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09/07/2020 | FRANCE | N°19BX04121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 19BX04121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 22 février 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1901254 du 15 mars 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11

octobre 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 22 février 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1901254 du 15 mars 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2019 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 22 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pièces produites par le préfet ne permettent pas d'établir que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013, dans des conditions garantissant la confidentialité ;

- le préfet ne rapporte pas la preuve de la saisine des autorités italiennes dans le délai de deux mois prévu par l'article 23 du règlement UE n° 604/2013 ;

- en refusant de mettre en oeuvre la clause prévue à l'article 17 du règlement UE n° 604/2013, le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision prononçant son transfert aux autorités italiennes.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et produit notamment des pièces indiquant que Mme A... a été déclarée comme étant en fuite et que le délai de transfert a été en conséquence prolongé.

Par ordonnance du 8 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2020 à 12 heures.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 1er janvier 1992, est entrée irrégulièrement en France le 13 janvier 2019 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile. Par arrêté du 22 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence. Mme A... relève appel du jugement du 15 mars 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités italiennes :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié, le 16 janvier 2019, dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne, de l'entretien individuel requis par les dispositions citées au point précédent de l'article 5 du règlement n° 604/2013, en créole et en pidgin basé sur l'anglais, langues qu'elle a déclaré comprendre. Cet entretien a été assuré par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, ce qui est suffisant, en l'absence de preuve contraire, pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son paragraphe 6, que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, si ces mentions ne figurent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec Mme A..., cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".

5. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Il résulte des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est présentée aux services de la préfecture de la Haute-Garonne le 16 janvier 2019 afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait déjà déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes. Les autorités françaises ont alors saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 le 24 janvier 2019, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac prévu par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 23 du règlement n° 604/2013. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du " constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité ", que les autorités italiennes n'ont donné aucune réponse à cette demande de reprise en charge dans le délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 de l'article 25 du règlement n° 604/2013 et qu'ainsi, en vertu du paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement, elles doivent être regardées comme ayant tacitement donné leur accord à l'expiration de ce délai. L'accusé de réception Dublinet sur lequel sont mentionnées les références des dossiers français et italien atteste, à lui seul, et contrairement à ce que soutient la requérante, de la réalité et de la date de saisine des autorités italiennes en l'absence de tout élément permettant de remettre sérieusement en cause les données qu'il contient. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert aurait été pris en méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes dans le délai de deux mois doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. " Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. L'Italie est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

9. Mme A... soutient qu'elle a été victime en Italie d'un réseau de prostitution. Toutefois, les documents, photographies et attestations qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité des violences qu'elle aurait subies en Italie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Italie ne pourrait pas lui assurer une protection contre le réseau de prostitution dont elle fait état, qu'elle n'allègue pas avoir dénoncé auprès des autorités italiennes au demeurant. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il existerait pour elle un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si l'intéressée se prévaut de problèmes de santé, aucun élément ne permet d'estimer qu'elle ne pourrait pas recevoir des soins appropriés en Italie. Dès lors, le préfet, qui a procédé à un examen complet de la situation de Mme A..., n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions citées au point 7 du paragraphe 1 de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013.

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes à l'encontre de la décision l'assignant à résidence.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... B..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

La présidente,

Elisabeth B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04121
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : GALINON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;19bx04121 ?
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