La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2020 | FRANCE | N°18BX01709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 octobre 2020, 18BX01709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le certificat d'urbanisme du 17 février 2016 par lequel le maire de Loubieng a décidé que l'opération en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section AV n° 342 et 343 n'était pas réalisable.

Par un jugement n° 1600575 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M. A.

.., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le certificat d'urbanisme du 17 février 2016 par lequel le maire de Loubieng a décidé que l'opération en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section AV n° 342 et 343 n'était pas réalisable.

Par un jugement n° 1600575 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2018 ;

2°) d'enjoindre au maire de Loubieng d'instruire de nouveau le dossier de certificat d'urbanisme dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Loubieng, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas expressément dans les visas toutes les dispositions dont il a été fait application, notamment l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le certificat d'urbanisme négatif est en contradiction avec le permis de construire délivré en 2011 et avec le certificat d'urbanisme de 2013 qui étaient fondés sur la desserte suffisante de sa propriété par les réseaux publics ;

- le certificat d'urbanisme négatif attaqué méconnait les dispositions de l'article

L. 111-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'indique pas dans quel délai le raccordement des parcelles litigieuses pourra être effectué et en refusant de mentionner d'éventuels éléments attestant que le maire de la commune s'était suffisamment renseigné pour connaitre ce délai ainsi qu'en ne mentionnant pas le concessionnaire de service public devant réaliser ces travaux ;

- la parcelle litigieuse est suffisamment bien desservie par les réseaux d'eau potable et d'électricité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2019, la commune de Loubieng, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Loubieng.

Considérant ce qui suit :

1. Par un certificat d'urbanisme délivré le 17 février 2016 à M. A..., le maire de Loubieng (Pyrénées-Atlantiques) a décidé que les parcelles cadastrées AV n° 342 et AV n° 343, situées chemin de Pucheou, ne pouvaient être utilisées en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation au motif, notamment, qu'elles devaient être regardées comme non raccordables aux réseaux d'électricité et d'eau potable. M. A... relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté vise, notamment, le code de l'urbanisme et cite les dispositions de l'article L. 111-11 de ce code, applicables au litige. La circonstance que ce jugement ne mentionne pas, dans ces motifs, les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, article mentionné par erreur dans le certificat d'urbanisme litigieux, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas fait application de ces dispositions qui ont, comme le mentionne le jugement, été abrogées par l'ordonnance du 23 septembre 2015 et sont désormais codifiées à l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis émis les 2 février 2015 et 15 janvier 2016 par le syndicat de Gréchez, chargé des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement, avis qui ne sont pas contradictoires sur ce point, que si la capacité du réseau de distribution d'eau potable est suffisante pour envisager le raccordement des parcelles objet du certificat d'urbanisme en litige, toutefois des travaux d'extension de ce réseau sont nécessaires pour permettre un tel raccordement. Il ressort également des avis émis les 4 mars 2015 et 1er février 2016 par Electricité réseau distribution France que la distance entre le réseau existant et l'emplacement du coffret de branchement ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d'électricité avec un simple branchement et que des travaux d'extension de ce réseau sont également nécessaires pour alimenter les parcelles dont il s'agit. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., le raccordement desdites parcelles aux réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité ne peut pas être effectué par un simple branchement mais nécessite une extension de ces réseaux, alors même que les parcelles sont situées à environ 150 mètres du réseau d'électricité existant.

6. Il ressort également des pièces du dossier, que, par une délibération du 10 avril 2015, le conseil municipal de Loubieng a retiré sa délibération du 17 décembre 2009 par laquelle il avait créé une participation pour voirie et réseaux sur les parcelles jouxtant le chemin de Pucheou et le syndicat chargé du réseau de distribution d'eau potable a indiqué, dans son avis du 15 janvier 2016, que la programmation actuelle des travaux sur le territoire de ce syndicat n'incluait pas l'extension de ce réseau pour la durée de validité de la demande d'urbanisme. Dans ces conditions, la commune n'était pas en mesure d'indiquer le délai dans lequel l'extension de ce réseau serait réalisée. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme que le maire de Loubieng, qui a visé, dans le certificat d'urbanisme contesté, les avis émis par le syndicat de Gréchez et par Electricité réseau distribution France, concessionnaires chargés de la réalisation des travaux d'extension de ces réseaux, a indiqué à M. A... que le terrain objet de la demande ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée.

7. Enfin, M. A... ne peut utilement invoquer les circonstances que le maire de Loubieng lui avait délivré en 2001 et 2013, pour les mêmes parcelles, un permis de construire et un certificat d'urbanisme positif dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, ces autorisations avaient été délivrées alors que l'équipement du secteur était prévu avec un financement par la participation pour voirie et réseaux, ce qui n'était plus le cas à la date du certificat d'urbanisme en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loubieng, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M A.... Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Loubieng et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Loubieng la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Loubieng.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

Le président- rapporteur,

Marianne B...

Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX01709 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01709
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-08;18bx01709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award