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21/07/2020 | FRANCE | N°20BX00973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2020, 20BX00973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801231 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 6 mar

s 2020, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801231 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 6 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de ce département de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à résider en France ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme D... C..., ressortissante surinamienne, relève appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2018 du préfet de la Guyane portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

3. Mme D... C... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D... C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Guyane.

Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2020.

Fabienne ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 20BX00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00973
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELASU PRÉVOT MURIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-21;20bx00973 ?
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