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01/10/2020 | FRANCE | N°20BX00985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 octobre 2020, 20BX00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2019 M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 1901541 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

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Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2019 M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 1901541 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 18 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de justification d'une délégation de signature régulière et publiée au profit de son signataire ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa minorité au moment de son entrée sur le territoire et sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale actuelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de 1'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens(...). Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". L'article R. 414-3 précise que : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ".

3. Les dispositions citées au point 2 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.

4. La requête présentée par M. A... était notamment accompagnée du jugement attaqué rejetant ses demandes, d'un inventaire détaillé, de deux fichiers comprenant respectivement les pièces n° 1 et 24 et d'un troisième fichier comprenant les pièces 2 à 23 non répertoriées par des signets. Ces pièces, qui correspondent tant au passeport de l'intéressé, qu'à son contrat jeune majeur et autres éléments de son dossier à l'ASE, à des conventions de stage ou à diverses attestations, ne constituent pas un ensemble homogène. L'absence de signets méconnaît donc les dispositions précitées de l'article R.414-3 du code de justice administrative. Une demande de régularisation dans un délai de quinze jours, comportant des explications sur les signets répertoriant les pièces transmises par un fichier global, a été transmise par Télérecours à l'avocate du requérant le 8 septembre 2020. Aucune régularisation n'étant intervenue, la requête de M. A... est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2020.

Le président de chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

20BX00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00985
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MARQUES - MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-01;20bx00985 ?
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