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12/08/2020 | FRANCE | N°20BX02450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 août 2020, 20BX02450


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, M. E... C..., Mme D... B..., épouse C..., et la société de fait C..., représentés par Me A..., demandent au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement, en ce qui concerne M. et Mme C..., des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et, s'agissant de la société de fait, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre

2014.

Ils soutiennent que :

- dans leurs requêtes au fond ils présentent d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, M. E... C..., Mme D... B..., épouse C..., et la société de fait C..., représentés par Me A..., demandent au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement, en ce qui concerne M. et Mme C..., des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et, s'agissant de la société de fait, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Ils soutiennent que :

- dans leurs requêtes au fond ils présentent des moyens qui sont propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant au principe et au quantum des impositions contestées ;

- par ailleurs, le recouvrement de ces impositions risque d'entraîner des conséquences graves et immédiates sur leur situation, compte tenu de ce que la société de fait n'a pas de ressource ou d'actif propre et de ce que les époux C... ne sont pas en mesure de s'acquitter du paiement de ces impositions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. F... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... et la société de fait C..., qui ont, chacun, saisi la cour d'une requête dirigée contre le jugement n° 1702874-1702878-1702879 du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes en décharge, en ce qui concerne M. et Mme C..., des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et, s'agissant de la société de fait, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, demandent au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.

4. En ce qui concerne la condition d'urgence, M. et Mme C... et la société de fait C... ne fournissent aucune indication quant à leur épargne et leurs disponibilités financières, la composition et la valeur de leur patrimoine. Dans ces conditions, ils ne mettent pas le juge des référés en mesure d'apprécier les conséquences graves qui résulteraient pour eux du paiement des impositions litigieuses. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. La demande de suspension présentée par M. et Mme C... et la société de fait C... ne peut, dès lors, qu'être rejetée sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 20BX02450 de M. et Mme C... et de la société de fait C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., à Mme D... B..., épouse C..., à la société de fait C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Bordeaux, le 12 août 2020.

Le juge des référés,

F...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

Angélique Bonkoungou

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No 20BX02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02450
Date de la décision : 12/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GAJU et GOLAB

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-08-12;20bx02450 ?
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