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10/07/2020 | FRANCE | N°19BX03150,19BX03575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 10 juillet 2020, 19BX03150,19BX03575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Pharmacie Cahuzac, la SARL Pharmacie Fieux, la SARL Pharmacie Agnès Mauroux-Leygue et la SNC Pharmacie du Garros ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel la directrice générale de l'agence régionale

de santé (ARS) Occitanie a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par

la SARL Pharmacie Occitane du 1 place de Villaret-Joyeuse au 37 avenue de l'Yser à Auch.

Par un jugement n° 1700085 du 5 juillet 2019,

le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Pharmacie Cahuzac, la SARL Pharmacie Fieux, la SARL Pharmacie Agnès Mauroux-Leygue et la SNC Pharmacie du Garros ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel la directrice générale de l'agence régionale

de santé (ARS) Occitanie a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par

la SARL Pharmacie Occitane du 1 place de Villaret-Joyeuse au 37 avenue de l'Yser à Auch.

Par un jugement n° 1700085 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 19BX03150 et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2019, 16 janvier 2020 et 18 février 2020, la SARL Pharmacie Occitane, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNC Pharmacie Cahuzac et autres ;

3°) de mettre à la charge des parties succombantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'intérêt à agir des pharmacies requérantes ;

- c'est à tort que le tribunal a admis l'intérêt à agir des pharmacies requérantes alors que celles situées à plus de 1 400 mètres de l'officine transférée n'apportaient pas la preuve que ce transfert aurait une incidence sur leur chiffre d'affaires ;

- les premiers juges ont méconnu leur obligation d'asseoir la définition du quartier sur des données démographiques et n'ont pas tenu compte de ce que la clientèle de l'officine est indifféremment située de part et d'autre du Gers ; l'ancien et le nouvel emplacement de l'officine sont tous deux situés dans le quartier Faubourg Nord, et le projet d'aménagement de l'ancienne caserne située au Sud de ce quartier, dont les travaux sont imminents, renforcera les liens entre les deux rives ; ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la définition de deux quartiers différents ;

- les dispositions du 3° du II de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la composition du dossier ont été respectées dès lors que la déclaration de travaux figurait au dossier précédent ; au demeurant, les travaux étant terminés à la date de l'arrêté, cette pièce n'était plus nécessaire ; il n'appartenait pas à l'ARS de contrôler la régularité de l'exécution des travaux au regard des règles d'urbanisme ;

- c'est à bon droit que l'administration a estimé que les implantations ancienne et nouvelle de l'officine se trouvaient dans le même quartier, eu égard à la configuration de la ville et au fait que la clientèle se répartit sur les deux rives du Gers, lequel ne constitue pas une frontière naturelle ; il n'existe aucune discontinuité de l'habitat de part et d'autre du fleuve ;

- le nouvel emplacement permet une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population ;

- il a été sursis à l'exécution du jugement par une décision du 25 octobre 2019.

II. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019 sous le n° 19BX03575 et des mémoires enregistrés les 26 septembre et 9 octobre 2019, la ministre des solidarités et de la santé demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNC Pharmacie Cahuzac et autres.

Elle soutient que :

- la SNC Pharmacie Cahuzac, la SARL Pharmacie Fieux, la SARL Pharmacie Agnès Mauroux-Leygue et la SNC Pharmacie du Garros ne démontrent pas en quoi elles seraient directement lésées par le transfert de 564 mètres de la SARL Pharmacie Occitane ; ainsi, c'est à tort que le tribunal leur a reconnu un intérêt à agir du seul fait qu'elles sont installées sur la commune d'Auch ;

- le transfert est réalisé dans le même quartier de l'IRIS Faubourg Nord dont la population est de 1 970 habitants ; les deux emplacements ne sont distants que de 564 mètres, soit 6 minutes de marche ; la SARL Pharmacie Occitane dessert la même population avant et après le transfert ; compte tenu des ponts reliant ses deux rives au centre-ville, et le Gers ne constitue pas une barrière difficilement franchissable, de sorte qu'il n'existe pas de discontinuité urbaine entre les deux implantations ; ainsi, le tribunal s'est fondé sur un motif erroné pour annuler l'arrêté ;

- le transfert permet de répondre de manière optimale aux besoins de la population dès lors que l'accès au nouvel emplacement est plus aisé pour les véhicules et les personnes à mobilité réduite et que les nouveaux locaux permettent de mieux répondre à l'exercice officinal.

