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10/07/2020 | FRANCE | N°18BX02662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 10 juillet 2020, 18BX02662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement, M. et Mme N... H..., M. et Mme D... R..., M. Q... R..., M. G... A..., M. et Mme T... L..., M. et Mme O... E... et M. et Mme B... L... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé la société d'exploitation du parc éolien Delta Sèvres Argent à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Aubin de Baubigné.

Par un jugement n° 1701236

du 4 mai 2018, le tribunal a modifié le dispositif de l'article 8 de l'arrêté du 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement, M. et Mme N... H..., M. et Mme D... R..., M. Q... R..., M. G... A..., M. et Mme T... L..., M. et Mme O... E... et M. et Mme B... L... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2017 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé la société d'exploitation du parc éolien Delta Sèvres Argent à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Aubin de Baubigné.

Par un jugement n° 1701236 du 4 mai 2018, le tribunal a modifié le dispositif de l'article 8 de l'arrêté du 18 janvier 2017 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2018, le 18 novembre 2019 et le 16 janvier 2020, l'association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement, M. et Mme N... H..., M. et Mme D... R..., M. Q... R..., M. G... A..., M. et Mme T... L..., M. et Mme O... E... et M. et Mme B... L..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701236 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'autorisation d'exploiter du 18 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les capacités techniques et financières du pétitionnaire ont été insuffisamment présentées dans le dossier de demande ; leur appréciation ne pouvait être effectuée au regard des nouvelles dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement qui permettent au pétitionnaire de justifier ses capacités jusqu'au moment de la mise en service de l'installation ; il s'agit d'une obligation procédurale qui doit être appréciée en se plaçant à la date de la décision attaquée ; le dossier ne comporte ainsi aucune information précise sur l'emprunt bancaire auquel le pétitionnaire entend recourir ; il n'y a pas d'engagement ferme des actionnaires d'apporter les fonds nécessaires à l'opération ni d'engagement d'un établissement bancaire ; de plus, la demande ne comporte pas d'estimation du coût de la construction et de l'exploitation du parc éolien ; la société-mère du pétitionnaire ne s'est pas non plus engagée fermement à financer le projet ;

- l'enquête publique a été menée dans des conditions irrégulières car le commissaire-enquêteur n'a pas suffisamment analysé les observations du public dans son rapport ; son avis est également insuffisamment motivé ;

- l'étude d'impact produite par le pétitionnaire est entachée d'inexactitudes, d'omissions et d'insuffisances ; ces insuffisances portent sur la description de l'état initial du site, l'état de l'environnement sonore, l'inventaire des chiroptères présents dans le secteur d'implantation du projet, le contenu du volet paysager et des photomontages ; notamment, l'impact visuel des éoliennes depuis les habitations les plus proches n'est pas montré de manière satisfaisante ; l'impact visuel du projet sur les monuments historiques les plus proches n'est pas non plus abordé de manière satisfaisante dans l'étude d'impact ; l'analyse des variantes contenue dans l'étude d'impact est insuffisante pour les éoliennes E4 et E 5 ; il en est de même de la prise en compte des enjeux environnementaux ;

- l'autorisation en litige méconnait les intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; ainsi, les éoliennes doivent fonctionner à proximité de plusieurs secteurs protégés (classés ZNIEFF de type 1 et 2) ; les trois éoliennes dont l'exploitation est autorisée sont situés non loin de boisements abritant une avifaune sensible ; elles se trouvent aussi dans dans la zone de circulation des chiroptères ;

- l'autorisation en litige porte atteinte aux paysages, sites et monuments historiques environnants ; en raison de leur hauteur, les éoliennes porteront une atteinte visuelle significative aux paysages qui présentent une sensibilité particulière ; les monuments historiques présents à proximité seront aussi négativement impactés par l'installation du parc.

Par des mémoires en défense, enregistré le 3 janvier 2019, le 11 octobre 2019, le 15 novembre 2019 et le 18 décembre 2019, la société d'exploitation du parc éolien de Delta Sèvre Argent, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :

- ni l'association ni les requérants personnes physiques ne justifient de leur intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'exploiter en litige ; l'association ne justifie pas non plus de sa qualité à agir en justice.

