La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2020 | FRANCE | N°19BX04686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19BX04686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 1902461, 1902462 du 5 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e enregistrée le 13 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 1902461, 1902462 du 5 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 avril 2019 jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou de la notification de son ordonnance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet s'est estimé tenu par la décision de refus d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a rompu tout lien avec son pays d'origine et justifie d'une bonne intégration au sein de la société française par l'exercice d'une activité bénévole ; ses deux enfants de 4 et 6 ans sont scolarisés et l'un d'eux est suivi par une orthophoniste pour un retard sévère de langage ; ce suivi ne pourra pas être effectué en Albanie ; en outre, elle serait privé du suivi psychiatrique dont elle bénéficie en France en cas de retour en Albanie, notamment pour des raisons financières ; de plus, elle est enceinte et nécessite un suivi médical régulier dès lors qu'elle est atteinte de l'hépatite B ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle a été victime d'un viol en Albanie et le traitement réservé aux femmes victimes de viols et de violences familiales constitue un traitement inhumain et dégradant dès lors qu'elle et sa famille seraient mis à l'écart ;

En ce qui concerne sa demande de suspension :

- elle présente des moyens sérieux à l'appui de sa demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés en se rapportant à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 22 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2020 à 12h00.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante albanaise née le 15 janvier 1988, est entrée en France le 17 octobre 2018 selon ses déclarations et y a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2019. Par un arrêté du 30 avril 2019, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme B... et mentionne que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 février 2019 et qu'elle ne peut dès lors pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-25 de ce code ainsi que sur le 8° de l'article L. 314-11 du même code. Cette décision fait également état de la situation personnelle et familiale de Mme B... et précise qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision énonce enfin qu'elle ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de cette décision que le préfet de la Gironde s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée.

4. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait estimé tenu par la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mme B....

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ; ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est présente en France que depuis moins de 7 mois et qu'elle n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Elle ne justifie pas, par la seule production d'une convention de bénévolat, d'une insertion particulière dans la société française. Si l'intéressée se prévaut de ce que ses deux enfants de 4 et 6 ans sont scolarisés, elle n'établit ni même n'allègue que leurs scolarités ne pourraient pas se poursuivre dans leur pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils atteint d'un retard de langage ne pourra pas bénéficier d'un suivi orthophonique en Albanie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier du suivi médical nécessité par sa grossesse dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi psychiatrique. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B... serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale en Albanie, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, la décision contestée vise le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle est fondée et précise que la demande d'asile de Mme B... a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 février 2019 et qu'elle ne bénéficie ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne enfin qu'elle ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite suffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée.

9. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B..., méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme B... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

13. Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle encourrait des risques réels, actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

14. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".

15. Mme B... ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement 30 avril 2019 doivent être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que celle tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 septembre2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

Le rapporteur,

Stéphane C...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX04686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04686
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LE GUEDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-22;19bx04686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award