, 2017 et 2018 sont des conclusions nouvelles en appel ;

- aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 ;

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... C...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant l'Agence de services et de paiement.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a exercé, en tant qu'agent contractuel, les fonctions de contrôleur de l'Office Interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) du 7 décembre 1982 au 1er janvier 2006, date à laquelle l'ONILAIT est devenu l'Office National Interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP). Après avoir postulé sur l'un des postes ouverts à la mobilité le 13 octobre 2008 à l'Agence unique de paiement et obtenu la confirmation par courriel du directeur général adjoint de cette Agence du maintien de l'assimilation de la résidence administrative à la résidence familiale en vue du remboursement de ses frais de déplacement, M. B... a intégré le 1er janvier 2009 l'Agence de service et de paiement (ASP), née de la fusion de l'Agence unique de paiement et d'un autre établissement public sur le poste de responsable des contrôles animaux. A la suite de la réforme statutaire des agents de l'ASP, M. B... a choisi d'être reclassé dans un statut particulier d'agent contractuel en contrat à durée indéterminée, dit statut unifié, et a été affecté à la direction régionale de l'ASP de Midi-Pyrénées, à Balma (31). Par une décision n° 2013/154 du 26 décembre 2013, le président-directeur-général de l'ASP a fixé les modalités d'indemnisation des sujétions liées à la réalisation des contrôles par les agents de l'Agence et a abrogé par le même jour par une décision n° 2013/174 le régime dérogatoire d'indemnisation des frais afférents aux déplacements, fixé par une décision du 2 décembre 2005 en faveur des anciens agents de l'ONIEP. Ayant constaté que depuis le mois de décembre 2013 ses indemnités de repas ne lui étaient plus remboursées, M. B... a adressé un courrier du 13 mars 2015, afin d'obtenir le rétablissement de ses droits. Suite au refus de l'ASP, il a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant, d'une part, au paiement par l'ASP d'une indemnité pour frais de repas d'un montant de 1 921,50 euros pour l'année 2014 et de 2 592,50 euros pour l'année 2015, et d'autre part, à l'indemnisation du préjudice financier subi du fait du non-respect des engagements pris par l'Agence en matière de remboursement de ses frais de déplacement domicile-travail. M. B... demande l'annulation du jugement du 23 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En vertu de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif ". Aux termes de son article 2 : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale (...) 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur - et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur ". Il résulte de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 précité que pour l'application de ce décret la résidence administrative est définie comme le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté.

3. Il est constant que M. B..., dont la résidence familiale est située à Bressols (Tarn-et-Garonne), est affecté, depuis son reclassement dans le statut unifié, à la direction régionale de l'ASP de Midi-Pyrénées, située sur le territoire de la commune de Balma (Haute-Garonne), laquelle constitue sa résidence administrative pour l'application du décret du 3 juillet 2006 précité. Dès lors, il n'est pas fondé à solliciter le remboursement pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, ainsi que jusqu'au 31 mai 2018 de ses frais de repas pris sur son lieu de résidence administrative, situé à Balma, et de se ses frais de déplacement pour se rendre de sa résidence familiale à sa résidence administrative, par application des dispositions des articles 2 et 3 du décret susvisé. Enfin, si M. B... fait valoir qu'il a bénéficié jusqu'au 1er janvier 2014 de la prise en charge de ses frais de repas et de déplacement lorsqu'il se déplaçait sur son lieu de résidence administrative, en vertu d'une décision du 14 juin 2005 du directeur de l'ONILAIT, qui assimilait sa résidence familiale à sa résidence administrative, laquelle décision a été reconduite par des décisions du président-directeur-général de l'ASP des 17 juin 2009, 30 mars 2010 et 2 mars 2011, alors même qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre au remboursement de ses frais de repas et de déplacement et que ces décisions ont créé des droits au profit de M. B..., cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le président-directeur-général de l'ASP par une décision du 26 décembre 2013 mette légalement fin pour l'avenir, à compter du 1er janvier 2014, au bénéfice de cet avantage. Il n'a pas, ce faisant, porté une atteinte illégale aux droits acquis par M. B....

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'ASP, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais de repas et de déplacement. En l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de M. B... tendant à obtenir réparation de son préjudice moral, doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASP, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B... au titre de ses frais d'instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances particulières de l'espèce de mettre à la charge de M. B... la somme que demande l'ASP au titre de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2: Les conclusions de l'ASP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et l'Agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme F... G..., présidente-assesseure,

Mme E... C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Dominique NAVES La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02520
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-004 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Frais de déplacement.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;18bx02520 ?
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