Elle soutient, au fond, que :

- les moyens soulevés sont infondés.

Par des mémoires présentés le 20 septembre 2019 et le 28 octobre 2019, M. D... R..., représenté par Me P..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers et à l'annulation de l'autorisation d'exploiter du 18 janvier 2017.

Il soutient que l'autorisation a été délivrée en méconnaissance de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ; ainsi, l'étude d'impact jointe à la demande n'a pas analysé les modalités de raccordement du projet au réseau électrique et les impacts environnementaux d'un tel raccordement.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 janvier 2020, à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 200-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. O... C...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant l'Association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement et autres, et de Me J..., représentant la société d'exploitation du Parc Eolien Delta Sèvre Argent.

Deux notes en délibéré présentées pour l'Association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement et autres ont été enregistrées le 19 juin 2020 et le 3 juillet 2020.

Une note en délibéré présentée pour la société d'exploitation du Parc Eolien Delta Sèvre Argent a été enregistrée le 25 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 novembre 2013, la société d'exploitation du Parc Eolien Delta Sèvre Argent (SEPEDSA) a déposé en préfecture des Deux-Sèvres une demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent. Le 7 juin 2016, la société a informé le service instructeur qu'elle acceptait de réduire de cinq à trois le nombre des aérogénérateurs à exploiter. Par un arrêté du 18 janvier 2017, pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet des Deux-Sèvres a délivré l'autorisation sollicitée pour l'exploitation d'un parc composé de trois éoliennes. L'Association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement, M. et Mme H..., M. et Mme R..., M. Q... R..., M. A..., M. et Mme T... L..., M. et Mme E... et M. et Mme B... L... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'autorisation du 18 janvier 2017. Ils relèvent appel du jugement rendu le 4 mai 2018 par lequel le tribunal, après avoir modifié les dispositions de l'article 8 de l'autorisation contestée, a rejeté le surplus de leur demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2017 :

2. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, l'arrêté en litige, qui constitue une autorisation environnementale en application de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

3. Il appartient au juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une autorisation environnementale relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

En ce qui concerne la présentation des capacités financières :

4. En première instance comme en appel, les requérants soutiennent que la demande d'autorisation ne comportait pas une présentation suffisante des capacités financières du pétitionnaire. Les requérants ont ainsi entendu contester la régularité procédurale de l'arrêté du 18 janvier 2017, laquelle doit s'apprécier, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de sa délivrance. A cet égard, l'article R. 512-3 du code de l'environnement, en vigueur au 18 janvier 2017, dispose que : " La demande [d'autorisation] (...) mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ". Il résulte de ces dispositions que le dossier de demande doit comporter les éléments précis et étayés permettant au public de comprendre que le pétitionnaire est en mesure de disposer des moyens financiers qu'il annonce pour la mise en oeuvre de son projet.

5. Il résulte de l'instruction que la société SEPEDSA est une filiale de la société Ostwind International, antenne française du groupe Ostwind dont le siège est à Ratisbonne et qui est spécialisé dans le développement et l'exploitation d'éoliennes. Selon le dossier de demande, le groupe Ostwind a conçu, construit et raccordé 80 parcs éoliens en Europe tandis que sa filiale française comptabilise plusieurs centaines d'éoliennes installées en France. A cet égard, le dossier précise que la demande d'autorisation est présentée par la société Ostwind International et par la société SEPEDSA, laquelle est présentée comme une simple société d'exploitation du projet. De tels éléments ont permis au public de comprendre que les capacités financières de la société SEPEDSA devaient être appréciées à travers celles de sa société-mère. La demande d'autorisation indique que le financement du projet repose, à hauteur de 25 % de son coût total, sur la société Ostwind International qui possède un capital de 3 250 000 euros et des fonds propres à hauteur de 20 000 000 d'euros tandis que le solde sera financé par " l'investissement bancaire, avec un amortissement prévisible sur 16 années d'exploitation alors que la durée de vie du parc est estimée à 25 ans ". Si le dossier de demande ne précise pas le coût prévisionnel du projet, ni l'article R. 512-3 du code de l'environnement précité ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose au demandeur de livrer une telle information. Pour ce qui est du démantèlement du parc, le dossier précise qu'une garantie financière prenant la forme d'un cautionnement bancaire d'un montant de 50 000 euros par éolienne sera créée et indexée annuellement conformément aux dispositions règlementaires applicables à l'arrêté d'autorisation.

