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10/07/2020 | FRANCE | N°18BX02735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 10 juillet 2020, 18BX02735


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

L'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a fixé la composition de la conférence régionale de santé et de l'autonomie d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, ensemble

la décision du 27 juillet 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté.

L'union territorial

e des retraités et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde a présenté

un mémoire en interventio...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

L'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a fixé la composition de la conférence régionale de santé et de l'autonomie d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, ensemble

la décision du 27 juillet 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté.

L'union territoriale des retraités et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde a présenté

un mémoire en intervention volontaire au soutien des demandes de la requête.

Par un jugement n° 1604210 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir admis l'intervention volontaire de l'union territoriale des retraités et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde, a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, l'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine et l'union territoriale des retraités et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde, représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2016 et de la

décision du 27 juillet 2016 du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS)

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'ARS Nouvelle Aquitaine une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1432-28 du code de la santé publique, l'arrêté en litige n'a pas identifié par l'organisme qu'ils représentent les représentants composant le collège des usagers ; cette argumentation a d'ailleurs convaincu l'ARS qui, par ses décisions des 1er août 2017 et 6 mars 2018, a partiellement fait droit à cette demande ; cette identification présente pour elle une garantie dans la mesure où elle lui permet de vérifier si les membres désignés ont bien été proposés par l'association en question ;

- ainsi que le révèlent les termes de sa décision du 27 juillet 2016, le directeur de l'ARS a opéré une confusion entre le comité départemental des retraités et personnes âgées, qui est une instance consultative placée auprès du président du conseil général, et l'association des CODERPA, qui est une association ; or, le collège en cause représente non pas le département mais les associations d'usagers.

Par une ordonnance du 11 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée

au 12 juillet 2019 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., avocate, représentant l'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine et l'union territoriale des retraités et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. L'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a fixé la composition de la conférence régionale de santé et de l'autonomie d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, ensemble la décision du 27 juillet 2016 par laquelle cette même autorité

a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. L'union territoriale des retraités

et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien de cette demande. L'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine et l'union territoriale des retraités et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde relèvent appel du jugement

du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté la demande de l'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine.

2. Aux termes de l'article L. 1432-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. Sont notamment représentés au sein de ces collèges les collectivités territoriales, les usagers et associations oeuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, les conseils territoriaux de santé, les organisations représentatives des salariés et des professions indépendantes, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, les professionnels du système de santé, les organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux, les organismes de protection sociale (...) ". Aux termes de l'article D. 1432-28 du code de la santé publique : " La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent huit membres au plus ayant voix délibérative. Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit : (...) 2° Un collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant : a) Neuf représentants des associations agréées au titre de

l'article L. 1114-1 pour les régions comprenant de neuf à treize départements et huit représentants pour les autres régions, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ; b) Cinq représentants des associations de retraités et personnes âgées pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés à l'article 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; c) Cinq représentants des associations des personnes handicapées pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre représentants pour les autres régions, dont une intervenant dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article 146-2 du code de l'action sociale et des familles (...) ". En vertu de l'article 149-1 du code de l'action sociale et des familles auquel renvoie

les dispositions précitées, le comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA), qui réunit des représentants des associations et organisations représentatives, sur le plan local, des retraités et personnes âgées, est une instance consultative placée auprès du président du conseil départemental.

3. En premier lieu, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il ne résulte

ni des dispositions précitées de l'article D. 1432-28 du code de la santé publique ni d'aucun autre texte ou principe que les représentants des associations de retraités et personnes âgées composant le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie devraient être identifiés, outre par leurs nom et prénom, par l'association qui les mandate. Si les associations appelantes font valoir qu'à défaut

d'une telle identification, elles sont privées de la faculté de vérifier que les représentants nommés au sein de ce collège ont été proposés par l'association qui les mandate, il résulte en tout état

de cause des dispositions précitées que les membres de ce collège sont désignés sur proposition des CODERPA, et non des associations qu'ils réunissent. Enfin, la circonstance alléguée que les arrêtés des 1er août 2017 et 6 mars 2018 du directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine modifiant la composition de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Nouvelle Aquitaine font désormais apparaître le nom de l'association dont sont issus les représentants des usagers est dépourvue de toute incidence sur la légalité de l'arrêté en litige du 1er juillet 2016.

4. En second lieu, les associations appelantes font valoir à juste titre qu'un membre

du CODERPA ne saurait, en cette seule qualité de membre d'une instance consultative, être désigné parmi les représentants des associations de retraités et personnes âgées composant le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Toutefois, elles n'établissent nullement que l'arrêté en litige aurait désigné, parmi ledit collège, des membres du CODERPA en leur qualité de membres de cette instance. A cet égard, la décision du 27 juillet 2016 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté se borne à rappeler que, conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, les représentants des associations de retraités et personnes âgées ont été désignés sur proposition des CODERPA, et ne comporte ainsi aucune ambigüité de nature

à révéler l'existence de l'erreur de droit invoquée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est

à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARS Nouvelle-Aquitaine le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine et de l'union territoriale des retraités et pré-retraités UTR-CFDT de la Gironde est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'union régionale des retraités CFDT d'Aquitaine,

à l'union territoriale des retraités et préretraités UTR-CFDT de la Gironde, à l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme A... D..., présidente,

M. Thierry Sorin, premier conseiller,

Mme Marie-Pierre Beuve C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.

La présidente,

Anne D...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02735
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-09 Santé publique. Administration de la santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-10;18bx02735 ?
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