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22/09/2020 | FRANCE | N°19BX04120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19BX04120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1901561 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, M. B..., représenté par Me A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1901561 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 25 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale d'une durée minimale d'un an, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- le jugement est entaché d'une erreur quant à l'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il constituerait. Ces éléments ne sont pas pertinents au regard de sa présence en France ni avérés. Cette appréciation est erronée au regard des atteintes portées par la décision sur son droit à mener une vie familiale normale ;

- les dispositions de l'accord franco-tunisien n'ont pas été régulièrement appliquées.

Par un courrier enregistré le 21 février 2020, le préfet de la Charente a communiqué des pièces et informé la cour qu'il s'en rapporté aux écritures produites en première instance.

Par ordonnance du 24 février 2020 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mars 2020 à 12 h.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 4 juin 2004 selon ses déclarations, à l'âge de 20 ans, sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes. Après avoir fait l'objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le 13 octobre 2005 et le 23 avril 2007, M. B... est retourné en Italie entre juin 2007 et mai 2009. Puis, de retour en France, il a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Charente, en qualité de parent d'un enfant français. Il a ainsi bénéficié, en cette qualité, de plusieurs titres de séjour entre mai 2009 et avril 2013. Mais en revanche, la demande de carte de résident valable 10 ans présentée par M. B... a été rejetée par arrêté du préfet de la Charente du 19 novembre 2014. Puis, sa demande d'un nouveau titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français a également fait l'objet d'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 16 septembre 2015, au motif qu'il n'apportait pas la preuve d'être titulaire de l'autorité parentale, ni de contribuer à l'entretien de l'enfant et que surtout, il avait agi par fraude, puisque selon le jugement du tribunal de grande instance de Brest rendu le 24 mai 2012, M. B... n'a pas été reconnu père dudit enfant. L'arrêté faisait également mention d'une condamnation à 40 jours de travaux d'intérêt général pour dégradation de biens d'autrui et d'une information judiciaire ouverte contre M. B... suite à une plainte déposée par son ex-petite amie pour séquestration et viol. M. B... n'a pas exécuté cet arrêté l'obligeant à quitter le territoire et a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 21 septembre 2017 en faisant valoir qu'il était désormais marié avec une ressortissante française. De cette union est né un enfant le 26 juillet 2018. Dès lors, M. B... a été entendu par la commission départementale du titre de séjour, le 25 septembre 2018, qui a rendu un avis défavorable à sa demande. Puis, par arrêté du 25 février 2019, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement n° 1901561 du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, le moyen a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

3. En second lieu, si les visas du jugement attaqué font mention, sans davantage de précision, de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, les motifs de ce jugement mentionnent précisément les stipulations des articles 7 ter, 7 quater et 10 de cet accord dont il a fait application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement, d'ailleurs dépourvu de précision en ce qui concerne l'application de l'accord, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. M. B... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce qu'il serait procédé à une erreur d'appréciation lorsqu'il est retenu qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, de ce que la décision serait également entachée d'une erreur d'appréciation sur l'intensité de sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 25 février 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. E... C..., président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Dominique C...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04120
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;19bx04120 ?
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