6. Au demeurant, il est constant que postérieurement à l'autorisation contestée, le pétitionnaire a produit deux " lettres de confort " de sa société-mère, du 22 décembre 2017 et du 7 décembre 2018, dans lesquelles cette dernière s'engage à fournir les sommes nécessaires pour constituer l'apport personnel pouvant être demandé par la banque et, dans le cas où le prêt n'était pas obtenu, à faire en sorte que le pétitionnaire dispose des moyens nécessaires et de la trésorerie suffisante pour son projet. Ces courriers précisent que l'apport financier se fera sous forme d'apport en capital ou de prêt d'actionnaires directement ou par le biais d'une filiale. Si ces éléments n'ont pas été soumis à l'enquête publique, ils ne font que conforter les informations portées à la connaissance du public quant aux capacités financières du pétitionnaire annoncés dans le dossier de demande.

7. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le dossier de demande ne répondait pas aux exigences de l'article R. 512-3 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne l'avis des propriétaires :

8. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur (...) sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ". Aux termes de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, aujourd'hui codifié à l'article R. 515-106 du même code : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions combinées que ne doivent être joints à la demande d'autorisation que les avis des propriétaires des parcelles sur lesquelles sont implantés les installations de production d'électricité, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.

10. Il résulte de l'instruction que l'éolienne n° 2 est implantée sur la parcelle n° 101 qui appartient à M. A... et à son ex-épouse Mme M.... Le pétitionnaire a sollicité les avis des intéressés par une lettre adressée à " M. A... et Madame " au dernier domicile connu de ces derniers. Ce faisant, le pétitionnaire a satisfait à l'obligation prévue au 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement alors même que l'avis rendu l'a été par M. A... et sa compagne actuelle et que Mme M..., qui a conclu avec la société une convention de mise à disposition, ne s'est pas prononcée expressément sur cette demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-6 précité, à raison du fait que Mme M... ne s'est pas exprimée sur la remise en état du site, doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

11. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages (...) le patrimoine culturel (...) le bruit, les espaces naturels, (...) 3° Une analyse des effets négatifs et positifs (...) du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° (...) la commodité du voisinage (bruits...), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : (...) - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement (...) qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. (...) ".

12. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

13. En premier lieu, les dispositions précitées selon lesquelles l'étude d'impact comporte une analyse des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, et notamment de la population, ne vont pas jusqu'à imposer au demandeur de dresser une liste exhaustive de l'ensemble des habitations susceptibles d'être impactées par les éoliennes. Ces mêmes dispositions n'obligent pas davantage le demandeur de préciser dans l'étude la distance séparant chacune des habitations du secteur des éoliennes à édifier.

14. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le volet acoustique de l'étude d'impact est incomplet faute de comporter une analyse des effets sonores du projet depuis le hameau de la Saunerie, il résulte de l'instruction qu'à la demande de l'agence régionale de santé, une étude complémentaire a été réalisée en 29 juillet 2014 à 190 m de distance seulement du lieu-dit de la Saunerie. Au demeurant, il est constant que l'éolienne n°5, qui était plus proche du hameau de la Saunerie, n'a pas été autorisée par l'arrêté en litige.

15. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, pour mettre à jour son dossier de demande, le pétitionnaire a fait réaliser, en décembre 2014, une étude complémentaire concernant l'impact des éoliennes sur les chiroptères. Cette étude, réalisée sur deux coteaux agricoles quadrillées de haies, a procédé à un inventaire des chiroptères à partir de points d'enregistrement en altitude, de points d'écoutes au sol ainsi qu'au niveau des chemins situés dans l'aire d'étude. Les prospections ont été réalisées les 22 mai, 7 août, 11 septembre et 20 octobre 2014 pour une durée d'écoute de 53 h 40 mn au total. Ces inventaires ont permis de compléter l'étude initiale en montrant que quatre espèces de chiroptères présentaient un niveau d'enjeu fort dans le secteur et que la vallée de Gauduchaud constituait un axe de déplacement majeur pour ces espèces. Les analyses de l'étude d'impact sur les chiroptères, au demeurant qualifiées de " globalement pertinentes " par l'autorité environnementale dans son avis du 17 avril 2015, sont suffisantes et les requérants ne produisent aucun élément probant en sens contraire.

