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02/10/2020 | FRANCE | N°20BX00733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 octobre 2020, 20BX00733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901131 du 26 septembre 2019, le président du tribunal ad

ministratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901131 du 26 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, en l'absence d'éléments détaillés de sa vie familiale, et notamment de sa relation avec une ressortissante française avec qui il vit depuis dix mois à la date des décisions contestées ;

- si le tribunal lui oppose la circonstance qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, il lui était matériellement impossible d'effectuer une telle démarche alors que le refus de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, qu'il ne conteste pas, lui a été notifié quinze jours après la décision de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de sa demande d'asile ;

- le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement et la décision lui interdisant le retour sur le territoire français auront des conséquences graves et disproportionnées sur son droit à la vie privée et familiale alors que son couple envisage de se marier ;

- son retour en Guinée n'apparaît pas possible en raison des problèmes qu'il y a vécu et des difficultés qui se présenteront dès son retour au pays ; les rejets de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne signifient nullement que ces problèmes n'existent pas.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis

M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/023975 en date du 16 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. A..., ressortissant guinéen né en 1998, relève appel du jugement du

26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2019 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

3. M. A... se borne à reprendre dans des termes similaires les moyens de légalité externe et interne déjà soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à l'ensemble de ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Limoges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de

M. A... aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Bordeaux, le 2 octobre 2020

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00733
Date de la décision : 02/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-02;20bx00733 ?
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