Par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2019, 30 décembre 2019,

16 janvier 2020 et 18 février 2020, la SARL Pharmacie Occitane, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNC Pharmacie Cahuzac et autres ;

3°) de mettre à la charge des parties succombantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ses écritures sont identiques à celles présentées dans l'instance n° 19BX03150.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 décembre 2019, 17 janvier 2020 et 14 février 2020, la SNC Pharmacie Cahuzac, la SARL Pharmacie Fieux, la SARL Pharmacie

Agnès Mauroux-Leygue et la SNC Pharmacie du Garros, représentées par la SELARL PGTA, concluent au rejet de la requête et des conclusions d'appel de la SARL Pharmacie Occitane et demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 de la directrice générale de l'ARS Occitanie ;

3°) de mettre à la charge solidaire des parties succombantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- elles ont intérêt à agir dès lors qu'elles exercent leur activité sur la rive droite du Gers, dans le quartier dans lequel la SARL Pharmacie Occitane a été autorisée à transférer son officine ;

- la ville d'Auch est séparée en deux parties par le Gers qui marque la différence entre la haute ville et la basse ville ; la barrière naturelle du Gers est accentuée par les règles de circulation à sens unique ; la notion de quartier s'apprécie d'abord au regard de la situation géographique, et ensuite au regard de la démographie ; ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le transfert était réalisé dans un quartier distinct de celui d'origine et annulé l'arrêté pour erreur d'appréciation ;

- compte tenu du transfert de la pharmacie de Gascogne effectué en avril 2015, dans un quartier éloigné du centre-ville, il ne resterait qu'une pharmacie dans le quartier d'origine de la ville haute après le transfert de la pharmacie Occitane ; la population de 1 410 habitants de la ville haute va augmenter compte tenu des opérations immobilières en cours ; ainsi, le transfert compromet l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine ;

- avec le transfert de la pharmacie de Gascogne, le quartier d'accueil constitué de l'IRIS 101 et d'une partie de l'IRIS 103 comporte cinq pharmacies pour 3 076 habitants ; le transfert autorisé se trouve à 250 mètres des pharmacies Cahuzac et Fieux installées dans ce secteur ; le projet de réhabilitation de l'ancienne caserne a été abandonné ; ainsi, le transfert n'apporterait aucune amélioration de l'approvisionnement en médicaments de la population ;

- la SARL Pharmacie Occitane a réalisé les travaux de démolition et de reconstruction dans des conditions non conformes aux règles d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat, représentant la SARL Pharmacie Occitane et de Me Geny, avocat, représentant les pharmacies Cahuzac, Fieux, Agnès Mauroux-Leygue et du Garros.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 novembre 2014, la SARL Pharmacie Occitane

a obtenu l'autorisation de transférer son officine sur le territoire de la même commune d'Auch, du 1, place Villaret Joyeuse en rive gauche du Gers, au 37, avenue de l'Yser en rive droite. Par un jugement n° 1501060 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Pau, saisi par les pharmacies Cahuzac, Fieux, Agnès Mauroux-Leygue et du Garros, toutes implantées en rive droite du Gers, a annulé cet arrêté au motif que le dossier de demande devait être regardé comme incomplet dès lors qu'il ne comportait aucune déclaration de travaux ou permis de construire. La SARL Pharmacie Occitane a présenté une nouvelle demande à laquelle la directrice générale de l'ARS Occitanie a fait droit par un arrêté du 18 novembre 2016, contesté par les mêmes pharmacies. Par un jugement n° 1700085 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté au motif que l'ARS avait commis une erreur d'appréciation en estimant que le transfert était effectué dans un même quartier. La SARL Pharmacie Occitane et la ministre des solidarités et de la santé relèvent appel de ce jugement, à l'exécution duquel il a été sursis par une décision de la présidente de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux nos 19BX03151, 19BX03576 du 29 octobre 2019.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 19BX03150 et 19BX03575 sont relatives au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des pharmacies requérantes, le jugement attaqué relève que la nouvelle implantation de la SARL Pharmacie Occitane, eu égard à sa proximité par rapport aux officines exploitées par les requérantes, est susceptible d'avoir une incidence sur les clientèles respectives de ces dernières. Cette motivation est suffisante. L'appréciation ainsi portée sur l'intérêt à agir de la SNC Pharmacie Cahuzac et autres relève du bien-fondé, et non de la régularité du jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Il ressort des pièces du dossier que l'implantation du transfert de la SARL Pharmacie Occitane est située à 260 mètres de l'officine de la SARL Pharmacie Fieux et à 350 mètres de celle de la SNC Pharmacie Cahuzac. Alors même que ces distances ne se trouvent pas substantiellement modifiées par rapport à l'implantation initiale, ces deux sociétés ont intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation de transfert. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir de la SARL Pharmacie Agnès Mauroux-Leygue et de la SNC Pharmacie du Garros, la demande de première instance était globalement recevable. La circonstance, invoquée par la ministre des solidarités et de la santé, que la situation financière des pharmacies requérantes ne serait pas affectée par l'autorisation de transfert, est sans incidence sur leur intérêt à contester cette dernière.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2016 :

5. Aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : " Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (...). " Aux termes de l'article L. 5125-3 du même code : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. / (...). "

6. Pour apprécier, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans quelle mesure un projet de transfert satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision. Il lui appartient d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments. Lorsque la nouvelle implantation autorisée par l'autorité administrative se situe dans le même quartier que la précédente implantation, le transfert ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population de ce quartier. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable. L'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision. Enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine.