16. En quatrième lieu, le volet paysager de l'étude d'impact comporte 26 photomontages effectués depuis les aires d'étude immédiate, rapprochée et éloignée du projet. Les photomontages n°10 et n°18 livrent une représentation satisfaisante de l'impact visuel du projet depuis les hameaux proches " les Touches " et " la Milassière " étant précisé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'exploitant de faire réaliser des prises de vue depuis l'ensemble des habitations composant les hameaux. Pour autant, les auteurs de l'étude d'impact n'ont pas occulté le fait que " le parc se déroule frontalement à l'observateur " depuis le hameau de " la Milassière " et qu'il sera " bien visible " depuis le hameau " les Touches ". De plus, l'étude d'impact comporte une partie complémentaire intitulée " impact sur les habitations riveraines " permettant d'identifier, à l'aide de prises de vue aériennes, les portions de paysage impactées, les lieux de vie ainsi que les haies destinées à former un écran en direction du projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les impacts visuels du projet vis-à-vis des habitations les plus proches ont été présentées de manière sincère et complète.

17. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le bâtiment principal du château de Tournelay, monument historique situé à 5 km du parc éolien, est orienté selon un axe nord-ouest/sud-est dirigeant la façade principale de cet édifice vers un parc arboré tandis que la limite ouest de la propriété est composée de boisements denses qui occultent les vues en direction du projet. Ainsi, les photomontages de l'étude d'impact dont il ressort une absence de co-visibilité entre le château et le parc éolien ne sont pas insincères. Par ailleurs, l'étude d'impact comporte des prises de vue depuis la cour et les communs du château de la Durbelière, autre monument historique distant de 3 km, ainsi qu'au niveau du chemin d'accès à cet édifice. Selon ces éléments, ce n'est qu'au niveau du chemin d'accès au château que les futures éoliennes seront partiellement visibles entre les rangées d'arbres existantes. De leur côté, les requérants ne produisent aucun élément permettant d'estimer que les informations livrées sur ce point dans l'étude d'impact auraient occulté les incidences réelles du projet sur le monument historique considéré.

18. En sixième lieu, alors que le projet implique l'arrachage de 752 m de haies, l'étude d'impact prévoit comme mesure compensatoire la replantation de haies bocagères sur un linéaire de 1 500 mètres dont 800 mètres en bordure des nouvelles pistes. Les coûts des haies arbustives et arbres de haute tige ainsi prévus sont évalués, respectivement, à 12 000 euros et 8 000 euros pour un linéaire deux fois supérieur à la longueur des haies supprimées. Ces mentions sont suffisantes au regard des dispositions précitées du 7° de l'article R. 122-5, alors même que l'étude d'impact ne précise pas la localisation des zones à replanter, dont l'identification sera faite ultérieurement selon les recommandations d'un ingénieur écologue, ni la nature des essences à retenir, en raison de l'accord attendu sur ce point des services de l'Etat.

19. En septième lieu, aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa version applicable : " (...) II. - Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : (...) 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne (...) les conditions (...) du transport des produits fabriqués (...) ".

20. Selon les requérants, les dispositions précitées ont été méconnues dès lors, d'une part, que l'étude d'impact ne précise pas les modalités, notamment aériennes ou souterraines, de raccordement des installations projetées au réseau électrique et qu'elle s'abstient, d'autre part, d'analyser les impacts environnementaux propres à ce raccordement. Cependant, un tel moyen doit être écarté dès lors que le raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de transport de distribution et de transport d'électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux et qui relève d'une autorisation distincte, ne constitue pas un transport des produits fabriqués au sens des dispositions précitées de l'article R. 512-8 du code de l'environnement.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne le contenu du dossier soumis à l'enquête publique :

22. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique (...) comprend au moins : 1° (...) l'étude d'impact et son résumé non technique (...) ainsi que l'avis de l'autorité environnementale ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête (...) tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. ".

