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22/09/2020 | FRANCE | N°19BX04684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19BX04684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900168 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 déc

embre 2019, et un mémoire enregistré le 25 août 2020, Mme F... veuve B..., représentée par Me C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900168 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, et un mémoire enregistré le 25 août 2020, Mme F... veuve B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 16 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Le jugement est irrégulier car le tribunal a commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier ;

La décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée de plusieurs vices de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas justifié que le rapport médical a bien été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; il n'est pas non plus justifié d'une discussion collégiale des médecins de l'OFII ni de la date à laquelle le collège de médecins se serait réunie ou aurait délibéré ; la cour devra faire usage de ses pouvoirs d'instruction afin de se faire communiquer les extraits pertinents du logiciel Themis concernant son dossier ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; afin de clarifier la situation, il est demandé à la Cour d'ordonner, avant dire droit, la production du dossier la concernant dont dispose l'OFII, en ce compris l'ensemble des documents utilisés et consultés pour rendre l'avis du 30 janvier 2018 ; l'attention de la Cour est attirée sur l'intervention très récente d'un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs prescrivant la publication de la base BISP de l'OFII (" bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine ") ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire en production de pièces nouvelles présenté pour Mme F... a été enregistré le 11 mars 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... veuve B..., ressortissante camerounaise, née le 14 juillet 1949 à Pouthat au Cameroun, est entrée en France le 5 février 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par arrêté en date du 7 novembre 2013, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 1er juillet 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé l'admission au séjour de l'intéressée en qualité d'ascendant à charge et l'a obligée à quitter le territoire français. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 25 octobre 2016 au 24 octobre 2017. Le 16 octobre 2017, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2018, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme F... veuve B... relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ont énoncé de manière suffisamment précise, dans leur jugement, les motifs de droit et de fait sur lesquels ils se sont fondés pour rejeter la requête. La circonstance que la motivation du jugement révélerait que le tribunal aurait commis des erreurs de droit, dénaturé les pièces et arguments présentés se rattache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et précise les circonstances de fait propres à la situation de Mme F... veuve B... notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, les principaux aspects de sa vie privée et familiale, la date de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la concernant en date du 30 janvier 2018 et enfin il mentionne qu'elle ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, cette décision qui n'avait pas à désigner tous les membres de la famille de la requérante comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de l'appelante qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". En vertu de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux (...) ".

6. D'une part, la requérante reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée de plusieurs vices de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour écarter ce moyen les premiers juges ont relevé " qu'il ressort de l'attestation du 10 avril 2018 établie par le médecin coordonnateur de la zone Sud-Ouest de l'OFII que le rapport médical concernant Mme F... veuve B... a été dressé par le docteur Ferjani, médecin au service médical de la direction territoriale de collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Toulouse. La production par le préfet de Tarn-et-Garonne de l'avis rendu le 30 janvier 2018 par le collège de médecins de l'OFII permet de démontrer que le docteur Ferjani ne siégeait pas au sein dudit collège, lequel était composé des docteurs Minani, Coulonges et Candillier. D'autre part, l'avis du collège de médecins comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", suivie du sens de l'avis et de la signature des membres du collège. La requérante n'apporte aucun élément de nature à faire douter de la véracité d'une telle mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. L'avis est par suite réputé être intervenu à l'issue d'un échange collégial, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction auprès du préfet. La circonstance que l'avis n'indique pas expressément la date de la délibération ni les modalités pratiques dans lesquelles elle est intervenue n'entache pas la procédure d'une irrégularité substantielle. Pour ces motifs, Mme F... veuve B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

8. Pour prendre sa décision, le préfet de Tarn-et-Garonne, s'est appuyé notamment sur l'avis précité rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de Mme F... veuve B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les certificats médicaux du 28 décembre 2018 du docteur Condomines, cardiologue, du 3 janvier 2019 du docteur Rotariu, médecin généraliste, du 24 janvier 2019 du docteur Hella, pneumologue, produits par la requérante révèlent qu'elle souffre d'hypertension, de diabète, d'anémie et d'une apnée du sommeil dont le défaut de soins peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais ne démontrent pas qu'elle ne peut bénéficier d'une offre de santé adaptée à ses pathologies dans son pays d'origine. Le préfet produit, au demeurant, une fiche pays MedCOI ainsi que la liste des médicaments disponibles au Cameroun au 30 janvier 2017 qui démontrent que des traitements soignant le diabète et l'anémie sont disponibles dans le pays d'origine de la requérante. Si cette dernière se prévaut encore d'une attestation émanant d'un professionnel de santé à Yaoundé selon laquelle il est impossible de prendre en charge l'apnée du sommeil et de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 6 avril 2017 prescrivant la publication de la base BISPO de l'OFII, ces pièces ne sont pas de nature à elles seules à infirmer les constatations précitées. De même, les articles de presse relatifs aux difficultés de distribution d'électricité et aux insuffisances des équipements médicaux au Cameroun qui ne font référence qu'à des éléments d'ordre général affectant la population camerounaise ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis précité alors même que dans un précédent avis le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé que les soins étaient indisponibles dans son pays d'origine. Il s'ensuit que Mme F... veuve B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour.

9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... veuve B..., qui est entrée en France à l'âge de 63 ans, s'y est maintenue irrégulièrement à compter du 31 août 2015. L'intéressée qui est veuve, ne réside en France que depuis 5 ans à la date de l'arrêté attaqué alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Si elle fait valoir qu'en raison de son isolement au Cameroun et de son état de santé dégradé l'obligeant notamment à circuler en fauteuil roulant, elle doit pouvoir rester auprès de sa fille française qui l'héberge et exerce le métier d'aide-soignante, ainsi que de ses petits-enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que son état de santé ne justifie pas l'assistance quotidienne de sa fille et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où réside son fils. Sur ce dernier point, l'intéressée n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles son fils, chez qui elle vivait avant son départ, serait parti " sur les routes de l'exil ". Il s'ensuit que le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F... veuve B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

12. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, faute d'avoir établi l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, soulevé par voie d'exception, ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme F... veuve B... n'établit pas qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'un retour au Cameroun l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants du fait d'un défaut de soins. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que F... veuve B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 16 octobre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... veuve B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... veuve B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le.22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Nicolas E...Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04684
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FRANCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;19bx04684 ?
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