7. En relevant que " l'emplacement où le transfert est projeté se situe à proximité

de l'emplacement actuel, centralisé dans l'IRIS Faubourg Nord où l'officine se situe déjà ",

la directrice générale de l'ARS Occitanie a estimé que le transfert était réalisé dans

le même quartier. Il ressort des pièces du dossier que l'implantation d'origine de la pharmacie Occitane se trouve en rive gauche du Gers, au sein de l'IRIS Faubourg Nord comportant environ 2 000 habitants, et à la limite de l'IRIS Centre Haute-Ville, également peuplé de 2 000 habitants, constituant le centre historique de la ville d'Auch. Le site de transfert, distant de 564 mètres

du site d'origine, est en rive droite, à la limite de l'IRIS Centre Basse-Ville, lequel,

avec 1 400 habitants, se trouve dans le prolongement de l'IRIS Centre Haute-Ville. Ces IRIS, définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui constituent des unités de base pour le recueil des données statistiques, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner une unité géographique et humaine aux zones qu'elles comprennent, et ne sauraient être regardés comme délimitant en soi des quartiers distincts. Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'hyper-centre historique en rive gauche du Gers présente un habitat dense et des rues étroites et tortueuses, tandis qu'en rive droite, les constructions sont plus récentes, leur densité moindre, et les voies de circulation, plus larges, ont un tracé plus direct. Toutefois, le centre urbanisé de la ville d'Auch, de dimensions relativement modestes, s'étend de part et d'autre du Gers, lequel peut être aisément franchi par trois ponts. Les caractéristiques de l'urbanisation dues à l'histoire du développement de la ville ne peuvent faire regarder cette rivière comme séparant deux quartiers au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique. Par suite, la SARL Pharmacie Occitane et la ministre des solidarités et de la santé sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté au motif que l'ARS Occitanie, en estimant que le transfert était réalisé dans un même quartier, en avait apprécié les effets au regard d'un cadre de référence erroné.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SNC Pharmacie Cahuzac et autres devant le tribunal administratif et devant la cour.

9. Il ressort des pièces du dossier que la pharmacie Occitane, initialement située à la limite du centre historique densément peuplé de la ville d'Auch, contribuait avec deux autres officines à desservir la population de cette partie du centre-ville. Pour autoriser son transfert, l'ARS s'est fondée sur le fait que les besoins en médicaments de la population desservie sur son emplacement initial se trouvaient satisfaits par le transfert concomitant d'une autre officine. Toutefois, ce dernier transfert concerne l'une des deux autres officines desservant le centre historique, laquelle a été autorisée à s'installer dans un quartier éloigné du centre-ville. Ainsi, le transfert de la pharmacie Occitane, autorisé antérieurement au projet d'aménagement, en rive droite, de la friche militaire " quartier Espagne " acquise au début de l'année 2019 par la ville d'Auch, a pour effet de modifier la répartition des officines du centre-ville en les concentrant côté rive droite du Gers, moins densément peuplé, où elles se trouvent au nombre de trois, tandis qu'il n'en reste qu'une dans la partie historique de la rive gauche. Les circonstances que l'accès au nouvel emplacement de la pharmacie Occitane est plus aisé pour les véhicules et les personnes à mobilité réduite et que ses nouveaux locaux permettent de mieux répondre à l'exercice officinal ne suffisent pas à faire regarder le transfert en litige comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du centre-ville. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la SNC Pharmacie Cahuzac et autres, la SARL pharmacie Occitane et la ministre des solidarités et de la santé ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté de la directrice générale de l'ARS Occitanie du 18 novembre 2016.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

10. La SARL Pharmacie Occitane, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par la SNC Pharmacie Cahuzac et autres à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL Pharmacie Occitane et de la ministre des solidarités et de la santé sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Pharmacie Cahuzac et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pharmacie Occitane, au ministre des solidarités et de la santé, à la SNC Pharmacie Cahuzac, à la SARL Pharmacie Fieux, à la SARL Pharmacie Agnès Mauroux-Leygue et à la SNC Pharmacie du Garros. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Occitanie.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme A... B..., présidente rapporteure,

M. Thierry Sorin, premier conseiller,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2020.

La présidente,

Anne B...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

Nos 19BX03150, 19BX03575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03150,19BX03575
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : GALLARDO ; CABINET PRIM GENY et THOMAS AVOCATS ; GALLARDO ; GALLARDO ; GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-10;19bx03150.19bx03575 ?
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