23. Alors que le commissaire enquêteur, en application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, a relevé que le dossier d'enquête a été mis à la disposition du public aux dates de l'enquête et qu'il comportait l'étude d'impact ainsi que l'avis de l'autorité environnementale, les requérants ne produisent aucun élément permettant d'estimer que tel n'aurait pas été le cas. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique doit être, dans ces conditions, être écarté.

En ce qui concerne le rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur :

24. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ". En application de ces dispositions le commissaire-enquêteur, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, doit indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.

25. Le commissaire-enquêteur a consacré une trentaine de pages de son rapport à répondre aux observations, qu'il a classées en 28 thèmes, présentées au cours de l'enquête publique. Le commissaire enquêteur, qui n'était nullement tenu de répondre individuellement à chacune des observations recueillies ni de citer les noms de leurs auteurs, n'a donc pas entaché sur ce point son rapport d'insuffisances. Par ailleurs, la circonstance que le commissaire enquêteur ait souligné l'excellent niveau des réponses techniques apportées par le pétitionnaire et qu'il se soit déclaré en accord avec elles ne révèle pas, de sa part, un parti-pris favorable au projet. Au contraire, les analyses et les réponses apportées par le commissaire enquêteur, à qui il était loisible de s'approprier certaines des réponses du demandeur, établissent qu'il a accompli ses obligations dans le respect du principe d'impartialité. Enfin, si le commissaire enquêteur n'a pas procédé à une synthèse des observations du public, il les a néanmoins classées par thèmes avant d'y répondre, facilitant ainsi la lecture de son rapport. Dans ces circonstances, le fait que le rapport du commissaire enquêteur ne contienne pas une synthèse des observations recueillies n'a pas nui à l'information du public ni été susceptible d'influer sur le sens de la décision contestée.

26. Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a apprécié l'impact de l'exploitation projetée sur les paysages, le patrimoine, les habitations environnantes, l'environnement sonore ainsi que sur la zone humide de la vallée du Gauduchaud. Cette analyse l'a conduit à émettre un avis favorable au projet sous réserve que le pétitionnaire abandonne l'éolienne E5. Ce faisant, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé ses conclusions.

27. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne les atteintes à l'environnement :

28. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ".

29. En premier lieu, le fonctionnement des éoliennes étant de nature à engendrer des nuisances sonores pour le voisinage, le pétitionnaire a fait réaliser une étude acoustique, complétée en juillet 2014 par une étude complémentaire qui a permis de proposer un plan de bridage renforcé des aérogénérateurs. Ce nouveau plan a d'ailleurs conduit l'agence régionale de santé à émettre un avis favorable au projet. A l'article 1er de son jugement, le tribunal a modifié l'article 8 de l'arrêté en litige du 18 janvier 2017 en y insérant la mention selon laquelle " l'exploitant mettra en oeuvre le plan de bridage renforcé afin de respecter les niveaux sonores réglementaires tels qu'ils sont définis dans l'arrêté ministériel en vigueur avec une marge de sécurité supplémentaire de 1 db (A) ". Compte tenu de ces mesures, il ne résulte pas de l'instruction que le bruit engendré par les éoliennes, dont le nombre a été réduit de cinq à trois au cours de l'instruction de la demande d'autorisation, serait susceptible de porter une atteinte particulière à la santé des habitants du secteur.

30. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la présence de chiroptères sur le site d'implantation du projet est de nature à créer un risque de collision pour certains d'entre eux, en particulier avec l'éolienne n° 3 située à proximité d'une lisière boisée. Dans le cadre du fonctionnement du parc éolien, le pétitionnaire a prévu d'arrêter le fonctionnement des éoliennes deux heures après le coucher du soleil et deux heures avant le lever du soleil, périodes au cours desquelles l'activité des chiroptères est la plus intense. Cette régulation sera effectuée d'avril à octobre, soit en dehors de la période d'hivernage des chiroptères. Le pétitionnaire a également prévu la mise en place d'un protocole de suivi sur une durée de trois ans afin d'adapter, le cas échéant, les périodes d'arrêt aux observations effectuées. Chaque année, un compte-rendu annuel des suivis doit être établi et mis à la disposition de la direction régionale de l'équipement, de l'aménagement et du logement et de l'inspection des installations classées.

31. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorisation en litige porte atteinte à la sécurité publique protégée par l'article L. 511-1 du code de l'environnement du seul fait qu'elle concerne une installation située à proximité d'un élevage soumis au régime des installations classées et d'une voie de circulation. A cet égard, le risque de projection de pales invoqué par les requérants n'a pas été omis par le pétitionnaire qui a veillé à implanter son projet à une distance suffisante pour réduire à un seuil proche de zéro un tel danger.

32. En quatrième lieu, le site d'implantation du projet se situe dans un ensemble bocager où les haies et massifs boisés rythment le paysage. Même si le parc éolien doit être édifié sur un léger promontoire, il ne résulte pas de l'instruction que son implantation, alors que le nombre d'éoliennes le composant a été réduit de cinq à trois, porterait une atteinte particulière aux paysages environnants, la présence de nombreuses haies et lisières boisées étant de nature à limiter les perceptions sur le parc autorisé. Il résulte de l'instruction que les éoliennes seront partiellement visibles au niveau du chemin d'accès au château de la Durbelière, monument historique situé à 3 km environ de l'éolienne la plus proche, mais pas depuis la cour et les bâtiments communs de cet édifice. Afin de limiter cet impact visuel, secondaire au vu des éléments du dossier, le pétitionnaire a prévu un renforcement des haies existantes sur un linéaire de 300 mètres. Par ailleurs, le bâtiment principal du château de Tournelay, monument historique se trouvant à 5 km du parc éolien, est orienté selon un axe nord-ouest/sud-est dirigeant la façade principale de cet édifice vers un parc arboré tandis que la limite ouest de la propriété est composée de boisements denses qui occultent les vues en direction du projet. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'à lui seul, l'impact visuel, certes plus important, que les éoliennes auront sur au moins l'une des roches du site archéologique classé des Roches Gravées de Vaux, lequel est composé de roches de faibles dimensions déposées dans les champs à 1 km environ du projet en litige, porterait au site pris dans son ensemble une atteinte qui révèlerait une méconnaissance des intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il résulte encore de l'instruction que l'exploitation du parc éolien aura, certes, des incidences visuelles plus importantes pour les hameaux proches tels que " Vilgois ", " la Pochonnière " et " les Touches ". Cependant, des mesures comme la plantation de haies ou de bosquets d'arbres sont prévues et permettront, autant que possible, d'atténuer l'impact visuel des éoliennes à édifier, dont le nombre a été réduit de cinq à trois ainsi qu'il a déjà été dit.

33. Il résulte de ce qui précède, alors même que le projet a fait l'objet d'avis défavorables de la direction régionale de l'architecture et de la culture et de la commission départementale des paysages, de la nature et de sites, au demeurant contrebalancés par celui, favorable, de l'inspecteur des installations classées sous la réserve, suivie par le demandeur, de l'abandon des éoliennes 4 et 5, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation d'exploiter a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

34. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société SEPEDSA, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SEPEDSA et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 18BX02662 est rejetée.

Article 2 : L'association Saint-Aubin-de-Baubigné Environnement, M. et Mme N... H..., M. et Mme D... R..., M. Q... R..., M. G... A..., M. et Mme T... L..., M. et Mme O... E... et M. et Mme B... L..., pris ensemble, verseront à la société d'exploitation du Parc Eolien Delta Sèvre Argent la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Saint-Aubin de Baubigné Environnement, désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société d'exploitation du Parc Eolien Delta Sèvre Argent et au ministre de la transition écologique. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme K... S..., présidente,

M. O... C..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2020.

La présidente,

Brigitte S... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX02662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02662
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET SK ET PARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-10;18bx02662 ?
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